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Document 32006D0041

2006/41/CE: Décision du Conseil du 24 janvier 2006 portant attribution d’une aide macrofinancière à la Géorgie

JO L 25 du 28.1.2006, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 334M du 12.12.2008, p. 773–779 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/41(1)/oj

28.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 janvier 2006

portant attribution d’une aide macrofinancière à la Géorgie

(2006/41/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/787/CE (2) du Conseil porte attribution d’une aide financière exceptionnelle à l’Arménie et à la Géorgie sous forme de prêts à long terme et de dons.

(2)

La décision 2000/244/CE du Conseil porte attribution d’une aide financière exceptionnelle au Tadjikistan et prolonge le délai de mise en œuvre de l’aide à l’Arménie et à la Géorgie jusqu’en 2004.

(3)

Dans le cas de la Géorgie, les objectifs de l’aide n’ont pas été pleinement atteints en raison d’un environnement conduisant à une politique économique insatisfaisante qui a prévalu sur l’essentiel de la période de mise en œuvre.

(4)

De ce fait, seul un montant de 31,5 millions EUR sur le total de 65 millions EUR de dons attribués a été engagé et versé au titre de l’aide financière exceptionnelle.

(5)

Les efforts des autorités actuelles de la Géorgie pour promouvoir la stabilisation de l’économie et les réformes structurelles sont soutenus par le Fonds monétaire international (FMI) par le biais d’un accord de trois ans conclu dans le cadre de la Facilité de réduction de la pauvreté et de croissance qui a été approuvé le 4 juin 2004 et porte sur 98 millions de DTS. Par la suite, les créanciers du Club de Paris ont restructuré la dette publique bilatérale de la Géorgie, le 21 juillet 2004, sur la base des conditions de Houston.

(6)

Le nouveau gouvernement géorgien a également reçu un fort soutien de la communauté internationale lors de la conférence des donateurs qui s’est tenue à Bruxelles le 16 juin 2004.

(7)

La Banque mondiale a approuvé en juin 2004 un prêt de soutien aux réformes (Reform Support Credit) de 24 millions USD et elle poursuivra son aide à la Géorgie dans le cadre d’une nouvelle stratégie-pays de partenariat par le truchement d’opérations de soutien à la réduction de la pauvreté.

(8)

Les autorités géorgiennes ont fait connaître leur intention de poursuivre le remboursement anticipé de leurs dettes envers la Communauté afin d’améliorer la viabilité de leur dette.

(9)

Les relations UE-Géorgie se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage, conçue pour renforcer l’intégration économique, et il est jugé approprié que la Communauté soutienne le programme de réforme économique du gouvernement.

(10)

La mise à disposition d’un montant équivalant à la fraction de l’aide financière exceptionnelle qui n’avait pas été versée permettrait de soutenir les efforts de réforme économique du pays et contribuerait à réduire son endettement extérieur. Cela constituerait donc une contribution appropriée de la Communauté à la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté et de croissance en Géorgie.

(11)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté liés à la présente aide macrofinancière, il est indispensable que la Géorgie prenne des mesures appropriées de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en relation avec cette aide et de prévoir par ailleurs des contrôles par la Commission et des audits par la Cour des comptes.

(12)

Les services de la Commission, avec le concours d’experts extérieurs dûment mandatés, ont réalisé en octobre 2004 une évaluation opérationnelle des circuits financiers et des procédures administratives du ministère des finances et de la Banque centrale de Géorgie afin de vérifier l’existence d’un cadre assurant une gestion financière saine.

(13)

Le décaissement de la présente aide est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.

(14)

La Commission a consulté le comité économique et financier avant de soumettre sa proposition.

(15)

Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption de la présente décision, d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’article 308,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La Communauté met à la disposition de la Géorgie une aide macrofinancière sous forme de dons directs à concurrence de 33,5 millions EUR en vue de soutenir les réformes économiques et d’aider le pays à améliorer la viabilité de sa dette.

2.   La présente aide macrofinancière de la Communauté est gérée par la Commission en consultation avec le comité économique et financier et selon des modalités compatibles avec les accords conclus entre le FMI et la Géorgie.

3.   L’aide macrofinancière de la Communauté est mise à disposition sur deux années, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. Si les circonstances l’exigent, la Commission peut toutefois décider, après consultation du comité économique et financier, de proroger la période de mise à disposition d’une année au maximum.

Article 2

1.   La Commission est habilitée à arrêter avec les autorités géorgiennes, après consultation du comité économique et financier, les conditions de politique économique et financières attachées à la présente aide. Ces conditions, reprises dans un mémorandum d’entente, doivent être compatibles avec les accords conclus entre le FMI et la Géorgie.

2.   Pendant la mise en œuvre de l’aide de la Communauté, la Commission vérifie la qualité des circuits financiers, des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour la présente aide macrofinancière.

3.   La Commission vérifie à intervalles réguliers que les politiques économiques du gouvernement sont compatibles avec les objectifs de la présente aide et que les conditions financières et de politique économique sont bien respectées.

Article 3

1.   Le montant de l’aide est mis à disposition de la Géorgie en au moins deux tranches, versées lorsque la position débitrice nette envers la Communauté a, en règle générale, été réduite d’au moins un montant similaire.

2.   La première tranche de don est libérée sur la base d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI dans le cadre de la Facilité de réduction de la pauvreté et de croissance.

La seconde et les éventuelles tranches supplémentaires sont libérées sur la base d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI et de toutes autres mesures définies dans le mémorandum d’entente visé à l’article 2, paragraphe 1, ces autres tranches ne pouvant pas être versées moins de trois mois après la libération de la tranche précédente.

3.   Les fonds sont versés à la Banque nationale de Géorgie. Le destinataire final des fonds est le ministère des finances de Géorgie.

Article 4

La présente aide est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) et de ses règles d’application. Le mémorandum d’entente visé à l’article 2, paragraphe 1, doit en particulier garantir que la Géorgie prend des mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité liée à la présente aide. Il doit en outre autoriser la réalisation de contrôles par la Commission et l’Office de lutte antifraude européen (OLAF), y compris sous forme de vérifications et d’inspections sur place, et d’audits par la Cour des comptes, le cas échéant réalisés sur place.

Article 5

Au moins une fois par an avant septembre, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente.

Article 6

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  Avis rendu le 15.12.2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 37. Décision modifiée par la décision 2000/244/CE (JO L 77 du 28.3.2000, p. 11).

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


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