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Document 32004R1886

    Règlement (CE) n° 1886/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un exportateur marocain

    JO L 328 du 30.10.2004, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 352M du 31.12.2008, p. 42–47 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1886/oj

    30.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 328/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1886/2004 DU CONSEIL

    du 25 octobre 2004

    portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un exportateur marocain

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 13,

    vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures existantes

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué, en août 1999, un droit antidumping de 60,4 % sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

    2.   Demande

    (2)

    Le 5 janvier 2004, la Commission a été saisie d’une demande, au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, déposée par le comité de liaison de la fédération européenne des industries des câbles métalliques (EWRIS), l’invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine. Cette demande a été déposée au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de câbles en acier.

    (3)

    La demande faisait valoir et contenait des éléments de preuve suffisants montrant qu’à la suite de l’institution des mesures antidumping sur les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue, impliquant des exportations vers la Communauté de câbles en acier en provenance de la République populaire de Chine et du Maroc. Cette modification de la configuration des échanges résulterait du transbordement au Maroc de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine. En effet, les importations en provenance du Maroc ont enregistré une forte hausse, tandis que celles en provenance de la République populaire de Chine ont simultanément reculé dans des proportions sensiblement équivalentes.

    (4)

    La demande concluait qu’il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique pour les modifications susmentionnées, sinon l’existence du droit antidumping appliqué aux câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.

    (5)

    Enfin, EWRIS a également présenté des éléments de preuve montrant que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes tant de quantités que de prix et que les prix des câbles en acier en provenance du Maroc faisaient l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.

    3.   Ouverture

    (6)

    Par le règlement (CE) no 275/2004 (3) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture de l’enquête»), la Commission a ouvert une enquête sur les présomptions de contournement des mesures et a, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, enjoint aux autorités douanières d’enregistrer, à partir du 19 février 2004, les importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. La Commission a informé les autorités de la République populaire de Chine et du Maroc de l’ouverture de l’enquête.

    4.   Enquête

    (7)

    Des questionnaires ont été envoyés aux importateurs communautaires et aux exportateurs de câbles en acier établis en République populaire de Chine et au Maroc mentionnés dans la demande et à d’autres parties intéressées qui se sont manifestées dans les délais prévus à cet effet. Toutes les parties ont été informées que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base. Elles ont aussi été informées des conséquences d’un refus de coopération.

    (8)

    Un certain nombre d’importateurs communautaires ont informé la Commission par écrit qu’ils n’avaient pas importé de câbles en acier en provenance du Maroc.

    (9)

    Aucun producteur-exportateur chinois n’a répondu au questionnaire.

    (10)

    Un producteur-exportateur, Remer Maroc SARL, Settat, y a répondu. La Commission a procédé à une visite de vérification dans les locaux de cette société.

    5.   Période d’enquête

    (11)

    L’enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d’enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 1999 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour étudier la prétendue modification de la configuration des échanges.

    B.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    1.   Généralités/degré de coopération

    (12)

    Comme mentionné au considérant 9, aucun producteur ni exportateur de câbles en acier n’a coopéré en République populaire de Chine. Des informations ont toutefois été obtenues de la part d’un producteur-exportateur marocain ayant coopéré, Remer Maroc SARL, qui a fabriqué des câbles en acier et a exporté une quantité limitée de sa production vers la Communauté au cours de la période d’enquête. Les volumes exportés par cette société ont représenté moins de 5 % des importations totales de câbles en acier en provenance du Maroc au cours de la période d’enquête, comme le montrent les données d’Eurostat. Par conséquent, les conclusions ont dû être partiellement fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    2.   Produit concerné et produit similaire

    (13)

    Les produits concernés, ainsi qu’ils ont été définis dans l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures actuellement en vigueur (ci-après dénommée «enquête initiale»), sont les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (ci-après dénommés «câbles en acier»), originaires de la République populaire de Chine, habituellement déclarés sous les codes NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 et ex 7312 10 99.

    (14)

    L’enquête a montré que les câbles en acier exportés de la République populaire de Chine vers la Communauté et ceux expédiés du Maroc vers la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   Modification de la configuration des échanges

    (15)

    Remer Maroc SARL, société exportatrice ayant coopéré, a été créée en 2001, comme filiale à 100 % de l’entreprise italienne Remer Italia. Pendant la période d’enquête, Remer Maroc SARL n’a exporté qu’une quantité très limitée du produit concerné vers la Communauté, représentant moins de 5 % des importations totales de câbles en acier en provenance du Maroc au cours de la même période. La majorité de ses ventes était destinée au marché local marocain.

    (16)

    Il a également été établi que Remer Maroc SARL était un fabricant et un exportateur de câbles en acier possédant toutes les installations nécessaires à la fabrication du produit concerné et achetant le fil d’acier, l’âme en matière textile et le produit de graissage. Il ne vend que sa propre production ou celle de sa société mère en Italie et n’a jamais acheté de câbles en acier ou d’autres matériaux en République populaire de Chine.

    (17)

    Compte tenu de ce qui précède, Remer Maroc SARL a démontré qu’il n’y avait pas eu de modification de la configuration des échanges en ce qui concerne ses exportations de câbles en acier vers la Communauté. En conséquence, l’enquête relative aux câbles en acier exportés par Remer Maroc SARL doit être clôturée.

    (18)

    En ce qui concerne les exportateurs n’ayant pas coopéré, la Commission a dû estimer leurs exportations vers la Communauté sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Il a été considéré que les données d’Eurostat au niveau du code NC constituaient les meilleures informations disponibles permettant de tirer des conclusions sur l’évolution des exportations vers la Communauté après l’institution du droit antidumping applicable aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine. À cet égard, il convient de noter que la demande de l’industrie communautaire repose également sur les données d’Eurostat et que la Commission n’a disposé d’aucune autre source indépendante d’information pendant la présente enquête. Le prix à l’exportation vers l’Union européenne des produits marocains a été établi sur la base du volume et de la valeur des exportations signalées par Eurostat au niveau du code NC, après déduction du volume et de la valeur des exportations de la société marocaine ayant coopéré. Par ailleurs, pour les informations portant sur la période précédant l’institution des mesures, il a été considéré que les données d’Eurostat au niveau du code NC étaient les meilleures disponibles en l’absence d’autres sources indépendantes.

    (19)

    Il a été constaté que la hausse des importations en provenance du Maroc au détriment des importations chinoises était intervenue après l’entrée en vigueur des mesures antidumping appliquées aux câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, en août 1999. À la suite de l’institution de ces mesures par la Communauté, les importations de câbles en acier en provenance de la République populaire de Chine ont enregistré un recul substantiel et ont été ramenées de 14 057 tonnes en 1998 à 364 tonnes en 2000, soit à un niveau très bas qui est pratiquement resté inchangé entre 2000 et 2003. Au cours de la même période, les importations de câbles en acier en provenance du Maroc, qui étaient inexistantes en 1998, sont passées à 2 338 tonnes en 2003.

    (20)

    Il a donc été établi qu’une nette modification de la configuration des échanges des sociétés n’ayant pas coopéré était intervenue après l’entrée en vigueur, en août 1999, des mesures antidumping communautaires appliquées aux câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.

    4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique (exportateurs marocains n’ayant pas coopéré)

    (21)

    Sur la base des données disponibles, il a été constaté qu’il n’existait pas de justification économique à la modification de la structure des échanges ou, du moins, qu’elle était insuffisante. Tout d’abord, le producteur marocain ayant coopéré n’a pas importé de câbles en acier de la République populaire de Chine. Ensuite, il ressort des statistiques chinoises, marocaines et communautaires qu’il y a eu une augmentation des exportations de la République populaire de Chine vers le Maroc, correspondant à la progression des exportations du Maroc vers la Communauté au cours de la même période. Certes, les statistiques commerciales marocaines et chinoises n’établissent pas de distinction entre les câbles en acier et les torons (câbles en acier semi-finis) à l’inverse des statistiques communautaires. Cependant, en raison du défaut généralisé de coopération et en l’absence d’indications de l’existence d’un processus de transformation de torons en câbles au Maroc, on peut raisonnablement supposer que ces données statistiques reflètent bien le niveau des importations de câbles en acier de la République populaire de Chine au Maroc. En outre, si de telles opérations de transformation ont bien eu lieu, elles ne peuvent pas avoir été substantielles. D’un point de vue économique, il n’est pas intéressant de transformer des torons en câbles en acier sur un site différent de celui de la fabrication des torons dans la mesure où la valeur ajoutée par ce processus est relativement faible par rapport aux frais de transport. Il y a également lieu d’observer qu’une société marocaine n’ayant pas répondu au questionnaire ni accepté de visite de vérification, a fourni des informations contradictoires sur ses activités alors qu’elle aurait pu facilement clarifier la situation en coopérant à l’enquête. En l’absence de coopération de la part de sociétés autres que Remer Maroc SARL, il peut donc être déduit du parallélisme des tendances que les importations du Maroc en provenance de la République populaire de Chine n’étaient pas destinées au marché marocain, mais à l’exportation vers la Communauté.

    (22)

    Cette conclusion est renforcée par le fait que le seul exportateur connu du produit concerné du Maroc, outre l’exportateur ayant coopéré, est une filiale d’un producteur-exportateur chinois. Cette filiale a été créée au Maroc en 2001, ce qui coïncide avec le début des exportations de câbles en acier du Maroc vers la Communauté.

    (23)

    Compte tenu de ce qui précède et du fait que les importations en provenance de la République populaire de Chine ont été remplacées par des importations en provenance du Maroc immédiatement après l’institution des droits antidumping, il y a lieu de conclure qu’à défaut de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges découle de l’institution des droits.

    (24)

    Il peut dès lors raisonnablement être conclu que la vaste majorité des exportations en provenance de la République populaire de Chine vers le Maroc n’ont fait que transiter par le Maroc avant d’être expédiées vers la Communauté.

    5.   Atténuation de l’effet correctif du droit en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires (exportateurs marocains n’ayant pas coopéré)

    (25)

    Il ressort des données figurant au considérant 19 qu’une modification sensible du volume des importations communautaires du produit concerné est intervenue depuis l’institution des mesures. Les exportations de la République populaire de Chine à destination de la Communauté, qui étaient substantielles avant l’institution des mesures, ont été partiellement remplacées par des exportations, en volume moindre mais toutefois significatif, en provenance des exportateurs marocains n’ayant pas coopéré. Le volume de ces dernières correspond à 20 % - 25 % du volume atteint par les importations en provenance de la République populaire de Chine pendant la période d’enquête initiale (du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998). Il est donc considéré que la modification notable des flux d’échanges a compromis les effets correctifs des mesures en termes de quantités importées sur le marché de la Communauté.

    (26)

    En ce qui concerne les prix, compte tenu du faible degré de coopération, il a dû être fait appel aux informations disponibles, à savoir les données d’Eurostat au niveau du code NC. Celles-ci ont révélé que les prix des exportations marocaines étaient inférieurs d’environ 3 %, en valeur nominale, aux prix des exportations chinoises déterminés lors de l’enquête initiale. En conséquence, il y a lieu de supposer qu’ils sont inférieurs au niveau d’élimination du préjudice établi dans le cadre de l’enquête initiale.

    (27)

    Il est donc conclu que les importations concernées ont compromis les effets correctifs du droit en termes tant de quantités que de prix.

    6.   Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires (exportateurs marocains n’ayant pas coopéré)

    (28)

    Afin de déterminer s’il existait des éléments de preuve d’un dumping dans le cas des câbles en acier exportés du Maroc vers la Communauté par les exportateurs n’ayant pas coopéré pendant la période d’enquête, les données d’exportation fournies par Eurostat au niveau du code NC ont été utilisées, conformément à l’article 18 du règlement de base, pour établir les prix à l’exportation vers la Communauté.

    (29)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale qui doit être utilisée dans le cadre d’une enquête anticontournement est la valeur normale établie lors de l’enquête initiale.

    (30)

    À l’époque, la Pologne avait été considérée comme le pays analogue à économie de marché approprié pour la République populaire de Chine et la valeur normale avait été établie en se fondant sur les prix ainsi que sur la valeur normale construite dans ce pays analogue. Sur cette base, une marge de dumping à l’échelle nationale de 60,4 % avait été établie pour la République populaire de Chine.

    (31)

    Dans le cadre de la présente enquête anticontournement et en l’absence de coopération, les marges de dumping n’ont pas pu être calculées sur une base détaillée par type de produit. Les prix à l’exportation ont cependant pu être comparés à ceux de l’enquête initiale sur la base du code NC, en se fondant sur les données d’Eurostat qui sont relativement détaillées. Cette comparaison a montré que les prix à l’exportation Caf du Maroc vers la Communauté pendant la période d’enquête ont été en moyenne de 3 % inférieurs aux prix à l’exportation Caf de la République populaire de Chine vers la Communauté pendant l’enquête initiale. Par comparaison aux valeurs normales à l’échelle nationale utilisées pour déterminer la marge initiale de dumping de 60,4 %, on peut dès lors déduire que ces prix à l’exportation font également l’objet d’un dumping, à un niveau supérieur à 60 %.

    C.   DEMANDE DE DISPENSE DE L’ENREGISTREMENT OU DE L’EXTENSION DU DROIT

    (32)

    La Commission a reçu une demande de dispense de l’enregistrement et de l’extension des mesures d’un producteur marocain, Remer Maroc SARL. Comme précisé au point 12, cette société a coopéré à l’enquête, en répondant au questionnaire et en acceptant une visite de vérification.

    (33)

    Par le règlement (CE) no 1699/2004 (4), la Commission a modifié le règlement d’ouverture de l’enquête pour mettre fin à l’enregistrement des importations de câbles en acier en provenance de Remer Maroc SARL, société marocaine dont il s’est avéré qu’elle n’avait pas contourné les droits antidumping.

    (34)

    Conformément aux conclusions susmentionnées selon lesquelles il a été établi que cette société n’avait pas contourné les mesures antidumping en vigueur, il convient également de l’exempter de l’extension des mesures envisagée.

    D.   MESURES

    (35)

    Compte tenu des conclusions ci-dessus selon lesquelles il y a contournement au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping existantes appliquées aux câbles en acier originaires de la République populaire de Chine doivent être étendues aux produits identiques expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’exception des produits fabriqués par le producteur-exportateur ayant coopéré (Remer Maroc SARL), conformément à ce même article du règlement de base.

    (36)

    Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base qui dispose que des mesures peuvent être appliquées à l’encontre d’importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, il y a lieu de percevoir le droit antidumping sur les importations de câbles en acier expédiés du Maroc, soumises à enregistrement par le règlement de la Commission d’ouverture de l’enquête, sauf dans le cas des câbles en acier exportés par Remer Maroc SARL.

    (37)

    La non-extension des droits aux câbles en acier exportés par Remer Maroc SARL a été établie sur la base des conclusions de la présente enquête. Elle s’applique ainsi exclusivement aux produits concernés fabriqués et expédiés du Maroc par cette entité juridique spécifique. Les câbles en acier importés fabriqués ou expédiés par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et doivent être soumis au même taux de droit, institué par le règlement (CE) no 1796/1999.

    (38)

    Le contournement a lieu hors de la Communauté. L’article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu’ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux producteurs qui ont pu établir la preuve qu’ils ne sont pas associés au contournement. Il apparaît donc nécessaire d’introduire la possibilité, pour les producteurs qui n’ont pas vendu les produits concernés à l’exportation pendant la période d’enquête et qui ne sont pas liés à des exportateurs ou des producteurs soumis au droit antidumping étendu, de solliciter une dispense des mesures applicables. Les producteurs qui envisagent d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu doivent répondre à un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L’exemption peut être accordée après une évaluation, par exemple, de la situation du marché des produits concernés, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique ni d’éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

    (39)

    Les importateurs peuvent bénéficier d’une dispense d’enregistrement ou des mesures s’il est établi qu’ils s’approvisionnent auprès d’exportateurs auxquels cette dispense a été accordée et pour autant que l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base soit respecté.

    (40)

    Si l’exemption se justifie, la Commission proposera de modifier le règlement en conséquence, après avoir consulté le comité consultatif. En conséquence, toute exemption accordée fera l’objet d’un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.

    E.   PROCÉDURE

    (41)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d’étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations et d’être entendues. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçue,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 et ex 7312 10 99, est étendu aux importations des mêmes câbles en acier expédiés du Maroc, (qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays) (codes Taric 7312108212, 7312108412, 7312108612, 7312108812, 7312109912 respectivement), à l’exception des produits fabriqués par Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroc (code additionnel Taric A567).

    2.   Le droit étendu par le paragraphe 1 est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 275/2004 de la Commission, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à l’exception des produits fabriqués par Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroc.

    3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale Commerce

    Direction B

    Bureau: J-79 05/17

    B-1049 Bruxelles

    Télécopieur: (32-2) 295 65 05

    Télex COMEU B 21877.

    2.   La Commission, après consultation du comité consultatif, peut exempter, par voie de décision, les importations dont il a été constaté qu’elles ne contournaient pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1796/1999 du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.

    Article 3

    Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 275/2004.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    R. VERDONK


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1674/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 1).

    (3)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1699/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 25).

    (4)  JO L 305 du 1.10.2004, p. 25.


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