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Document 32004R1676

Règlement (CE) n° 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Bulgarie

JO L 301 du 28.9.2004, p. 1–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 307–341 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1676/oj

28.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1676/2004 DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Bulgarie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 3 de l'accord européen entre les Communautés européennes et la Bulgarie, approuvé par la décision 94/908/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 concernant la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part (1), détermine les régimes d'échange applicables aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés. Le protocole no 3 a été modifié par le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et la Bulgarie (2), ci-après dénommé «protocole d'adaptation», approuvé par la décision 1999/278/CE (3) et amélioré par la décision no 2/2002 du Conseil d'association UE-Bulgarie (4).

(2)

Un accord commercial modifiant le protocole d'adaptation a été conclu récemment. Il vise à améliorer la convergence économique en préparation de l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne et doit entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2004.

(3)

La procédure d'adoption d'une décision modifiant le protocole d'adaptation ne sera pas terminée à temps pour permettre son entrée en vigueur le 1er octobre 2004. Il est dès lors nécessaire de prévoir l'application des concessions tarifaires en faveur de la Bulgarie sur une base autonome à partir du 1er octobre 2004.

(4)

Aucun droit de douane ne devrait être appliqué à l'importation de certains produits agricoles transformés. Pour certains autres produits, il conviendrait d'ouvrir des contingents tarifaires sur une base annuelle.

(5)

Pour les produits agricoles transformés couverts par le protocole no 3, mais qui ne figurent pas dans le présent règlement ou pour lesquels les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement sont épuisés, les dispositions commerciales fixées par le protocole no 3 devraient continuer de s'appliquer.

(6)

Le règlement (CE) no 1446/2002 de la Commission du 8 août 2002 relatif à la suspension et à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 1477/2000 (5) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour les importations dans la Communauté de certains produits agricoles transformés en provenance de Bulgarie. Seules les quantités relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.5463, 09.5487 et 09.5479 devraient continuer à être applicables en 2004.

(7)

Les produits agricoles transformés non couverts par l'annexe I du traité et exportés vers la Bulgarie ne devraient pas donner droit au versement de restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (6).

(8)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par les autorités de la Communauté et les États membres conformément à ce système.

(9)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À compter du 1er octobre 2004, les droits de douane définis à l'annexe I s'appliquent aux importations, en provenance de Bulgarie, de marchandises énumérées dans ladite annexe.

Article 2

1.   Les contingents tarifaires communautaires applicables aux importations en franchise de droits de marchandises en provenance de Bulgarie, définis à l'annexe II, sont ouverts chaque année du 1er janvier au 31 décembre. En ce qui concerne l'année 2004, ils sont ouverts du 1er octobre au 31 décembre 2004. Les volumes pour l'année 2004 sont réduits au prorata de la période écoulée, en mois entiers, sauf pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.5463, 09.5487 et 09.5479.

2.   Les quantités applicables pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.5463, 09.5487 et 09.5479, ouverts au titre du règlement (CE) no 1446/2002, et mises en libre circulation entre le 1er janvier et le 30 septembre 2004 sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans les contingents tarifaires correspondants définis à l'annexe II.

Article 3

Les produits agricoles transformés qui sont énumérés à l'annexe III du présent règlement et sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent donner droit au versement de restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) no 1520/2000.

Article 4

Pour les produits agricoles transformés qui ne sont pas couverts par l'annexe I ou pour lesquels les contingents tarifaires indiqués à l'annexe II sont épuisés, les dispositions énoncées dans le protocole no 3 s'appliquent.

Article 5

La Commission peut suspendre les mesures prévues aux articles 1er, 2 et 3 en cas de non-application des préférences réciproques convenues par la Bulgarie, conformément à la procédure décrite à l'article 7, paragraphe 2.

Article 6

Les contingents tarifaires prévus à l'annexe II du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93 (9), ci-après désigné «le comité».

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 358 du 31.12.1994, p. 1.

(2)  JO L 112 du 29.4.1999, p. 3.

(3)  JO L 112 du 29.4.1999, p. 1.

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 21.

(5)  JO L 213 du 9.8.2002, p. 3.

(6)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886 de la Commission (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).


ANNEXE I

Droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises en provenance de Bulgarie

Code NC

Description

Droits

(1)

(2)

Du 1.10 au 31.12.2004

Du 1.1 au 31.12.2005

Du 1.1 au 31.12.2006

À partir du 1.1.2007

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

0403 10

– Yoghourts:

 

 

 

 

 

–– aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

––– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

0403 10 51

–––– n'excédant pas 1,5 %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 53

–––– excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 59

–––– excédant 27 %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

––– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

0403 10 91

–––– n'excédant pas 3 %

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 93

–––– excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 99

–––– excédant 6 %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90

– autres:

 

 

 

 

 

–– aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

––– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

0403 90 71

–––– n'excédant pas 1,5 %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 73

–––– excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 79

–––– excédant 27 %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

––– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

0403 90 91

–––– n'excédant pas 3 %

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 93

–––– excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 99

–––– excédant 6 %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

0405 20 10

–– d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0

0

0

0

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale:

 

 

 

 

0509 00 90

– autres

0

0

0

0

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

0710 40 00

– Maïs doux

0

0

0

0

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

 

 

 

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

–– Légumes:

 

 

 

 

0711 90 30

––– Maïs doux

0

0

0

0

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

 

– Sucs et extraits végétaux

 

 

 

 

1302 13 00

–– de houblon

0

0

0

0

1302 20

– Matières pectiques, pectinates et pectates:

 

 

 

 

1302 20 10

– – à l'état sec

0

0

0

0

1302 20 90

–– autres

0

0

0

0

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

 

 

 

 

1505 00 10

– Graisse de suint brute (suintine)

0

0

0

0

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

 

 

 

 

1517 10

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

 

 

 

 

1517 10 10

–– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0 % + 12,7 EUR/100 kg

0 % + 6,3 EUR/100 kg

0

1517 90

– autres:

 

 

 

 

1517 90 10

–– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0

0

0

 

–– autres:

 

 

 

 

1517 90 93

––– Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1,9 %

0

0

0

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

1518 00 10

– Linoxyne

0

0

0

0

1518 00 91

–– Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516

0

0

0

0

 

–– autres:

 

 

 

 

1518 00 95

––– Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

0

0

0

0

1518 00 99

––– autres

0

0

0

0

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

 

 

 

 

1521 90

– autres:

 

 

 

 

1521 90 99

––– autres

0

0

0

0

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

 

 

 

1522 00 10

– Dégras

0

0

0

0

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

 

1702 50 00

– Fructose chimiquement pur

0

0

0

0

1702 90

– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

 

 

 

 

1702 90 10

–– Maltose chimiquement pur

0

0

0

0

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

 

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

 

 

 

 

 

–– d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

 

 

 

1704 10 11

––– en forme de bande

0

0

0

0

1704 10 19

––– autres

0

0

0

0

 

–– d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

 

 

 

1704 10 91

––– en forme de bande

0

0

0

0

1704 10 99

––– autres

0

0

0

0

1704 90

– autres:

 

 

 

 

1704 90 10

–– Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

0

0

0

0

1704 90 30

–– Préparation dite «chocolat blanc»

0

0

0

0

 

–– autres:

 

 

 

 

1704 90 51

––– Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

0

0

0

0

1704 90 55

––– Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

0

0

0

0

1704 90 61

––– Dragées et sucreries similaires dragéifiées

0

0

0

0

 

––– autres:

 

 

 

 

1704 90 65

–––– Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

0

0

0

0

1704 90 71

–––– Bonbons de sucre cuit, même fourrés

0

0

0

0

1704 90 75

–––– Caramels

0

0

0

0

 

–––– autres:

 

 

 

 

1704 90 81

––––– obtenues par compression

0

0

0

0

ex 1704 90 99

(Code TARIC 1704909910)

––––– Autres, d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

0

0

0

0

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

 

 

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

1806 10 20

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

0

0

0

0

1806 10 30

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

0

0

0

0

1806 20

– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

 

 

 

 

1806 20 10

–– d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

0

0

0

0

1806 20 30

–– d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

0

0

0

0

 

–– autres:

 

 

 

 

1806 20 50

––– d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

0

0

0

0

1806 20 70

––– Préparations dites chocolate milk crumb

0

0

0

0

ex 1806 20 80

(Code TARIC 1806208010)

––– Glaçage au cacao, à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

0

0

0

0

ex 1806 20 95

(Code TARIC 1806209510)

––– Autres, d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

0

0

0

0

 

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

 

 

 

 

1806 31 00

–– fourrés

 (1)

0

0

0

1806 32

–– non fourrés:

 

 

 

 

1806 32 10

––– additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

 (1)

0

0

0

1806 32 90

––– autres

 (1)

0

0

0

1806 90

– autres:

 

 

 

 

 

–– Chocolat et articles en chocolat:

 

 

 

 

 

––– Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

 

 

 

 

1806 90 11

–––– contenant de l'alcool

 (1)

0

0

0

1806 90 19

–––– autres

 (1)

0

0

0

 

––– autres:

 

 

 

 

1806 90 31

–––– fourrés

 (1)

0

0

0

1806 90 39

–––– non fourrés

 (1)

0

0

0

1806 90 50

–– Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

 (1)

0

0

0

1806 90 60

–– Pâtes à tartiner contenant du cacao

 (1)

0

0

0

1806 90 70

–– Préparations pour boissons contenant du cacao

 (1)

0

0

0

ex 1806 90 90

(Code TARIC 1806909011 et 1806909091)

–– Autres, d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

 (1)

0

0

0

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

1901 10 00

– Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

0

0

0

0

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

0

0

0

0

1901 90

– autres:

 

 

 

 

 

–– Extraits de malt:

 

 

 

 

1901 90 11

––– d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

0

0

0

0

1901 90 19

––– autres

0

0

0

0

 

–– autres:

 

 

 

 

1901 90 91

––– ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

0

0

0

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

 

1902 11 00

–– contenant des œufs

0

0

0

0

1902 19

–– autres:

 

 

 

 

1902 19 10

––– ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

0

0

0

0

1902 19 90

––– autres

0

0

0

0

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

–– autres:

 

 

 

 

1902 20 91

––– cuites

0

0

0

0

1902 20 99

––– autres

0

0

0

0

1902 30

– Autres pâtes alimentaires:

 

 

 

 

1902 30 10

–– séchées

0

0

0

0

1902 30 90

–– autres

0

0

0

0

1902 40

– Couscous:

 

 

 

 

1902 40 10

–– non préparé

0

0

0

0

1902 40 90

–– autres

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

0

0

0

0

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

1904 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

 

 

 

 

1904 10 10

–– à base de maïs

0

0

0

0

1904 10 30

–– à base de riz

0

0

0

0

1904 10 90

–– autres

0

0

0

0

1904 20

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

 

 

 

 

1904 20 10

–– Préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés

0

0

0

0

 

–– autres:

 

 

 

 

1904 20 91

––– à base de maïs

0

0

0

0

1904 20 95

––– à base de riz

0

0

0

0

1904 20 99

––– autres

0

0

0

0

1904 30 00

– Bulgur de blé

0

0

0

0

1904 90

– autres:

 

 

 

 

1904 90 10

–– Riz

0

0

0

0

1904 90 80

–– autres

0

0

0

0

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

 

 

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

0

0

0

0

1905 20

– Pain d'épices:

 

 

 

 

1905 20 10

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

0

0

0

0

1905 20 30

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

0

0

0

0

1905 20 90

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

0

0

0

0

 

– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

1905 31

–– Biscuits additionnés d'édulcorants:

 

 

 

 

 

––– entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

 

 

 

 

1905 31 11

–––– en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

0

0

0

0

1905 31 19

–––– autres

0

0

0

0

 

––– autres:

 

 

 

 

1905 31 30

–––– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

0

0

0

0

 

–––– autres:

 

 

 

 

1905 31 91

––––– doubles biscuits fourrés

0

0

0

0

1905 31 99

––––– autres

0

0

0

0

1905 32

––– Gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

1905 32 05

–––– d'une teneur en eau excédant 10 %

0

0

0

0

 

––– autres

 

 

 

 

 

–––– entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

 

 

 

 

1905 32 11

––––– en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

0

0

0

0

1905 32 19

––––– autres

0

0

0

0

 

–––– autres:

 

 

 

 

1905 32 91

––––– salées, fourrées ou non

0

0

0

0

1905 32 99

––––– autres

0

0

0

0

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

 

 

 

 

1905 40 10

–– Biscottes

0

0

0

0

1905 40 90

–– autres

0

0

0

0

1905 90

– autres:

 

 

 

 

1905 90 10

–– Pain azyme (mazoth)

0

0

0

0

1905 90 20

–– Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

0

0

0

0

 

–– autres:

 

 

 

 

1905 90 30

––– Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

0

0

0

0

1905 90 45

––– Biscuits

0

0

0

0

1905 90 55

––– Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

0

0

0

0

 

––– autres:

 

 

 

 

1905 90 60

–––– additionnés d'édulcorants

0

0

0

0

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

 

 

2001 90

– autres:

 

 

 

 

2001 90 30

–– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2001 90 40

–– Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

2001 90 60

–– Cœurs de palmier

0

0

0

0

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

 

 

 

 

2004 10

– Pommes de terre:

 

 

 

 

 

–– autres:

 

 

 

 

2004 10 91

––– sous forme de farines, semoules ou flocons

0

0

0

0

2004 90

– Autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

2004 90 10

–– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

 

 

 

 

2005 20

– Pommes de terre:

 

 

 

 

2005 20 10

–– sous forme de farines, semoules ou flocons

0

0

0

0

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

 

 

 

 

2008 11

–– Arachides:

 

 

 

 

2008 11 10

––– Beurre d'arachide

0

0

0

0

2008 91 00

–– Cœurs de palmier

0

0

0

0

2008 99

–– autres:

 

 

 

 

2008 99 85

––––– Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008 99 91

––––– Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

 

 

2101 11

–– Extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

2101 11 11

––– d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

0

0

0

0

2101 11 19

––– autres

0

0

0

0

2101 12

–– Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

 

 

2101 12 92

––– Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

0

0

0

0

2101 12 98

––– autres

0

0

0

0

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

 

 

 

 

2101 20 20

–– Extraits, essences et concentrés

0

0

0

0

 

–– Préparations:

 

 

 

 

2101 20 98

––– autres

0

0

0

0

2101 30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

–– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

2101 30 11

––– Chicorée torréfiée

0

0

0

0

2101 30 19

––– autres

0

0

0

0

 

–– Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

2101 30 91

––– de chicorée torréfiée

0

0

0

0

2101 30 99

––– autres

0

0

0

0

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:

 

 

 

 

2102 10

– Levures vivantes:

 

 

 

 

2102 10 10

–– Levures mères sélectionnées (levures de culture)

0

0

0

0

 

–– Levures de panification:

 

 

 

 

2102 10 90

–– autres

0

0

0

0

2102 20

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

 

 

 

 

 

–– Levures mortes:

 

 

 

 

2102 20 11

––– en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

0

0

0

0

2102 20 19

––– autres

0

0

0

0

2102 30 00

– Poudres à lever préparées

0

0

0

0

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

 

2103 10 00

– Sauce de soja

0

0

0

0

2103 20 00

– Tomato ketchup et autres sauces tomate

2,5 %

0

0

0

2103 30

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

 

2103 30 90

–– Moutarde préparée

0

0

0

0

2103 90

– autres:

 

 

 

 

2103 90 90

–– autres

0

0

0

0

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

 

 

 

2104 10

– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

 

 

 

 

2104 10 10

–– séchées ou desséchées

3 %

0

0

0

2104 10 90

–– autres

3 %

0

0

0

2104 20

– Préparations alimentaires composites homogénéisées

3,6 %

0

0

0

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

 

 

 

 

2105 00 10

– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

0 % + 13,5 EUR/100 kg

Max 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

0

0

0

 

– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

2105 00 91

–– égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

0 % + 25,9 EUR/100 kg

Max 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

0

0

0

2105 00 99

–– égale ou supérieure à 7 %

0 % + 36,4 EUR/100 kg

Max 16 % + 6,2 EUR/100 kg

0

0

0

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

 

 

 

 

2106 10 20

–– ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

0

0

2106 10 80

–– autres

0

0

0

0

2106 90

– autres:

 

 

 

 

2106 90 10

–– Préparations dites «fondues»

0

0

0

0

2106 90 20

–– Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

0

0

0

0

 

–– autres:

 

 

 

 

2106 90 92

––– ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

0

0

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009:

 

 

 

 

2202 10 00

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

0

0

0

0

2202 90

– autres:

 

 

 

 

2202 90 10

–– ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

0

0

0

0

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

 

 

 

 

2205 10

– en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

 

 

 

 

2205 10 10

–– ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

0

0

0

0

2205 90

– autres:

 

 

 

 

2205 90 10

–– ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

0

0

0

0

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

 

 

 

 

2403 10

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

 

 

 

 

2403 10 10

–– en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

50,5 %

33,7 %

16,8 %

0

2403 10 90

–– autres

50,5 %

33,7 %

16,8 %

0

 

– autres:

 

 

 

 

2403 91 00

–– Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

11,1 %

7,4 %

3,7 %

0

2403 99

–– autres:

 

 

 

 

2403 99 10

––– Tabac à mâcher et tabac à priser

28 %

18,7 %

9,3 %

0

2403 99 90

––– autres

11,1 %

7,4 %

3,7 %

0

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

 

 

 

 

3301 90

– autres:

 

 

 

 

3301 90 10

–– sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

0

0

0

0

 

–– Oléorésines d'extraction:

 

 

 

 

3301 90 90

–– autres

0

0

0

0

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

 

 

 

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

 

 

 

 

–– des types utilisés pour les industries des boissons:

 

 

 

 

 

––– Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

 

 

 

 

 

–––– autres:

 

 

 

 

3302 10 21

––––– ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

0

0

3302 10 29

––––– autres

0

0

0

0


(1)  Les dispositions commerciales énoncées dans le protocole no 3 devraient continuer de s'appliquer.


ANNEXE II

Contingents d'importation en franchise de droits dans la Communauté de produits en provenance de Bulgarie

Numéro d'ordre

Code NC

Description

Contingents tarifaires annuels

(tonnes)

Augmentation annuelle à partir de 2005

(tonnes)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

09.5920

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

200

20

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 30

–– d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

09.5921

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

100

10

1704 90

– autres:

ex 1704 90 99

(Code TARIC 1704909990)

––––– Autres, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

09.5922

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

50

5

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

1806 10 90

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20

– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

ex 1806 20 80

(Code TARIC 1806208090)

––– Glaçage au cacao d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

ex 1806 20 95

(Code TARIC 1806209590)

––– autres, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

09.5923

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

50

5

ex 1806 90

– autres:

ex 1806 90 90

(Codes TARIC 1806909019 et 1806909099)

–– autres, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

09.5463

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

704 (1)

1806 31 00 à ex 1806 90 90

(Codes TARIC 1806909011 et 1806909091)

– Autres chocolats et préparations alimentaires contenant du cacao [à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)]

09.5924

ex 1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

100

10

1901 90 99

––– autres

09.5925

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

200

20

1905 90

– autres:

1905 90 90

–––– autres

09.5487

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomate

2 600 (2)

09.5479

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

116 (2)

09.5926

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

500

50

2106 90

– autres:

2106 90 98

––– autres

09.5927

ex 2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009:

2 000

500

2202 90

– autres:

–– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des no0401 à 0404:

2202 90 91

––– inférieure à 0,2 %

2202 90 95

––– égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

2202 90 99

––– égale ou supérieure à 2 %

09.5928

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

100

10

– autres polyalcools:

2905 43 00

–– Mannitol

2905 44

–– D-Glucitol (sorbitol):

––– en solution aqueuse:

2905 44 11

–––– contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

–––– autre

––– autre:

2905 44 91

–––– contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

–––– autre

09.5929

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

2 000

500

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

–– Dextrine

–– autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

––– autres

09.5930

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

100

10

3505 20

– Colles:

3505 20 10

–– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

3505 20 30

–– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

3505 20 50

–– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

3505 20 90

–– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

09.5938

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

500

50

3809 10

– à base de matières amylacées:

3809 10 10

–– d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

3809 10 30

–– d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

3809 10 50

–– d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

3809 10 90

–– d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

09.5934

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

100

10

3824 60

– Sorbitol autre que celui du no2905 44:

–– en solution aqueuse:

3824 60 11

––– contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 19

––– autre

–– autre:

3824 60 91

––– contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 99

––– autre


(1)  Contingents ouverts uniquement pour l'année 2004. Les droits seront nuls à compter du 1er janvier 2005.

(2)  Contingents ouverts uniquement pour l'année 2004. Pour les quantités hors contingents, les droits définis à l'annexe I seront appliqués. Les droits seront nuls à compter du 1er janvier 2005.


ANNEXE III

Produits agricoles transformés dont les exportations ne donnent pas droit au versement d'une restitution

Code NC

Description

(1)

(2)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

– Yoghourts:

 

–– aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

––– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

–––– n'excédant pas 1,5 %

0403 10 53

–––– excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 10 59

–––– excédant 27 %

 

––– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

–––– n'excédant pas 3 %

0403 10 93

–––– excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 99

–––– excédant 6 %

0403 90

– autres:

 

–– aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

––– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

–––– n'excédant pas 1,5 %

0403 90 73

–––– excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 79

–––– excédant 27 %

 

––– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

–––– n'excédant pas 3 %

0403 90 93

–––– excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 99

–––– excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

–– d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

–– d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

– Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

 

–– Légumes:

0711 90 30

––– Maïs doux

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

1517 10

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

–– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90

– autres:

1517 90 10

–– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 50 00

– Fructose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

 

–– d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 11

––– en forme de bande

1704 10 19

––– autres

 

–– d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 91

––– en forme de bande

1704 10 99

––– autres

1704 90

– autres:

1704 90 30

–– Préparation dite «chocolat blanc»

 

–– autres:

1704 90 51

––– Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

1704 90 55

––– Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

1704 90 61

––– Dragées et sucreries similaires dragéifiées

 

––– autres:

1704 90 65

–––– Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

1704 90 71

–––– Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

–––– Caramels

 

–––– autres:

1704 90 81

––––– obtenues par compression

1704 90 99

––––– autres

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

1806 10 15

–– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

1806 10 20

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

1806 10 30

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

1806 10 90

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20

– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

1806 20 10

–– d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

1806 20 30

–– d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

 

–– autres:

1806 20 50

––– d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

1806 20 70

––– Préparations dites chocolate milk crumb

1806 20 80

––– Glaçage au cacao

1806 20 95

––– autres

 

– Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806 31 00

–– fourrés

1806 32

–– non fourrés

1806 32 10

––– additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

1806 32 90

––– autres

1806 90

– Autres:

 

–– Chocolat et articles en chocolat:

 

––– Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

1806 90 11

–––– contenant de l'alcool

1806 90 19

–––– autres

 

––– autres:

1806 90 31

–––– fourrés

1806 90 39

–––– non fourrés

1806 90 50

–– Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

1806 90 60

–– Pâtes à tartiner contenant du cacao

1806 90 70

–– Préparations pour boissons contenant du cacao

1806 90 90

–– autres

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1901 10 00

– Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

1901 90

– autres:

 

–– Extraits de malt:

1901 90 11

––– d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

1901 90 19

––– autres

 

–– autres:

1901 90 99

––– autres

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

–– contenant des œufs

1902 19

–– autres:

1902 19 10

––– ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90

––– autres

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

–– autres:

1902 20 91

––– cuites

1902 20 99

––– autres

1902 30

– Autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

–– séchées

1902 30 90

–– autres

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

–– non préparé

1902 40 90

–– autres

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

1904 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904 10 10

–– à base de maïs

1904 10 30

–– à base de riz

1904 10 90

–– autres

1904 20

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

1904 20 10

–– préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés

 

–– autres:

1904 20 91

––– à base de maïs

1904 20 95

––– à base de riz

1904 20 99

––– autres

1904 30 00

– Bulgur de blé

1904 90

– Autres:

1904 90 10

–– riz

1904 90 80

–– autres

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

– Pain d'épices:

1905 20 10

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

1905 20 30

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

1905 20 90

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

 

– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31

–– Biscuits additionnés d'édulcorants:

 

––– entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

1905 31 11

–––– en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

1905 31 19

–––– autres

 

––– autres:

1905 31 30

–––– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

 

–––– autres:

1905 31 91

––––– doubles biscuits fourrés

1905 31 99

––––– autres

1905 32

–– gaufres et gaufrettes:

1905 32 05

––– d'une teneur en eau excédant 10 %

 

––– autres

 

–––– entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

1905 32 11

––––– en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

1905 32 19

––––– autres

 

–––– autres:

1905 32 91

––––– salées, fourrées ou non

1905 32 99

––––– autres

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

1905 40 10

–– Biscottes

1905 40 90

–– autres

1905 90

– autres:

1905 90 10

–– Pain azyme (mazoth)

1905 90 20

–– Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

 

–– autres:

1905 90 30

––– Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

1905 90 45

––– Biscuits

1905 90 55

––– Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

 

––– autres:

1905 90 60

–––– additionnés d'édulcorants

1905 90 90

–––– autres

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 30

–– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

–– Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

2004 10

– Pommes de terre:

 

–– autres:

2004 10 91

––– sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

– Autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

–– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

2005 20

– Pommes de terre:

2005 20 10

–– sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

2008 99 85

––––– Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

––––– Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

2101 12 98

––– autres

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101 20 98

––– autres

2101 30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

–– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 19

––– autres

 

–– Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 99

––– autres

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:

2102 10

– Levures vivantes:

2102 10 31

––– séchées

2102 10 39

––– autres

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 10

– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

 

– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

2105 00 91

–– égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

2105 00 99

–– égale ou supérieure à 7 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

– autres:

2106 90 10

–– Préparations dites «fondues»

2106 90 92

––– ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

––– autres

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009:

2202 10 00

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

2202 90

– autres:

2202 90 10

–– ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

 

–– autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404:

2202 90 91

––– inférieure à 0,2 %

2202 90 95

––– égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

2202 90 99

––– égale ou supérieure à 2 %

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

2205 10

– en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

2205 10 10

–– ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

2205 10 90

–– ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

2205 90

– autres:

2205 90 10

–– ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

2205 90 90

–– ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 20

– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

 

–– présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

2208 20 12

––– Cognac

2208 20 14

––– Armagnac

2208 20 26

––– Grappa

2208 20 27

––– Brandy de Jerez

2208 20 29

––– autres

 

–– présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

2208 20 40

––– Distillat brut

 

––– autres:

2208 20 62

–––– Cognac

2208 20 64

–––– Armagnac

2208 20 86

–––– Grappa

2208 20 87

–––– Brandy de Jerez

2208 20 89

–––– autres

2208 30

– Whiskies:

 

–– Whisky écossais (scotch whisky):

 

––– Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 32

–––– n'excédant pas 2 l

2208 30 38

–––– excédant 2 l

 

––– Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 52

–––– n'excédant pas 2 l

2208 30 58

–––– excédant 2 l

 

––– autre, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 72

–––– n'excédant pas 2 l

2208 30 78

–––– excédant 2 l

 

–– autres, présentés en récipients d'une contenance:

2208 30 82

––– n'excédant pas 2 l

2208 30 88

––– excédant 2 l

2208 50

– Gin et genièvre:

 

–– Gin, présenté en récipients d'une contenance:

2208 50 11

––– n'excédant pas 2 l

2208 50 19

––– excédant 2 l

 

–– Genièvre, présenté en récipients d'une contenance:

2208 50 91

––– n'excédant pas 2 l

2208 50 99

––– excédant 2 l

2208 60

– Vodka:

 

–– d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance:

2208 60 11

––– n'excédant pas 2 l

2208 60 19

––– excédant 2 l

 

–– d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance:

2208 60 91

––– n'excédant pas 2 l

2208 60 99

––– excédant 2 l

2208 70

– Liqueurs:

2208 70 10

–– présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2208 70 90

–– présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

2208 90

– autres:

 

––– n'excédant pas 2 l:

2208 90 41

–––– Ouzo

 

–––– autres:

 

––––– Eaux de vie:

 

–––––– de fruits:

2208 90 45

––––––– Calvados

2208 90 48

––––––– autres

 

–––––– autres:

2208 90 52

––––––– Korn

2208 90 54

––––––– Tequila

2208 90 56

––––––– autres

2208 90 69

––––– autres boissons spiritueuses

 

––– excédant 2 l:

 

–––– Eaux-de-vie:

2208 90 71

––––– de fruits

2208 90 75

––––– Tequila

2208 90 77

––––– autres

2208 90 78

–––– autres boissons spiritueuses

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

– autres polyalcools:

2905 43 00

–– Mannitol

2905 44

–– D-Glucitol (sorbitol):

 

––– en solution aqueuse:

2905 44 11

–––– contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

–––– autre

 

––– autre:

2905 44 91

–––– contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

–––– autre

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

–– des types utilisés pour les industries des boissons:

 

––– Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 29

––––– autres

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

 

– Ovalbumine

3502 11

–– séchées

3502 11 90

––– autre

3502 19 90

––– autre

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

–– autres amidons et fécules modifiés

3505 10 50

––– Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

– à base de matières amylacées:

3809 10 10

–– d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

3809 10 30

–– d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

3809 10 50

–– d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

3809 10 90

–– d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44:

 

–– en solution aqueuse:

3824 60 11

––– contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

––– autre

3824 60 19

–– autre:

3824 60 91

––– contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 99

––– autre


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