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Document 32006D0574

    2006/574/CE: Décision de la Commission du 18 août 2006 modifiant la décision 2005/734/CE en ce qui concerne certaines mesures supplémentaires de limitation des risques de propagation de l’influenza aviaire [notifiée sous le numéro C(2006) 3702] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 228 du 22.8.2006, p. 24–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 1106–1108 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2017; abrog. implic. par 32017D0263

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/574/oj

    22.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 228/24


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 août 2006

    modifiant la décision 2005/734/CE en ce qui concerne certaines mesures supplémentaires de limitation des risques de propagation de l’influenza aviaire

    [notifiée sous le numéro C(2006) 3702]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/574/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (2) a été adoptée afin de réduire le risque d’introduction de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A par l’intermédiaire d’oiseaux sauvages dans les exploitations avicoles et dans les autres installations détenant des oiseaux en captivité.

    (2)

    En vertu de ladite décision, les États membres identifient les exploitations élevant des volailles ou autres oiseaux captifs qu’il y a lieu, sur la base des données épidémiologiques et ornithologiques, de considérer comme particulièrement menacées par la propagation du sous-type H5N1 du virus de l’influenza A par l’intermédiaire des oiseaux sauvages.

    (3)

    Eu égard aux évolutions épidémiologiques et ornithologiques actuelles en ce qui concerne cette maladie, il convient de prendre des dispositions pour réexaminer ces risques de façon régulière et continue, en vue d’adapter les zones considérées comme particulièrement menacées par la propagation de la maladie et les mesures prises dans ces zones.

    (4)

    L’utilisation d’appelants dans ces zones a été interdite, sauf dans le cadre des programmes adoptés par les États membres pour les études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, prévus dans la décision 2005/732/CE de la Commission du 17 octobre 2005 portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages en 2005 et établissant les règles en matière d'information et d'éligibilité pour la participation financière de la Communauté aux coûts de mise en œuvre de ces programmes (3).

    (5)

    Compte tenu de l’expérience acquise récemment et sur la base du résultat favorable d’une évaluation des risques cas par cas, il y a lieu de permettre à l'autorité compétente d'accorder de nouvelles dérogations à l'interdiction d'utiliser des appelants, à condition que des mesures de biosécurité appropriées soient prises.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier la décision 2005/734/CE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2005/734/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2 bis

    Mesures supplémentaires de limitation des risques

    1.   Les États membres veillent à ce que les activités ci-après soient interdites dans les zones de leur territoire qu’ils considèrent comme particulièrement menacées par l'introduction de l'influenza aviaire, conformément à l’article 1er, paragraphe 1:

    a)

    l’élevage de volailles en plein air, à proscrire dans les plus brefs délais;

    b)

    l’utilisation de réservoirs d’eau situés à l’extérieur pour les volailles;

    c)

    l’abreuvement des volailles avec l’eau de réservoirs d’eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages;

    d)

    l’utilisation d’oiseaux des ordres Anseriformes et Charadriiformes comme oiseaux appelants («appelants») en période de chasse aux oiseaux.

    2.   Les États membres veillent à ce que le rassemblement de volailles et autres oiseaux dans les marchés, spectacles, expositions et manifestations culturelles, y compris les courses en ligne, soit interdit.»

    2)

    Les articles 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:

    «Article 2 ter

    Dérogations

    1.   Par dérogation à l’article 2 bis, paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser les activités suivantes:

    a)

    l’élevage de volailles en plein air, à condition que les volailles soient alimentées et abreuvées à l’intérieur ou sous un abri suffisamment efficace pour dissuader les oiseaux sauvages de se poser et éviter le contact de ceux-ci avec la nourriture ou l’eau destinées aux volailles;

    b)

    l’utilisation de réservoirs d’eau situés à l’extérieur, s’ils sont requis aux fins du bien-être de certaines volailles et sont suffisamment protégés des oiseaux aquatiques sauvages;

    c)

    l’abreuvement des volailles avec de l’eau provenant d’eaux de surface accessibles aux oiseaux aquatiques sauvages, après un traitement garantissant l’inactivation d’éventuels virus de l’influenza aviaire;

    d)

    en période de chasse aux oiseaux, l’utilisation d’appelants:

    i)

    par des détenteurs d’appelants enregistrés auprès de l’autorité compétente, sous le contrôle strict de cette dernière, pour attirer des oiseaux sauvages en vue du prélèvement d’échantillons, conformément aux programmes des États membres pour les études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, prévus par la décision 2005/732/CE; ou

    ii)

    dans les conditions de biosécurité appropriées, comprenant:

    l’identification des différents appelants par un système de sonnerie,

    la mise en place d’un système de surveillance spécifique pour les appelants,

    l’enregistrement et la notification de l’état sanitaire des appelants et la réalisation de tests de laboratoire visant à détecter la présence de l’influenza aviaire, en cas de morts parmi ces oiseaux et à la fin de la saison de chasse aux oiseaux,

    une séparation stricte entre, d’une part, les appelants et, d’autre part, les volailles domestiques et autres oiseaux captifs,

    le nettoyage et la désinfection des moyens de transport et de l’équipement utilisés pour le transport des appelants et pour leur transfert dans les zones où ils sont placés,

    la restriction et le contrôle des mouvements des appelants, notamment pour éviter les contacts avec différentes étendues d’eau,

    l’élaboration et l’application de «lignes directrices concernant les bonnes pratiques en matière de biosécurité», décrivant de manière détaillée les mesures prévues aux tirets un à six,

    la mise en place d’un système de notification pour les données obtenues dans le cadre des mesures visées aux premier, deuxième et troisième tirets.

    2.   Par dérogation à l’article 2 bis, paragraphe 2, l'autorité compétente peut autoriser les rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs.

    Article 2 quater

    Conditions d’octroi et suivi des autorisations

    1.   Les États membres veillent à ce que les autorisations visées à l’article 2 ter ne soient accordées qu’à condition qu’une évaluation des risques ait donné un résultat favorable et que des mesures de biosécurité soient en place pour éviter une éventuelle propagation de l'influenza aviaire.

    2.   Avant d’autoriser l’utilisation d’appelants en conformité avec l'article 2 ter, paragraphe 1, point d) ii), l'État membre concerné présente à la Commission une évaluation des risques assortie d’informations sur les mesures de biosécurité qui seront mises en place pour assurer une application correcte dudit article.

    3.   Les États membres qui accordent des dérogations conformément à l'article 2 ter, paragraphe 1, point d) ii), présentent un rapport mensuel à la Commission concernant les mesures de biosécurité adoptées.»

    Article 2

    Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (2)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/405/CE (JO L 158 du 10.6.2006, p. 14).

    (3)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 95.


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