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Document 32006D0589
2006/589/EC: Commission Decision of 31 August 2006 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of aviglycine HCl, mandipropamid and meptyldinocap in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document number C(2006) 3858) (Text with EEA relevance)
2006/589/CE: Décision de la Commission du 31 août 2006 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de l'aviglycine HCl, du mandipropamid et du meptyldinocap à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 3858] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2006/589/CE: Décision de la Commission du 31 août 2006 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de l'aviglycine HCl, du mandipropamid et du meptyldinocap à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 3858] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 240 du 2.9.2006, p. 9–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 142M du 5.6.2007, p. 1–2
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/03/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32008D0278 | remplacement | annexe | 20080326 |
2.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 août 2006
reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de l'aviglycine HCl, du mandipropamid et du meptyldinocap à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 3858]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/589/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. |
(2) |
Valent BioSciences a introduit, le 27 octobre 2004, un dossier concernant la substance active aviglycine HCl auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Syngenta AG a introduit, le 13 décembre 2005, un dossier concernant le mandipropamid auprès des autorités autrichiennes, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Dow AgroSciences a introduit, le 12 août 2005, un dossier concernant le meptyldinocap auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités britanniques et autrichiennes ont informé la Commission qu’il ressortait des premiers examens que les dossiers des substances actives concernées satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont en principe conformes aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive. |
(5) |
La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission européenne les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an après la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/41/CE de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 24).
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
No |
Nom commun, numéro d'identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
1 |
Aviglycine HCl no CIMAP: 601 |
Valent BioSciences |
27.10.2004 |
UK |
2 |
Mandipropamid no CIMAP: pas encore attribué |
Syngenta AG |
13.12.2005 |
AT |
3 |
Meptyldinocap no CIMAP: pas encore attribué |
Dow AgroSciences |
12.8.2005 |
UK |