Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1154

    Règlement (CE) n° 1154/2005 de la Commission du 18 juillet 2005 adaptant les codes et la désignation de certains produits figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 1784/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

    JO L 187 du 19.7.2005, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 9.12.2008, p. 210–212 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. implic. par 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1154/oj

    19.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 187/11


    RÈGLEMENT (CE) No 1154/2005 DE LA COMMISSION

    du 18 juillet 2005

    adaptant les codes et la désignation de certains produits figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d’adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) contient la nomenclature combinée actuellement en vigueur.

    (2)

    Conformément aux résultats des négociations avec les États-Unis d’Amérique conclues en 1995, certains mélanges de résidus de l’amidonnerie de maïs et de certains autres résidus, notamment des résidus du criblage du maïs et ceux provenant de l’eau de trempe de maïs, du procédé par voie humide utilisé dans la production de l’alcool ou d’autres produits dérivés de l’amidon, importés dans la Communauté, ont été exemptés de droits de douane. Le règlement (CE) no 344/96 du Conseil (3) a introduit en conséquence dans la nomenclature combinée une sous-position 2309 90 20 pour classer ce produit de manière distincte.

    (3)

    Á la suite d’une omission, l’annexe I du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4) n’a pas été adaptée en conséquence. Cette adaptation doit dès lors être effectuée, avec effet à la date d’application du règlement (CE) no 1784/2003, par l’introduction du code NC 2309 90 20 dans la liste des produits figurant à l’annexe I dudit règlement.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1784/2003 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe I du règlement (CE) no 1784/2003 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à compter du 1er juillet 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 34 du 9.2.1979, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).

    (2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

    (3)  JO L 49 du 28.2.1996, p. 1.

    (4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    Produits visés à l’article 1er, point d)

    Code NC

    Désignation

    0714

    Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

    ex11 02

    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

    1102 20

    – Farine de maïs

    1102 90

    – autres:

    1102 90 10

    – – Farine d’orge

    1102 90 30

    – – Farine d’avoine

    1102 90 90

    – – autres

    ex11 03

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l’exception des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11, de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50

    ex11 04

    Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    1106 20

    Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714

    ex11 08

    Amidons et fécules; inuline:

     

    – Amidons et fécules:

    1108 11 00

    – – Amidon de froment (blé)

    1108 12 00

    – – Amidon de maïs

    1108 13 00

    – – Fécules de pommes de terre

    1108 14 00

    – – Fécules de manioc (cassave)

    ex11 08 19

    – – autres amidons et fécules:

    1108 19 90

    – – – autres

    1109 00 00

    Gluten de froment [blé], même à l’état sec

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés de miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

    ex17 02 30

    – Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose:

     

    – – autres:

     

    – – – autres:

    1702 30 91

    – – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée

    1702 30 99

    – – – – autres:

    ex17 02 40

    – Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

    1702 40 90

    – – autres

    ex17 02 90

    – autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

    1702 90 50

    – – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

     

    – – sucres et mélasses caramélisés:

     

    – – – autres:

    1702 90 75

    – – – – en poudre, même agglomérée

    1702 90 79

    – – – – autres:

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    ex21 06 90

    – autres:

     

    – – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

     

    – – – autres:

    2106 90 55

    – – – – de glucose ou de maltodextrine

    ex23 02

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales

    ex23 03

    Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

    2303 10

    – Résidus d’amidonnerie et résidus similaires

    2303 30 00

    – Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

    ex23 06

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305:

    2306 70 00

    – de germes de maïs

    ex23 08

    Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

    2308 00 40

    – Glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

    2309

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

    ex23 09 10

    – Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

    2309 10 11

    2309 10 13

    2309 10 31

    2309 10 33

    2309 10 51

    2309 10 53

    – – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers (1), à l’exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers

    ex23 09 90

    – autres:

    2309 90 20

    – – produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée

     

    – – autres, y compris les prémélanges:

    2309 90 31

    2309 90 33

    2309 90 41

    2309 90 43

    2309 90 51

    2309 90 53

    – – – autres, contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers (1), à l’exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers


    (1)  Pour l’application de cette sous-position, on entend par “produits laitiers”, les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11, 1702 19 et 2106 90 51.»


    Top