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Document 32004R1996

Règlement (CE) n° 1996/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de la Fédération de Russie et d'Ukraine et maintenant l’enregistrement de ces importations

JO L 344 du 20.11.2004, p. 24–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 183M du 5.7.2006, p. 332–335 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1996/oj

20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/24


RÈGLEMENT (CE) No 1996/2004 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2004

portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de la Fédération de Russie et d'Ukraine et maintenant l’enregistrement de ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8, 21 et 22, point c),

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement (CE) no 132/2001 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium (ci-après dénommé «produit concerné») originaire d'Ukraine. À l’issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire, le Conseil a, par le règlement (CE) no 658/2002 (3), institué un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné originaire de la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie»).

(2)

En mars 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables aux importations du produit concerné originaire de Russie et d’Ukraine (ci-après dénommées «mesures») afin de déterminer s’il convenait de les adapter pour tenir compte de certaines conséquences de l’élargissement de l’Union européenne à 25 États membres (ci-après dénommé «élargissement»).

(3)

Le Conseil a conclu qu’il était dans l’intérêt de la Communauté d’adapter temporairement les mesures en vigueur afin d'éviter qu'elles n'aient une incidence soudaine et trop négative sur les importateurs et les utilisateurs dans les dix nouveaux États membres de l'Union européenne juste après l’élargissement. Il a été considéré que la meilleure solution consistait à accepter les engagements offerts par les parties ayant coopéré portant sur des prix minimaux à l’importation et sur des plafonds quantitatifs.

(4)

Dès lors, par le règlement (CE) no 1001/2004 (5), la Commission a accepté à titre de mesure exceptionnelle des engagements à court terme de la part: i) d’un producteur-exportateur ukrainien du produit concerné (OJSC «Azot»); ii) d’un producteur-exportateur russe (OJSC MCC Eurochem pour les marchandises fabriquées dans ses installations de production de JSC Nak Azot, Russie et vendues par sa société liée, Cumberland Sound Ltd., Îles Vierges britanniques), et ii) de deux producteurs russes liés, conjointement (Joint Stock Company «Acron» et Joint Stock Company «Dorogobuzh»).

(5)

Les règlements (CE) no 658/2002 et (CE) no 132/2001 ont été modifiés par le règlement (CE) no 993/2004 afin de permettre l’exemption des droits antidumping découlant de l’acceptation des engagements.

(6)

Le règlement (CE) no 1001/2004 disposait que l'acceptation des engagements serait limitée à une période initiale de six mois (ci-après dénommée «période initiale») sans préjudice de la durée normale des mesures existantes et que les engagements expireraient à l'issue de ce délai, sauf si la Commission estimait qu'il y avait lieu de les proroger.

(7)

Le considérant 15 du règlement (CE) no 1001/2004 précisait que le maintien de l’acceptation des engagements serait subordonné à une évaluation effectuée à la fin de la période de six mois pour vérifier si les conditions exceptionnelles et préjudiciables aux utilisateurs finaux des dix nouveaux États membres de l'Union européenne qui avaient conduit à l'acceptation des engagements étaient encore réunies. Cette évaluation générale a aussi comporté un contrôle du respect des engagements par les sociétés concernées.

B.   ÉVALUATION

1.   Contenu des engagements actuels

(8)

Les engagements existants obligent notamment les sociétés qui les ont offerts à respecter la configuration traditionnelle des ventes à leurs clients dans les dix nouveaux États membres de l'Union européenne et à exporter à un prix égal ou supérieur à certains prix minimaux à l’importation (PMI). Ces prix minimaux à l’importation éliminent considérablement le dumping préjudiciable constaté lors des enquêtes initiales. Les exportations doivent aussi rentrer dans le cadre de plafonds quantitatifs fondés sur les flux traditionnels d’exportation à destination des dix nouveaux États membres observés antérieurement.

(9)

Les engagements obligent aussi les sociétés qui les ont souscrits à fournir à la Commission des rapports mensuels contenant des informations détaillées sur leurs ventes aux dix nouveaux États membres (ou sur les reventes effectuées par toute partie liée dans la Communauté) et à accepter les visites de vérification de la Commission. En outre, pour permettre une surveillance complète de l’efficacité des engagements, leurs clients traditionnels dans les dix nouveaux États membres se sont engagés par écrit à accepter, eux aussi, des visites de vérification dans leurs locaux.

2.   Respect des engagements existants

(10)

Les visites de vérification auprès des producteurs-exportateurs ont montré que les sociétés concernées avaient respecté les prix minimaux à l’importation et que les volumes exportés vers les dix nouveaux États membres n’avaient pas dépassé les plafonds quantitatifs fixés dans les engagements. Il a aussi été constaté que les sociétés respectaient globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes à leurs différents clients dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne. De plus, il ressort des informations disponibles qu’il n’y a pas eu de «transferts» manifestes des importations du produit concerné qui ont bénéficié de l'exemption des droits antidumping résultant de l’acceptation des engagements des dix nouveaux États membres vers l'Union européenne des Quinze.

3.   Analyse des conditions applicables au maintien des engagements

(11)

L’analyse, étayée par les statistiques officielles disponibles, des rapports mensuels sur les ventes fournis à la Commission par les sociétés concernées a montré qu’en dépit d’une certaine convergence des prix, il existe toujours une différence marquée entre les prix du produit concerné dans les dix nouveaux États membres et dans l'Union européenne des Quinze. De plus, il a été observé que les volumes importés de Russie et d’Ukraine dans les dix nouveaux États membres ont diminué depuis l'élargissement, mais que, la période examinée correspondant à une «basse saison» pour le produit concerné, ils n'en restent pas moins importants. Enfin, comme indiqué au considérant 28 du règlement (CE) no 993/2004, des augmentations anormales des volumes d'exportation vers les dix nouveaux États membres ont été constatées avant l’élargissement, en 2003 et pendant les premiers mois de 2004. Il est considéré que cet élément pourrait, lui aussi, avoir contribué à la baisse des quantités importées dans ces pays après l’élargissement.

C.   CONCLUSION

1.   Acceptation des engagements

(12)

Puisque les conditions exceptionnelles et préjudiciables qui prévalaient avant l'élargissement et qui ont rendu les engagements nécessaires subsistent et que les sociétés concernées ont respecté les clauses des engagements durant leur période d’application initiale, il est considéré que la prorogation de l’acceptation de ces engagements se justifie.

(13)

S’agissant de la durée de cette prorogation, il est estimé qu’une période d’application supérieure à six mois serait contraire au caractère transitoire des engagements. Leur acceptation ne sera donc prolongée que du 21 novembre 2004 au 20 mai 2005 (ci-après dénommée «période finale»).

(14)

Pour ce qui est des plafonds quantitatifs à appliquer au cours de cette période finale, il convient de noter que la méthode utilisée pour les calculer est la même que pour la période initiale (si ce n’est que, pour la période initiale, les volumes traditionnels ont été revus à la baisse pour tenir compte des volumes d’importation anormaux observés avant l’élargissement, alors qu’aucun ajustement de ce type n’a été opéré lors de la fixation des plafonds quantitatifs pour la période finale). Toutefois, vu la tendance à la hausse affichée par la consommation du produit concerné dans les dix nouveaux États membres, un facteur de croissance a été pris en compte lors du calcul des plafonds quantitatifs pour la période finale pour chaque producteur-exportateur bénéficiant d’un engagement.

(15)

Conformément au règlement (CE) no 993/2004, les engagements obligent chaque producteur-exportateur à respecter des prix minimaux à l’importation dans le cadre de plafonds d'importation. Par ailleurs, pour assurer la surveillance des engagements, les producteurs-exportateurs concernés ont aussi accepté de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes à leurs différents clients dans les dix nouveaux États membres de l'Union européenne. Les producteurs-exportateurs sont aussi conscients du fait que s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si les engagements deviennent, pour quelque raison que ce soit, difficiles ou impossibles à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.

(16)

Les engagements prévoient aussi qu'en cas de violation, quelle qu'elle soit, la Commission est habilitée à les dénoncer, ce qui a pour conséquence leur remplacement par des droits antidumping définitifs.

(17)

En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui lui permettra de contrôler efficacement les engagements.

(18)

Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l’exemption du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe jointe au règlement (CE) no 993/2004 du Conseil. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû.

2.   Consultation des États membres

(19)

Conformément au considérant 15 du règlement (CE) no 1001/2004, les États membres ont été consultés au sujet de la proposition de proroger l’acceptation des engagements. Certains États membres étaient d’avis qu'il fallait relever les prix minimaux à l’importation. Il y a toutefois lieu de rappeler que ces engagements n’équivalent pas à un droit antidumping, puisque les prix minimaux à l’importation ont été fixés à des niveaux inférieurs aux niveaux habituels. Ils constituent plutôt un «filet de sécurité» en dessous duquel les prix ne devraient pas descendre dans les dix nouveaux États membres. Compte tenu de ce qui précède, du caractère temporaire des engagements et des circonstances exceptionnelles dans lesquelles ils ont été acceptés, il n'est pas jugé opportun de modifier les niveaux des prix minimaux à l’importation pour l’instant.

3.   Communication aux parties intéressées

(20)

Toutes les parties intéressées qui s’étaient préalablement fait connaître ont été informées de l’intention d’accepter les engagements. L’association des producteurs de l’industrie communautaire a déclaré qu’elle ne s’opposerait pas à la prorogation de l’acceptation des engagements pour autant que sa situation n’en pâtisse pas. Une organisation nationale polonaise de producteurs s’est néanmoins fait l’écho de certains États membres, arguant que le niveau des prix minimaux à l’importation demandait à être relevé dans la mesure où il ne permettait pas à ses membres de couvrir leurs coûts. Toutefois, pour les raisons énoncées au considérant précédent, il n’est pas jugé opportun de modifier les prix minimaux à l’importation pour l’instant.

(21)

Un producteur-exportateur russe a informé la Commission de son intention d’exporter vers la Communauté par l’intermédiaire de sa nouvelle société commerciale liée établie en Suisse.

(22)

La Commission n’a reçu aucune autre observation susceptible de modifier ses vues sur le sujet.

D.   ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(23)

Le règlement (CE) no 1001/2004 enjoignait les autorités douanières à enregistrer les importations du produit concerné originaire d'Ukraine et de Russie, exporté vers la Communauté par les sociétés dont les engagements étaient acceptés et qui sollicitaient l’exemption des droits antidumping institués par les règlements (CE) no 132/2001 et (CE) no 658/2002 du Conseil, modifiés par le règlement (CE) no 993/2004 du Conseil.

(24)

Puisque la période initiale d’acceptation des engagements a débuté le 21 mai 2004 et que l’acceptation des engagements pour la période finale s'inscrit dans son prolongement direct, les deux périodes doivent être considérées comme une seule période continue. Néanmoins, comme l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base limite la période d’enregistrement à neuf mois, les autorités douanières ne devraient enregistrer les importations que jusqu’au 20 février 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire d'Ukraine et de la Fédération de Russie sont acceptés:

Pays

Société

Code additionnel Taric

Ukraine

Marchandises produites et exportées par OJSC «Azot», Cherkassy, Ukraine au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur

A521

Fédération de Russie

Marchandises produites par OJSC MCC Eurochem, Moscou, Russie dans ses installations de fabrication de JSC Nak Azot, , Russie et vendues par Cumberland Sound Ltd, Tortola, Îles Vierges britanniques ou par EuroChem Trading Gmbh, Zug, Suisse, au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur

A522

Fédération de Russie

Marchandises produites et exportées par Joint Stock Company «Acron», Veliky Novgorod, Russie ou Joint Stock Company «Dorogobuzh» Verkhnedneprovsky, région de Smolensk, Russie au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur

A532

2.   Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les autorités douanières sont invitées à continuer de prendre les mesures appropriées pour enregistrer, jusqu’au 20 février 2005, les importations, dans la Communauté, de nitrate d'ammonium originaire d'Ukraine ou de la Fédération de Russie, relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90, produit et vendu ou produit et exporté par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et est applicable jusqu'au 20 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 23 du 25.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 993/2004 (JO L 182 du 19.5.2004, p. 28).

(3)  JO L 102 du 18.4.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 993/2004.

(4)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.

(5)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 13.


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