Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0618

    2005/618/CE: Décision de la Commission du 18 août 2005 modifiant la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de la fixation de valeurs maximales de concentration de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques [notifiée sous le numéro C(2005) 3143]

    JO L 214 du 19.8.2005, p. 65–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 327M du 5.12.2008, p. 438–439 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogé par 32011L0065

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/618/oj

    19.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 214/65


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 août 2005

    modifiant la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de la fixation de valeurs maximales de concentration de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques

    [notifiée sous le numéro C(2005) 3143]

    (2005/618/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Puisqu’il est évident qu’une suppression totale des métaux lourds et des retardateurs de flamme bromés n’est pas réalisable dans certains cas, il convient de tolérer certaines concentrations de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE) dans les matériaux.

    (2)

    Les valeurs de concentration maximales proposées sont basées sur la législation communautaire en vigueur dans le domaine des substances chimiques, et sont considérées comme étant les plus appropriées pour assurer un niveau de protection élevé.

    (3)

    En application de l’article 5, paragraphe 2, la Commission a consulté les fabricants d’équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l’environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs, et a transmis leurs observations au comité institué par l’article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (2).

    (4)

    Le 10 juin 2004, la Commission a soumis les mesures prévues par la présente décision au vote du comité établi en vertu de l’article 18 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets. Ces mesures n’ont pas obtenu de majorité qualifiée. Ainsi, conformément à la procédure visée à l’article 18 de la directive 75/442/CEE, une proposition de décision du Conseil a été présentée au Conseil le 23 septembre 2004. Le Conseil n’ayant pas adopté les mesures proposées à l’expiration du délai prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE ni indiqué qu’il s’opposait à ces mesures conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3), il convient que la Commission adopte ces mesures,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La remarque suivante est ajoutée dans l’annexe de la directive 2002/95/CE:

    «Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), une concentration maximale de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromobiphényléthers (PBDE) est tolérée dans les matériaux homogènes, ainsi qu’une concentration maximale de 0,01 % en poids de cadmium dans les matériaux homogènes.»

    Article 2

    La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 2006.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 2005.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

    (2)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


    Top