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Document 32004R1274
Commission Regulation (EC) No 1274/2004 of 12 July 2004 laying down transitional measures for the sale of a maximum quantity of 25000 tonnes of wheat and 10000 tonnes of maize from the national security stocks held by Slovakia
Règlement (CE) n° 1274/2004 de la Commission du 12 juillet 2004 portant mesures transitoires pour la mise en vente d'une quantité maximale de 25000 tonnes de blé et 10000 tonnes de maïs provenant des stocks nationaux de sécurité détenus par la Slovaquie
Règlement (CE) n° 1274/2004 de la Commission du 12 juillet 2004 portant mesures transitoires pour la mise en vente d'une quantité maximale de 25000 tonnes de blé et 10000 tonnes de maïs provenant des stocks nationaux de sécurité détenus par la Slovaquie
JO L 241 du 13.7.2004, p. 5–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009
13.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1274/2004 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2004
portant mesures transitoires pour la mise en vente d'une quantité maximale de 25 000 tonnes de blé et 10 000 tonnes de maïs provenant des stocks nationaux de sécurité détenus par la Slovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), les autorités slovaques ont informé la Commission de leur intention de mettre sur le marché une quantité maximale de 25 000 tonnes de blé et 10 000 tonnes de maïs provenant de stocks nationaux de sécurité dans le cadre d'une procédure de rotation. |
(2) |
La vente d'une telle quantité de blé et de maïs risque de perturber le marché communautaire des céréales. Dans ces conditions, il convient de prendre à titre transitoire des mesures visant à fixer des conditions de mise en vente qui soient similaires à celles prévues par le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (2), de manière à respecter l'égalité de traitement des opérateurs et les conditions du marché. |
(3) |
La reconstitution éventuelle de ces stocks pouvant également perturber le marché communautaire, il est opportun de prévoir une procédure d'approbation par la Commission des modalités de cette reconstitution. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit, à titre transitoire, des règles pour la mise en vente d'une quantité maximale de 25 000 tonnes de blé et de 10 000 tonnes de maïs provenant des stocks nationaux de sécurité détenus par les autorités slovaques au 1er mai 2004 et pour la reconstitution éventuelle de ces stocks.
Article 2
L'agence chargée de la gestion des stocks de sécurité slovaques, dont les coordonnées figurent à l'annexe, procède, jusqu'au 31 août 2004, à la mise en vente sur le marché communautaire par voie d'adjudication permanente des quantités visées à l'article 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par «adjudication», la mise en concurrence des intéressés sous la forme d'appel d'offres, l'attribution du marché se faisant à la personne dont l'offre est la plus favorable et est conforme aux dispositions du présent règlement.
Article 3
L'agence visée à l'article 2, premier alinéa, publie un avis d'adjudication au moins trois jours avant la date d'expiration du premier délai de présentation des offres.
L'avis d'adjudication fixe notamment:
a) |
les délais de présentation pour chaque adjudication partielle et l'adresse pour la présentation des offres; |
b) |
les quantités minimales sur lesquelles les offres doivent porter; |
c) |
les garanties à constituer et les conditions de leur libération; |
d) |
les principales caractéristiques physiques et techniques des différents lots; |
e) |
les lieux de stockage ainsi que le nom et l'adresse du stockeur; |
f) |
les conditions de paiement. |
Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au cinquième jour ouvrable suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
L'offre retenue doit au minimum correspondre au prix constaté, pour une qualité équivalente et une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport. Elle ne peut être inférieure à 108,76 euros par tonne.
Article 5
L'agence visée à l'article 2, premier alinéa, prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité des céréales mises en vente.
Article 6
L'agence visée à l'article 2, premier alinéa, informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Elle adresse aux adjudicataires retenus, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de ladite information, une déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre recommandée, soit par télécommunication écrite.
Article 7
L'agence visée à l'article 2, premier alinéa, communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai de dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus.
Article 8
Les modalités de la reconstitution des stocks de blé et de maïs visés par le présent règlement font l'objet d'une approbation préalable par la Commission de manière à éviter toute perturbation du marché communautaire des céréales.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 293 du 11.11.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2004 (JO L 114 du 21.4.2004, p. 13).
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
Agence chargée de la gestion des stocks de sécurité slovaques visée à l'article 2:
Administration des réserves matérielles de l'État de la République slovaque |
Prazska 29, 81263 Bratislava |
Téléphone: (4212) 2 57 278 287 |
Télécopieur: (421) 2 57 278 306. |