Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1655

    Règlement (CE) n° 1655/2005 de la Commission du 10 octobre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 266 du 11.10.2005, p. 50–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 348M du 24.12.2008, p. 278–282 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1655/oj

    11.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 266/50


    RÈGLEMENT (CE) N o 1655/2005 DE LA COMMISSION

    du 10 octobre 2005

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Article présenté à l’état démonté se présentant sous forme d’une serre de dimension réduite dénommée «mini serre», d’une dimension approximative de 50 cm de longueur, 24 cm de largeur et 25 cm de hauteur.

    Le cadre est en bois, le sol est une grille de métal et l’entourage est en matière plastique.

    Quand montée, la partie supérieure de la «mini serre» est ouvrable.

    (Voir photographie A) (1)

    4421 90 98

    Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4421, 4421 90 et 4421 90 98.

    Le caractère essentiel du produit est conféré par la structure (le cadre en bois).

    En raison de sa dimension très réduite, il ne peut pas être considéré comme une construction préfabriquée de la position 9406.

    2.

    Appareil ménager se présentant sous forme d’une combinaison de réfrigérateur et de congélateur, d’une capacité de 579 litres, muni de deux portes extérieures séparées.

    Les dimensions totales de cet appareil sont de 180,8 cm de hauteur, 92,5 cm de largeur et 81,6 cm de profondeur. Son poids est de 112 kilos.

    La capacité du réfrigérateur est de 368 litres et celle du congélateur de 211 litres.

    Le réfrigérateur est équipé d’étagères en verre trempé, de deux tiroirs à légumes et, à l’intérieur de la porte, d’un espace pour ranger les bouteilles, etc.

    Le congélateur est équipé de trois tiroirs.

    8418 10 91

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8418, 8418 10 et 8418 10 91.

    La sous-position 8418 10 comprend tous les appareils se présentant sous forme d’une combinaison de réfrigérateurs/congélateurs munis de portes extérieures séparées, à usage domestique ou autres.

    3.

    Assortiment conditionné pour la vente au détail comprenant:

    une caméra de télévision dans un boîtier ayant la forme d’une brique en matière plastique;

    un ensemble de briques et d’éléments de montage en matière plastique, et

    un cédérom.

    La caméra n’est pas conçue pour stocker des images mais les transmet à une machine automatique de traitement de l’information par l’intermédiaire d’un câble USB.

    Les briques et les éléments de montage sont destinés à la construction d’un trépied.

    Le cédérom contient des programmes, données, fichiers vidéo et audio enregistrés.

    8525 30 90

    Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes NC 8525, 8525 30 et 8525 30 90.

    Bien que l’assortiment soit conçu pour des enfants, il ne peut être classé en tant que jouet de la position 9503 puisque la caméra de la position tarifaire 8525 confère à l’assortiment son caractère essentiel.

    4.

    Livre puzzles cartonné pour enfants de seize pages.

    Les huit pages de gauche comportent une histoire simple pour enfant accompagnée d’une illustration de l’histoire.

    Les sept pages de droite sont constituées de puzzles, comportant chacun neuf pièces et présentant des illustrations en couleur relatives à l’histoire de la page correspondante.

    La dernière page de l’ouvrage ne contient qu’une illustration.

    9503 60 90

    Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par les libellés des codes NC 9503, 9503 60 et 9503 60 90.

    Le classement en tant que livre de la position 4901 ou de livre d’images pour enfants de la position 4903 est exclu car cet article constitue essentiellement un jouet; les textes et les illustrations ayant une importance secondaire par rapport aux puzzles.

    Les puzzles conférant au produit son caractère essentiel, il est à classer en tant que puzzle dans la position 9503.

    A)

    Image


    (1)  La photographie a un caractère purement indicatif.


    Top