EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1321

Règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite

JO L 246 du 20.7.2004, p. 1–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 139–147 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2010; abrogé par 32010R0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1321/oj

20.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1321/2004 DU CONSEIL

du 12 juillet 2004

sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique européenne de radionavigation par satellite est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et Egnos.

(2)

Galileo est le premier programme spatial européen financé et géré par l'Union européenne, avec l'Agence spatiale européenne (ESA). Il devrait contribuer au développement de nombreuses applications dans des domaines relevant directement ou indirectement de politiques communautaires, comme par exemple les transports (localisation et mesure de vitesse de mobiles), les assurances, les péages autoroutiers, la justice (suivi de prévenus, lutte contre la criminalité), les douanes (enquêtes de terrain, etc.), l'agriculture (ajustage des doses d'engrais ou de pesticides en fonction du terrain, etc.), la pêche (contrôle des mouvements des bateaux).

(3)

Egnos est un programme tripartite de la Communauté européenne, de l'ESA et d'Eurocontrol visant à améliorer la qualité des signaux du système américain GPS et du système russe Glonass dans le but d'en assurer la fiabilité sur une vaste zone géographique. Il est indépendant de Galileo et le complète.

(4)

Les Conseils européens de Cologne (3 et 4 juin 1999), de Feira (19 et 20 juin 2000), de Nice (7 au 11 décembre 2000), de Stockholm (23 et 24 mars 2001), de Laeken (14 et 15 décembre 2001), de Barcelone (15 et 16 mars 2002) et de Bruxelles (20 et 21 mars 2003) ont souligné le caractère stratégique de Galileo.

(5)

Étant donné le caractère stratégique des programmes européens de radionavigation par satellite et la nécessité de veiller à ce que les intérêts publics soient adéquatement défendus et représentés, il est impératif d'encadrer les prochaines phases par lesquelles doit passer le système, ainsi que l'utilisation des fonds communautaires destinés à ces programmes dans le respect des orientations politiques pertinentes du Conseil et des décisions financières des autorités budgétaires; il y a donc lieu d'instituer une autorité européenne de surveillance relative au «Système de radionavigation par satellite» (GNSS), (ci-après dénommée «l'Autorité»).

(6)

À plusieurs reprises et notamment dans ses conclusions des 5 avril 2001 et 26 mars 2002, le Conseil a souligné qu'une participation importante du secteur privé était un élément essentiel pour assurer le succès de Galileo au cours de ses phases de déploiement et d'exploitation.

(7)

Afin d'atteindre cet objectif, l'Autorité devrait conclure un contrat de concession avec le consortium qui sera sélectionné à l'issue de la phase de développement de Galileo et veiller au respect par celui-ci des obligations — notamment de service public — résultant du contrat de concession.

(8)

Il convient que l'Autorité soit le seul interlocuteur du concessionnaire en matière de fréquences.

(9)

Parallèlement, les États membres qui ont déposé des dossiers auprès de l'Union internationale des télécommunications concernant l'utilisation des fréquences nécessaires pour le fonctionnement du système devraient également transmettre à l'Autorité le droit d'en céder l'utilisation au concessionnaire pour la durée de la concession, afin que ce dernier soit en mesure de fournir les services requis dans le cahier des charges.

(10)

Il convient de charger l'Autorité de la gestion et du contrôle de l'utilisation des fonds qui lui sont spécifiquement affectés au titre des programmes.

(11)

L'Autorité devrait aider la Commission dans les domaines touchant à la radionavigation par satellite, notamment si des mesures législatives ou réglementaires s'avèrent nécessaires.

(12)

Il convient que l'Autorité prenne en compte les activités en cours en matière de recherche, de développement et d'évaluation technologique, et plus particulièrement celles menées dans le cadre de l'ESA. Compte tenu de la résolution du Conseil du 16 novembre 2000 sur la stratégie européenne pour l'espace (2), la coopération avec l'ESA devrait exploiter au maximum les possibilités de l'accord-cadre conclu entre la Communauté européenne et l'ESA, lorsque cela présente un intérêt.

(13)

Il convient que l'Autorité protège et valorise les investissements déjà réalisés dans la Communauté en matière de technologies et d'infrastructures spatiales.

(14)

À sa dissolution, l'entreprise commune Galileo devrait céder, conformément aux règles pertinentes de ses statuts, tous les biens qu'elle aurait acquis à l'Autorité. Tous les actifs développés par le concessionnaire pendant la phase de déploiement devraient, sauf s'il en est convenu autrement au préalable, être transmis à l'Autorité, étant donné que les phases de définition, de développement et de validation du programme ont été presque entièrement financées par des fonds publics et toutes les composantes ainsi développées devraient être mises à la disposition du concessionnaire.

(15)

Le statut juridique de l'Autorité devrait lui permettre d'agir comme une personne morale dans l'exercice de ses missions.

(16)

Pour veiller à ce que les missions de l'Autorité soient effectivement accomplies, il convient que les États membres et la Commission soient représentés au sein d'un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, établir une procédure de travail transparente pour la prise de décision par l'Autorité, adopter le programme de travail et nommer le directeur exécutif.

(17)

Pour le bon fonctionnement de l'Autorité, il est impératif que son directeur exécutif soit nommé sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinentes, et qu'il s'acquitte de sa mission en toute indépendance et en faisant preuve de souplesse quant à l'organisation du fonctionnement interne de l'Autorité. Le directeur exécutif devrait préparer la bonne exécution du programme de travail de l'Autorité et arrêter toutes les mesures nécessaires à cet égard, élaborer chaque année un projet de rapport général à soumettre au conseil d'administration, établir un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité et exécuter le budget.

(18)

Les procédures de nomination des responsables devraient être transparentes.

(19)

Le conseil d'administration devrait avoir la possibilité de constituer un comité scientifique et technique pour aider l'Autorité pour ce qui est des questions techniques et de modernisation du système.

(20)

Un comité de sûreté et de sécurité du système devrait être institué pour aider l'Autorité en ce qui concerne tous les aspects relatifs à la sûreté et à la sécurité du système.

(21)

Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, il est jugé nécessaire de la doter d'un budget autonome dont l'essentiel des recettes provient d'une contribution de la Communauté. La procédure budgétaire communautaire reste applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l'Union européenne. En outre, la Cour des comptes devrait procéder au contrôle des comptes.

(22)

Dans le cadre de son champ d'application et de ses objectifs ainsi que dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité devrait se conformer, en particulier, aux dispositions applicables aux institutions communautaires.

(23)

L'Autorité devrait appliquer la législation communautaire pertinente en ce qui concerne l'accès du public aux documents et la protection des individus en matière de traitement des données à caractère personnel. Elle devrait respecter de même les principes de sécurité applicables au Conseil et aux services de la Commission.

(24)

Les États tiers devraient avoir la possibilité de participer, sous réserve de la conclusion d'un accord en ce sens avec la Communauté, à l'Autorité, notamment lorsque ces pays ont participé aux phases précédentes du programme par leur contribution au programme Galileosat de l'ESA.

(25)

Le GNSS européen devrait être considéré comme une infrastructure sensible en termes de sécurité et de sûreté.

(26)

Des mesures devraient être prises pour assurer la sécurité et la sûreté du système contre des atteintes malveillantes (ou non) et empêcher son utilisation à des fins qui pourraient affecter la sécurité de l'Union européenne ou de ses États membres.

(27)

La procédure prévue dans l'action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant les aspects du fonctionnement du système européen de radionavigation par satellite affectant la sécurité de l'Union européenne (3) devrait s'appliquer dans les cas où un État membre considère que sa sécurité nationale est menacée.

(28)

Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement institue une agence communautaire, appelée Autorité européenne de surveillance GNSS (ci-après dénommée «l'Autorité»), qui a pour fonction d'assurer la gestion des intérêts publics relatifs aux programmes européens GNSS et d'en être l'autorité de régulation.

Article 2

Missions

1.   L'Autorité exerce les missions suivantes:

a)

elle est l'autorité concédante à l'égard du concessionnaire privé, chargé de la mise en œuvre et de la gestion des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo (ci-après dénommé «le concessionnaire»). À ce titre, elle conclut avec ce dernier le contrat de concession et veille au respect par le concessionnaire du contrat de concession et du cahier des charges qui lui est annexé et prend toutes les mesures appropriées pour assurer la continuité des services en cas de défaillance du concessionnaire. Elle cède au concessionnaire le droit d'utilisation, pour la durée de la concession, des biens corporels et incorporels mentionnés à l’article 3, paragraphe 1;

b)

elle gère les fonds qui lui sont spécifiquement affectés au titre des programmes GNSS européens et surveille la gestion financière globale afin de pouvoir faire des recommandations concernant les contributions du secteur public;

c)

il lui revient de reprendre la gestion — héritée de l'entreprise commune Galileo — du contrat avec l'opérateur économique chargé d'exploiter Egnos et de présenter un cadre concernant les options futures pour Egnos, en tenant dûment compte de l'avis des parties ayant contribué au financement des phases de développement et de déploiement de Egnos;

d)

elle coordonne les actions des État membres en ce qui concerne les fréquences nécessaires au fonctionnement du système et détient le droit d'utiliser toutes ces fréquences, où qu'il se trouve. Elle est l'interlocuteur direct du concessionnaire en matière d'utilisation de ces fréquences;

e)

pour aider la Commission à élaborer des propositions relatives aux programmes GNSS européens qui seront présentées au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'à adopter les dispositions d'application correspondantes, elle en prépare les projets;

f)

elle est chargée de la modernisation du système et de la mise au point des nouvelles générations de celui-ci;

g)

elle peut accomplir des tâches d'exécution budgétaire, qui lui sont confiées par la Commission, liées aux programmes GNSS européens selon les dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4);

h)

elle veille à ce que les composantes du système soient dûment certifiées; elle habilite les organismes de certification appropriés à délivrer les certificats pertinents et à surveiller le respect des normes et des spécifications techniques correspondantes;

i)

elle fait appliquer les instructions données au titre de l'action commune 2004/552/PESC et en vérifie le respect par le concessionnaire;

j)

sans préjudice de l'article 22, elle gère tous les aspects relatifs à la sûreté et à la sécurité du système, et notamment:

i)

elle approuve les annexes de sécurité des contrats industriels;

ii)

elle définit les spécifications de sécurité du système et de ses composantes, ainsi que les normes de sécurité en matière d'informations techniques;

iii)

elle détermine les procédés de cryptographie qui nécessitent l'accord des pouvoirs publics;

iv)

elle veille à ce que le contrôle des signaux/services GNSS européens soit conforme aux critères de sécurité visés aux points i) et ii);

v)

elle agit en tant qu'autorité européenne d'homologation de sécurité GNSS, engage et surveille la mise en œuvre des procédures de sécurité et réalise des audits de sécurité du système;

vi)

en ce qui concerne le service gouvernemental («Public Regulated Service» ou PRS):

elle précise les spécifications et les instructions de fabrication des récepteurs PRS, conformément à la politique d'accès au service gouvernemental définie par le Conseil,

elle donne des orientations pour la mise en œuvre des règles de gestion du service gouvernemental dans les États membres;

vii)

elle fait appliquer les règles et les accords internationaux (arrangement de Wassenaar, régime de contrôle technologique des missiles, accords internationaux, etc.) et en vérifie le respect par le concessionnaire;

viii)

elle met en œuvre les dispositions pertinentes concernant l'échange, le traitement et le stockage des informations classifiées;

ix)

elle met au point des procédures de coordination et de consultation en matière de sécurité avec le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (SG/HR);

x)

elle recense les éventuelles mesures qui pourraient être prises par le Conseil en cas de menace pour la sécurité de l'Union européenne ou d'un État membre découlant de l'exploitation ou de l'utilisation du système, ou en cas de menace pesant sur l'exploitation du système, en particulier du fait d'une crise internationale, et en informe le Conseil;

xi)

elle donne des avis au Conseil lorsqu'elle y est invitée au titre de l'action commune 2004/552/PESC;

xii)

elle formule des avis sur les questions de sécurité dans le cadre des accords internationaux en rapport avec les programmes GNSS européens.

2.   L'ESA est sollicitée pour apporter un soutien technique et scientifique à l'Autorité.

Article 3

Propriété

1.   L'Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui lui sont cédés par l'entreprise commune Galileo à l'issue de la phase de développement et qui sont créés ou développés par le concessionnaire pendant les phases de déploiement et d'exploitation.

2.   Les modalités des transferts de propriété seront établies, en ce qui concerne l'entreprise commune Galileo, lors de la procédure de dissolution prévue à l'article 21 des statuts de l'entreprise commune Galileo annexés au règlement (CE) no 876/2002 du Conseil (5) et, en ce qui concerne le concessionnaire, dans le contrat de concession.

3.   L'Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels appartenant à Egnos sous réserve d'un accord avec les investisseurs d'Egnos concernant les conditions et les modalités du transfert de propriété par l'ESA de tout ou partie des installations et des équipements d'Egnos.

Article 4

Statut juridique, bureaux locaux

1.   L'Autorité est un organisme de la Communauté. Elle a la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l'Autorité possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L'Autorité peut décider d'établir des bureaux locaux dans les États membres, sous réserve de l'accord de ces derniers, ou dans d'autres pays participant au programme en application de l'article 21.

4.   L'Autorité est représentée par son directeur exécutif.

Article 5

Conseil d'administration

1.   Un conseil d'administration est créé en vertu du présent article pour exécuter les tâches énumérées à l'article 6.

2.   Le conseil d'administration est composé d'un représentant nommé par chaque État membre et d'un représentant nommé par la Commission. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

3.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les arrangements visés à l'article 21.

4.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi et expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d'administration. Ce mandat est renouvelable une fois.

5.   Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.

Le directeur exécutif de l'Autorité participe aux délibérations.

Le conseil d'administration se réunit ordinairement deux fois par an; il se réunit en outre soit à l'initiative de son président, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. Lorsque des questions de sécurité sont examinées, un représentant du SG/HR et le président du comité de sûreté et de sécurité du système assistent à la réunion en qualité d'observateurs. Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Autorité.

6.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres.

7.   Chaque membre dispose d'une voix. Le directeur exécutif de l'Autorité ne prend pas part au vote.

Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

Article 6

Tâches du conseil d'administration

Le conseil d'administration:

a)

nomme le directeur exécutif conformément à l'article 7, paragraphe 2;

b)

adopte, pour le 30 novembre de chaque année, et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Autorité pour l'année à venir et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Ce programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté;

c)

exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Autorité, conformément aux articles 11 et 12;

d)

est chargé de toutes les décisions en rapport avec les missions exposées à l'article 2, point j); dans tous les cas, ces décisions seront prises après consultation du comité de sûreté et de sécurité du système ou sur la base de propositions présentées par ce comité;

e)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;

f)

arrête les dispositions particulières nécessaires à la mise en œuvre du droit d'accès aux documents de l'Autorité, conformément à l'article 19;

g)

adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l'Autorité et le transmet, pour le 15 juin, aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. L'Autorité transmet à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation;

h)

arrête son règlement intérieur.

Article 7

Le directeur exécutif

1.   L'Autorité est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions, sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience utiles, sur une liste d'au moins trois candidats proposés par la Commission. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des trois quarts de ses membres.

Le pouvoir de révoquer le directeur exécutif appartient au conseil d'administration, conformément à la même procédure.

Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

3.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à présenter un rapport sur l'accomplissement de ses tâches.

Article 8

Tâches du directeur exécutif

Le directeur exécutif:

a)

assure la représentation de l'Autorité et est chargé de sa gestion;

b)

prépare les travaux du conseil d'administration. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d'administration;

c)

assure la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Autorité sous le contrôle du conseil d'administration;

d)

prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de notices, pour assurer le fonctionnement de l'Autorité conformément au présent règlement;

e)

établit une estimation des recettes et des dépenses de l'Autorité, en application de l'article 11, et exécute le budget conformément à l'article 12;

f)

prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration;

g)

définit la structure organisationnelle de l'Autorité et la soumet au conseil d'administration pour approbation. Il établit une structure permanente appropriée pour la mise en œuvre des décisions ayant trait à la sécurité, ainsi que les contacts opérationnels nécessaires en matière de sécurité;

h)

exerce à l'égard du personnel les pouvoirs visés à l'article 16;

i)

peut arrêter, avec l'accord du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour établir des bureaux locaux dans les États membres, conformément à l'article 4.

Article 9

Comité scientifique et technique

1.   Sans préjudice de l'article 2, le conseil d'administration peut constituer un comité scientifique et technique dont elle choisit les membres et le président parmi des experts reconnus provenant des États membres et de la Commission. Les États membres et la Commission proposent des candidats à cet effet. Le cas échéant, la participation à ce comité de représentants de pays tiers ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les arrangements visés à l'article 21.

2.   Le comité scientifique et technique peut être chargé:

a)

de donner des avis sur des questions techniques ou sur des propositions impliquant un changement important dans la conception du système européen GNSS;

b)

de faire des recommandations sur la modernisation du système;

c)

d'accomplir toute autre tâche nécessaire au développement de l'expertise en matière de radionavigation par satellite.

3.   Sous réserve d'approbation par le conseil d'administration, le comité scientifique et technique établit son règlement intérieur.

Article 10

Comité de sûreté et de sécurité du système

1.   Le conseil d'administration institue un comité de sûreté et de sécurité du système. Il est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission choisis parmi des experts reconnus en matière de sécurité. Un représentant du secrétaire général/haut représentant assiste aux réunions du comité en qualité d'observateur.

2.   Le comité est consulté et peut présenter des propositions concernant les questions de sûreté et de sécurité visées à l'article 2, point j).

3.   Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres et établit son règlement intérieur.

Article 11

Budget

1.   Sans préjudice d'autres ressources et redevances encore à définir, les recettes de l'Autorité comprennent une subvention communautaire inscrite au budget général de l'Union européenne afin d'assurer un équilibre entre recettes et dépenses.

2.   Les dépenses de l'Autorité comprennent les frais de personnel, d'administration et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes au fonctionnement du comité scientifique et technique, à celui du comité de sûreté et de sécurité du système et aux contrats et accords conclus par l'Autorité dans le but de mettre en œuvre les programmes GNSS européens.

3.   Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité pour l'exercice suivant, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs.

4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base du projet d'état des recettes et dépenses, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité pour l'exercice suivant.

6.   Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs accompagné du programme de travail provisoire, est transmis par le conseil d'administration à la Commission pour le 31 mars ainsi qu'aux États avec lesquels la Communauté a conclu des accords conformément à l'article 21.

7.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

8.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

9.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Autorité et arrête le tableau des effectifs de l'Autorité.

10.   Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

11.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet qui a des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

12.   Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

Article 12

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l'Autorité.

2.   Pour le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Autorité communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   Pour le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Autorité, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Autorité, selon les dispositions de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'Autorité sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Autorité.

6.   Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration, pour le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci pour le 30 septembre. Il adresse également cette réponse au conseil d'administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 13

Dispositions financières

La réglementation financière applicable à l'Autorité est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Autorité le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 14

Mesures antifraude

1.   Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7) s'applique sans restriction.

2.   L'Autorité adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'Autorité.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Autorité ainsi qu'auprès des organismes distributeurs.

Article 15

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Autorité.

Article 16

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Autorité. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.

2.   Sans préjudice de l'article 8, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut, ainsi que par le régime applicable aux autres agents, sont exercées par l'Autorité en ce qui concerne son propre personnel.

3.   Le personnel de l'Autorité est constitué d'agents recrutés, selon les besoins, par l'Autorité pour effectuer ses tâches, mais peut aussi compter des fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres à titre temporaire.

Article 17

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Autorité est régie par la législation applicable au contrat en question. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Autorité.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   La Cour de justice est compétente pour connaître les litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 2.

4.   La responsabilité personnelle des agents envers l'Autorité est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 18

Langues

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (9) s'appliquent en ce qui concerne l'Autorité.

2.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Autorité sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 19

Accès aux documents et protection des données à caractère personnel

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10) s'applique aux documents détenus par l'Autorité.

2.   Le conseil d'administration arrête les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les décisions prises par l'Autorité en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité CE.

4.   Lorsque l'Autorité traite des données qui se rapportent aux individus, elle est soumise aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).

Article 20

Règles de sécurité

L'Autorité applique les principes de sécurité qui figurent dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (12). Sont notamment concernées les dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

Article 21

Participation des pays tiers

1.   L'Autorité est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec la Communauté européenne.

2.   Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés qui spécifient notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Autorité, y compris des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l'Autorité, aux contributions financières et au personnel.

3.   La participation d'un pays tiers à l'Autorité est soumise au Conseil pour approbation.

Article 22

Aspects liés à la sécurité de l'Union européenne et de ses États membres

Si l'exploitation du système porte atteinte à la sécurité de l'Union ou de ses États membres, les responsabilités et la compétence de l'Union européenne, y compris dans des cas exceptionnels lorsque l'urgence de la situation est telle qu'elle requiert une action immédiate, sont définies dans l'action commune 2004/552/PESC.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

Par le Conseil

Le Président

B. BOT


(1)  Avis rendu le 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 371 du 23.12.2000, p. 2.

(3)  Voir page 30 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(9)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(10)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(12)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.


Top