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Document 32005R1262

    Règlement (CE) n° 1262/2005 de la Commission du 1er août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le hareng dans les zones I et II

    JO L 201 du 2.8.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1262/oj

    2.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 201/23


    RÈGLEMENT (CE) N o 1262/2005 DE LA COMMISSION

    du 1er août 2005

    modifiant le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le hareng dans les zones I et II

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 27/2005 prévoit qu'il est possible d'augmenter les possibilités de pêche de la Communauté pour le merlan bleu et le hareng lorsque des pays tiers n'assurent pas une gestion responsable de ces stocks.

    (2)

    Au mépris de la répartition des possibilités de pêche dans les zones I et II appliquée par les États côtiers concernés depuis 1997, la Norvège a récemment augmenté ses possibilités de pêche du hareng de 14 %. Il apparaît donc que la Norvège n'assure pas une gestion responsable du stock de harengs.

    Dans l’attente d’un accord de gestion à long terme du stock de harengs avec les États côtiers concernés, il convient que la Communauté augmente provisoirement son quota de ce même pourcentage de 14 %, soit 89 537 tonnes dans les zones I et II (eaux CE et eaux internationales). D’un point de vue scientifique, il est peu probable que cela ait des conséquences négatives irréversibles sur la conservation du stock.

    (3)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture.

    (4)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 27/2005 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe IC du règlement (CE) no 27/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er août 2005.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1).


    ANNEXE

    L'annexe IC du règlement (CE) no 27/2005 est modifiée comme suit:

    La rubrique concernant l'espèce hareng dans la zone I, II (eaux communautaires et eaux internationales), est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

    HER/1/2

    Belgique

    31

     

    Danemark

    30 677

     

    Allemagne

    5 373

     

    Espagne

    101

     

    France

    1 324

     

    Irlande

    7 942

     

    Pays-Bas

    10 979

     

    Pologne

    1 553

     

    Portugal

    101

     

    Finlande

    475

     

    Suède

    11 368

     

    Royaume-Uni

    19 613

     

    CE

    89 537

     

    Îles Féroé

    7 548 (1)

     

    TAC

    890 000

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé) (HER/*25B-F)

    Belgique

    3

    Danemark

    2 580

    Allemagne

    452

    Espagne

    9

    France

    111

    Irlande

    668

    Pays-Bas

    924

    Pologne

    131

    Portugal

    9

    Finlande

    40

    Suède

    956

    Royaume-Uni

    1 650»


    (1)  Peut être pêché dans les eaux communautaires.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé) (HER/*25B-F)

    Belgique

    3

    Danemark

    2 580

    Allemagne

    452

    Espagne

    9

    France

    111

    Irlande

    668

    Pays-Bas

    924

    Pologne

    131

    Portugal

    9

    Finlande

    40

    Suède

    956

    Royaume-Uni

    1 650»


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