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Document 32006D0956

    2006/956/CE,Euratom: Décision du Conseil du 18 décembre 2006 portant modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique

    JO L 386 du 29.12.2006, p. 45–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2015; abrog. implic. par 32015Q0423(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/956/oj

    29.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 386/45


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 18 décembre 2006

    portant modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique

    (2006/956/CE, Euratom)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu l'article 64 du protocole sur le statut de la Cour de justice,

    conformément à la procédure visée à l'article 245, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 160, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

    vu la demande de la Cour de justice,

    vu l'avis du Parlement européen du 13 décembre 2006,

    vu l'avis de la Commission du 12 décembre 2006,

    considérant que, avec l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, le bulgare et le roumain deviennent langues officielles de l'Union européenne et qu'il convient de faire figurer ces langues parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991 (JO L 136 du 30.5.1991, p. 1), modifié le 15 septembre 1994 (JO L 249 du 24.9.1994, p. 17), le 17 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 64), le 6 juillet 1995 (JO L 172 du 22.7.1995, p. 3), le 12 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 6, rectifié au JO L 351 du 23.12.1997, p. 72), le 17 mai 1999 (JO L 135 du 29.5.1999, p. 92), le 6 décembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 4), le 21 mai 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 22), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29.4.2004, p. 3), le 21 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 108) et le 12 octobre 2005 (JO L 298 du 15.11.2005, p. 1), est modifié comme suit:

    l'article 35, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les langues de procédure sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque».

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur en même temps que le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

    Les textes du règlement de procédure du Tribunal en langues bulgare et roumaine seront adoptés après l'entrée en vigueur du traité visé à l'alinéa précédent.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    J.-E. ENESTAM


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