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Document 32005D0673
2005/673/EC: Council Decision of 20 September 2005 amending Annex II of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles (Text with EEA relevance)
2005/673/CE: Décision du Conseil du 20 septembre 2005 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2005/673/CE: Décision du Conseil du 20 septembre 2005 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 254 du 30.9.2005, p. 69–72
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 168M du 21.6.2006, p. 365–368
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000L0053 | remplacement | annexe 2 | 01/07/2005 |
30.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 254/69 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 20 septembre 2005
modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/673/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de la directive 2000/53/CE, la Commission est tenue de se prononcer sur les utilisations du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent qui sont interdites par l’article 4, paragraphe 2, point a), de cette directive. |
(2) |
Après avoir procédé aux évaluations techniques et scientifiques requises, la Commission est parvenue à un certain nombre de conclusions. |
(3) |
Il n’y a pas lieu de prolonger les exemptions accordées pour certaines applications car l’utilisation de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans ces applications est désormais évitable. |
(4) |
Certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent doivent être exemptés ou continuer d’être exemptés de l’interdiction prévue par l’article 4, paragraphe 2, point a), car l’utilisation de ces substances dans ces matériaux et composants spécifiques reste inévitable. Il convient dans certains cas de réexaminer la date d’expiration de ces exemptions pour s’assurer que l’utilisation des substances interdites est toujours inévitable. |
(5) |
Dans le cas de l’aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 1,5 % de plomb en poids, décrit au point 2 a) de l’annexe, la Commission évaluera avant le 1er juillet 2007 l’opportunité de modifier la date d’expiration de l’exemption en fonction de la disponibilité de substituts du plomb. |
(6) |
Dans le cas des coussinets et bagues en plomb décrits au point 4 de l’annexe, la Commission évaluera avant le 1er juillet 2007 l’opportunité de modifier la date d’expiration de l’exemption pour permettre l’application de la technologie sans plomb à tous les moteurs et à toutes les transmissions sans en compromettre le bon fonctionnement. |
(7) |
En ce qui concerne l’utilisation de chrome hexavalent dans les revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis, décrits au point 13 b) de l’annexe, la Commission évaluera avant le 1er juillet 2007 l’opportunité de modifier la date d’expiration de l’exemption de manière qu’il ne puisse y avoir de désolidarisation accidentelle des pièces mécaniques essentielles pendant la durée de vie du véhicule. |
(8) |
En ce qui concerne l’utilisation de cadmium dans les batteries des véhicules électriques, décrite au point 17 de l’annexe, la Commission évaluera avant la fin de l’année 2007 l’opportunité de modifier la date d’expiration de cette exemption de manière à garantir la disponibilité de batteries faisant appel à une nouvelle technologie et la disponibilité des véhicules électriques. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice des dispositions de la décision 2005/438/CE de la Commission (2), l’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 2005.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/438/CE de la Commission (JO L 152 du 15.6.2005, p. 19).
(2) JO L 152 du 15.6.2005, p. 19.
ANNEXE
«ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)
Matériaux et composants |
Portée et date d’expiration de l’exemption |
Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv) |
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Plomb comme élément d’alliage |
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1er juillet 2008 |
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1er juillet 2008 |
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||||
Plomb et composés de plomb dans des composants |
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X |
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X |
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1er juillet 2006 |
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X (1) |
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1er juillet 2007 |
X |
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Types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003: 1er juillet 2007 |
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X (2) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Chrome hexavalent |
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1er juillet 2007 |
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1er juillet 2008 |
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X |
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Mercure |
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X |
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Cadmium |
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1er juillet 2006 |
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À compter du 31 décembre 2008, les batteries NiCd ne pourront être mises sur le marché qu’en tant que pièces de rechange pour des véhicules commercialisés avant cette date |
X |
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1er juillet 2007 |
X |
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Notes:
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(1) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 11, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(2) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 8, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
Notes:
— |
Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène. |
— |
La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a).» |