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Document 32004R0600

Règlement (CE) n° 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique

JO L 97 du 1.4.2004, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/600/oj

32004R0600

Règlement (CE) n° 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique

Journal officiel n° L 097 du 01/04/2004 p. 0001 - 0015


Règlement (CE) no 600/2004 du Conseil

du 22 mars 2004

établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) La convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (ci-après dénommée "la convention") a été approuvée par la Communauté par la décision 81/691/CEE(2) et y est entrée en vigueur le 21 mai 1982.

(2) La convention instaure un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique par la création d'une commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (ci-après dénommée "CCAMLR") chargée d'adopter des mesures de conservation qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

(3) La CCAMLR a adopté certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques prescrivant, entre autres, des règles techniques auxquelles l'exercice de certaines activités de pêche est subordonné dans la zone de la convention. Ces mesures concernent notamment des prescriptions relatives à l'utilisation de certains engins de pêche, à l'interdiction de certains équipements considérés comme nuisibles à l'environnement et à la réduction de l'incidence nuisible de la pêche sur des espèces telles les oiseaux de mer et les mammifères marins et des prescriptions concernant le déroulement d'activités d'observation scientifique à bord des navires de pêche aux fins de la collecte de données. Ces mesures sont obligatoires pour la Communauté et il convient dès lors de les mettre en oeuvre.

(4) Certaines mesures techniques adoptées par la CCAMLR ont été transposées par le règlement (CEE) n° 3943/90 du Conseil du 19 décembre 1990 relatif à l'application du système d'observation et de contrôle établi conformément à l'article XXIV de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique(3), ainsi que par le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique(4).

(5) L'adoption de nouvelles mesures de conservation par la CCAMLR, ainsi que la mise à jour de celles déjà en vigueur depuis l'adoption des règlements précités, requiert la modification de ceux-ci.

(6) Aux fins d'assurer une plus grande clarté de la réglementation communautaire, il convient de transposer séparément les mesures relevant du domaine du contrôle des activités de pêche et celles relevant du domaine technique. C'est pourquoi les règlements (CEE) n° 3943/90 et (CE) n° 66/98 ont été abrogés par le règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique(5) et le dispositif communautaire devrait être complété par le présent règlement. Ceci est sans préjudice de l'inclusion de certaines mesures techniques spécifiques à certaines pêches exploratoires dans les règlements adoptés par la Communauté sur une base annuelle concernant les possibilités de pêche allouées aux navires communautaires et les conditions y associées (règlements annuels "TAC et quotas").

(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement et pour l'adaptation des annexes en fonction des modifications apportées périodiquement aux mesures techniques adoptées par la CCAMLR en vertu de la convention en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission,(6)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit des mesures techniques concernant les activités de navires de pêche communautaires qui capturent et conservent à bord des organismes marins provenant des ressources marines vivantes de la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, (ci-après dénommée "la convention").

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de la convention et dans le but de promouvoir les objectifs et principes de celle-ci ainsi que les dispositions de l'acte final de la conférence qui l'a adoptée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "zone de la convention": la zone d'application de la convention telle que définie à l'article I de celle-ci;

b) "convergence antarctique": la ligne joignant les points suivants le long des parallèles et méridiens: 50° S, 0° - 50° S, 30° E - 45° S, 30° E - 45° S, 80° E - 55° S, 80° E - 55° S, 150° E - 60° S, 150° E - 60° S, 50° O - 50° S, 50° O - 50° S, 0°;

c) "navire de pêche communautaire": un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté qui capture et conserve à bord des organismes marins provenant des ressources marines vivantes de la zone de la convention;

d) "rectangle à échelle précise": une aire de 0,5° de latitude sur 1° de longitude à partir de l'angle nord-ouest de la sous-zone ou division statistique. Un rectangle est défini par la latitude de sa limite la plus au nord et la longitude de la limite la plus proche de 0°;

e) "nouvelle pêche": la pêche d'une espèce donnée selon une méthode particulière dans une sous-zone statistique FAO Antarctique, pour laquelle la CCAMLR n'a jamais reçu:

i) d'informations sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock, fournies par des enquêtes ou recherches approfondies ou relevées lors de campagnes de pêche exploratoire, ni

ii) de données de capture ou d'effort, ni

iii) de données de capture ou d'effort relatives aux deux dernières campagnes de pêches effectuées;

f) "pêche exploratoire": la pêche qui n'est plus considérée comme une "nouvelle pêche" au sens du point e), et dont le caractère exploratoire demeure jusqu'à ce que la CCAMLR dispose d'informations suffisantes pour:

i) évaluer la répartition, l'abondance et la démographie de l'espèce cible, afin de permettre une estimation du rendement potentiel de la pêche;

ii) mesurer l'incidence potentielle de la pêche sur les espèces dépendantes et apparentées, et

iii) permettre au comité scientifique de la CCAMLR de calculer et de recommander des niveaux de capture et d'effort de pêche ainsi que des engins de pêche appropriés.

CHAPITRE II ENGINS DE PÊCHE

Article 3

Engins de pêche autorisés dans certaines pêches

1. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique FAO 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des palangres et des casiers (pièges).

2. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la division statistique FAO 58.5.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts ou des palangres.

3. La pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts. L'utilisation de chaluts de fond dans la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari y est interdite.

4. La pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 58.5.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts.

5. Pour les besoins de la pêche visée au paragraphe 4, on entend par "zone ouverte à la pêche", la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:

a) du point d'intersection du méridien de longitude 72°15'E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53°25'S;

b) puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74°E;

c) puis au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52°40'S et du méridien de longitude 76°E;

d) ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52°S;

e) puis au nord-ouest, le long de la géodésique, à l'intersection du parallèle de latitude 51°S et du méridien de longitude 74°30'E; et

f) enfin au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

6. La pêche de crabes dans la sous-zone statistique FAO 48.3 est effectuée par des navires en utilisant exclusivement des casiers.

Article 4

Maillage

1. L'utilisation de chaluts, sennes danoises ou filets similaires dont une partie quelconque présente un maillage inférieur au maillage minimal prescrit à l'annexe I est interdite pour toute opération de pêche dirigée concernant les espèces ou groupes d'espèces suivants:

a) Champsocephalus gunnari,

b) Dissostichus eleginoides,

c) Gobionotothen gibberifrons,

d) Lepidonotothen squamifrons,

e) Notothenia rossii,

f) Notothenia kempi.

2. L'utilisation de tout moyen ou dispositif d'obstruction ou de rétrécissement des mailles est interdite.

Article 5

Contrôle du maillage

Pour les filets visés à l'article 4, le maillage minimal prescrit à l'annexe I est déterminé conformément aux règles prévues à l'annexe II.

Article 6

Pêche de crabes dans la sous-zone statistique FAO 48.3

1. La pêche est limitée aux crabes mâles arrivés à maturité sexuelle; toutes les femelles et les mâles qui n'ont pas atteint cette taille réglementaire doivent être libérés indemnes. Dans le cas de Paralomis spinosissima et Paralomis formosa, les mâles dont la largeur de carapace atteint ou dépasse respectivement 94 mm et 90 mm peuvent être conservés à bord.

2. Le crabe transformé en mer doit être congelé en sections permettant de calculer la taille minimale du crabe.

Article 7

Emploi et élimination des courroies d'emballage en matière plastique sur les navires de pêche communautaires

1. L'utilisation par les navires de pêche communautaires de courroies d'emballage en matière plastique pour le scellement des caisses d'appâts est interdite.

L'utilisation d'autres courroies d'emballage à d'autres fins sur les navires de pêche qui ne font pas usage d'incinérateurs de bord (circuits fermés) est interdite.

2. Toute courroie retirée d'un emballage doit être coupée de manière à ne plus constituer de boucle continue et brûlée dans l'incinérateur de bord à la première occasion.

3. Tout résidu de matière plastique doit être conservé à bord jusqu'au retour au port; il ne doit en aucun cas être rejeté à la mer.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

Article 8

Mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours des opérations de pêche à la palangre

1. Les opérations de pêche à la palangre doivent être menées de telle sorte que les hameçons munis d'appâts s'immergent au plus tôt après leur mise à l'eau. Les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre doivent lâcher les poids avant que la ligne se tende; ils doivent utiliser des poids d'au moins 8,5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum, ou des poids d'au moins 6 kg masse, espacés de 20 mètres au maximum. Seuls des appâts décongelés doivent être utilisés.

2. Sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 7, les palangres ne doivent être posées que la nuit (à savoir, dans l'obscurité, entre les crépuscules nautiques).

La pose des engins doit être achevée, autant que possible, au moins trois heures avant le lever du soleil.

Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité doivent être allumés.

3. Sans préjudice du paragraphe 8, le rejet en mer des déchets de poissons est interdit pendant la pose de palangres. Le rejet en mer des déchets pendant la remontée de la palangre doit être évité dans la mesure du possible. Si le rejet de déchets de poissons pendant la remontée est inévitable, celui-ci doit avoir lieu sur le bord opposé à celui où les palangres sont posées ou remontées. Avant tout rejet à la mer, les hameçons doivent être retirés des déchets et têtes de poissons.

La disposition des navires doit être telle qu'elle leur permette de traiter ou d'entreposer les déchets de poissons à bord ou de les rejeter du côté opposé à celui de la remontée de la palangre.

4. Tout doit être fait pour relâcher vivants les oiseaux de mer capturés vivants au cours des opérations de pêche à la palangre et, autant que possible, les débarrasser des hameçons sans mettre leur vie en péril.

5. Le navire doit remorquer une ligne de banderoles destinée à dissuader les oiseaux de mer de se poser sur les appâts pendant le déploiement des palangres. La description détaillée de la ligne de banderoles et la méthode de déploiement figurent à l'annexe III. Les détails de la construction relatifs au nombre et à l'emplacement des émerillons peuvent varier, à condition que la surface de mer effectivement couverte par les banderoles ne soit pas inférieure à celle couverte par le modèle figurant à l'annexe III. Les détails relatifs au dispositif tiré dans l'eau pour créer une tension sur la ligne peuvent également varier.

6. D'autres variantes de conception de la ligne de banderoles peuvent être mises à l'épreuve à bord des navires qui accueillent deux observateurs, dont un au moins doit avoir été désigné conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 et au paragraphe 7 soient respectées.

7. L'interdiction de pose des palangres pendant la journée, prévue au paragraphe 2, ne s'applique pas aux pêches effectuées dans les sous-zones statistiques FAO 48.6, au sud des 60°S, 88.1, 88.2 et dans la division 58.4.2, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

a) lors de la délivrance du permis pour cette pêcherie, il est démontré aux autorités compétentes que le navire en cause:

i) est pleinement en mesure de suivre l'un des deux protocoles expérimentaux de lestage des palangres figurant à l'annexe IV. Les États membres déclarent à la CCAMLR les résultats des contrôles techniques effectués à cette fin sur chaque navire auquel un permis a été délivré;

ii) a pris des dispositions afin d'assurer la présence des observateurs scientifiques qu'il est tenu d'accueillir à bord, conformément à l'article 14, paragraphe 2;

b) le navire en cause démontre que la vitesse d'immersion de sa ligne est d'au moins 0,3 m/s pendant ses opérations de pêche;

c) le navire en cause ne capture pas plus de deux oiseaux de mer. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois oiseaux de mer reprend immédiatement les poses de nuit.

8. Par dérogation au paragraphe 3, les rejets de déchets de poissons interdits pour les pêcheries visées au paragraphe 7.

9. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

Article 9

Mortalité accidentelle des oiseaux de mer et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut

1. Au cours des opérations de pêche au chalut, l'utilisation des câbles de contrôle des filets est interdite.

2. Les navires de pêche communautaires adoptent, pendant toute la durée de leurs opérations, un éclairage ayant, de par son emplacement et son intensité, une portée réduite en dehors du navire, tout en assurant la sécurité sur celui-ci.

3. Le rejet en mer de déchets de poissons est interdit lors de la pose et de la remontée du chalut.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

CHAPITRE III CONDUITE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

Article 10

Déplacement des navires en fonction de leur niveau de captures accessoires

1. En ce qui concerne les pêches autres que nouvelles ou exploratoires, les navires de pêche communautaires se déplacent en fonction de leur niveau de captures accessoires, conformément aux dispositions de l'annexe V, point A.

2. En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, les navires de pêche communautaires se déplacent en fonction de leur niveau de captures accessoires, conformément aux dispositions de l'annexe V, point B.

Article 11

Mesures particulières applicables aux pêches exploratoires de Dissostichus spp.

1. Les navires de pêche communautaires qui se livrent à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. au chalut ou à la palangre dans la zone de la convention, à l'exception de ceux engagés dans des pêcheries pour lesquelles la CCAMLR accorde des exemptions spécifiques, opèrent conformément aux prescriptions des paragraphes 3 à 6.

2. Aux fins du présent article, on entend par "trait", un déploiement unique de chalut et par "pose", le déploiement d'une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche.

3. La pêche doit avoir lieu dans un intervalle géographique et bathymétrique aussi étendu que possible. À cette fin, la pêche dans tout rectangle à échelle précise cesse lorsque les captures déclarées conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 601/2004 atteignent 100 tonnes; ce rectangle reste alors fermé à la pêche pour le reste de la saison. À tout moment, un seul navire est autorisé à pêcher dans un rectangle à échelle précise donné.

4. Aux fins de l'application du paragraphe 3:

a) la position géographique précise d'un trait dans la pêche au chalut est déterminée par le point médian entre les points de début et de fin de trait sur le trajet du navire;

b) la position géographique précise d'une pose dans la pêche à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s);

c) le rectangle à échelle précise dans lequel un navire est réputé mener des opérations de pêche est celui de l'emplacement géographique précis de la pose;

d) le navire est réputé mener des opérations de pêche dans un rectangle à échelle précise du début du filage jusqu'à la fin du virage de toutes les palangres dans ce rectangle à échelle précise.

5. Chaque pose de palangre doit avoir, sauf dans des circonstances exceptionnelles sur lesquelles le navire n'a aucun contrôle (glaces ou mauvais temps), une durée d'immersion ne dépassant pas 48 heures, qui doit être mesurée de la fin du filage jusqu'au commencement du virage.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

Article 12

Mesures particulières applicables aux pêches de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3

1. La pêche de Champsocephalus gunnari est interdite dans un rayon de 12 milles nautiques de la côte de Géorgie du Sud pendant la période de reproduction, allant du 1er mars au 31 mai [...].

2. Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 100 kg, et que plus de 10 % de ces poissons, en nombre, sont inférieurs à 240 mm de longueur totale, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné de 5 milles nautiques au moins. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %. Par lieu où la capture accessoire de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.

3. Lorsqu'un navire a capturé 20 oiseaux de mer au total, il doit cesser ses activités de pêche et ne peut reprendre d'activités dans cette pêcherie pendant la saison en cours.

4. Tout navire participant à cette pêche pendant la période allant du 1er mars au 31 mai doit effectuer au minimum vingt chalutages de recherche de la manière décrite à l'annexe VI.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

CHAPITRE IV MESURES CONCERNANT L'OBSERVATION SCIENTIFIQUE À BORD DES NAVIRES OPÉRANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION

Article 13

Objet et champ d'application

Le système d'observation scientifique adopté par la CCAMLR en vertu de l'article XXIV de la convention est applicable, conformément au présent chapitre, aux navires de pêche communautaires menant des opérations tant de pêche que de recherche dans la zone de la convention.

Article 14

Activités soumises à observation scientifique

1. Lors de chaque période de pêche, les navires de pêche communautaires accueillent à bord au moins un observateur scientifique et, dans la mesure du possible, un observateur scientifique supplémentaire lorsqu'ils se livrent à la pêche:

a) de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3 et dans la division 58.5.2;

b) de crabes dans la sous-zone statistique FAO 48.3;

c) de Dissostichus eleginoides dans les sous-zones statistiques FAO 48.3 et 48.4 et dans la division 58.5.2; ou

d) de Martialia hyadesi dans la sous-zone statistique FAO 48.3.

2. Les navires de pêche communautaires doivent également accueillir à bord au moins deux observateurs scientifiques, dont un observateur scientifique de la CCAMLR désigné conformément à l'article 15, lorsqu'ils se livrent à la pêche exploratoire visée à l'article 11 du présent règlement ou à une autre pêche exploratoire autorisée conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 601/2004.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les navires se livrant à la pêche exploratoire au Dissostichus spp. dans les divisions statistiques FAO 43.3.a) et 48.3.b) accueillent à bord au moins un observateur scientifique de la CCAMLR et, lorsque c'est possible, un observateur scientifique supplémentaire.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

Article 15

Observateurs scientifiques

1. Les États membres désignent les observateurs scientifiques habilités à effectuer les tâches afférentes à la mise en oeuvre du système d'observation adopté par la CCAMLR conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Les fonctions et les tâches des observateurs scientifiques embarqués sur les navires sont énoncées à l'annexe VII.

3. Les observateurs scientifiques doivent être des ressortissants de l'État membre qui les désigne. Ils adoptent une conduite conforme aux coutumes et aux règles en vigueur sur le navire sur lequel ils effectuent leurs observations.

4. Les observateurs scientifiques doivent être familiarisés avec les activités de pêche et de recherche scientifique à observer, les dispositions de la convention et les mesures adoptées en vertu de la convention, et doivent avoir reçu une formation adéquate pour s'acquitter, avec compétence, de leurs fonctions. Ils doivent, en outre, être en mesure de communiquer dans la langue de l'État du pavillon des navires sur lesquels ils exercent leurs activités.

5. Les observateurs scientifiques sont porteurs d'un document délivré par l'État membre qui les désigne, et conforme aux exigences de la CCAMLR, les identifiant en tant qu'observateurs scientifiques de la CCAMLR.

6. Les observateurs scientifiques présentent à la CCAMLR, par l'intermédiaire de l'État membre les ayant désignés, et au plus tard un mois après la fin de la campagne d'observation ou après le retour de l'observateur dans son pays d'origine, un rapport sur chaque mission d'observation accomplie, sur les formulaires d'observation approuvés par le comité scientifique de la CCAMLR. Une copie en est transmise à l'État du pavillon du navire concerné et à la Commission.

7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

Article 16

Accords sur le placement d'observateurs à bord des navires

1. Le placement d'observateurs scientifiques à bord des navires de pêche communautaires menant des opérations de pêche ou de recherche scientifique s'effectue conformément aux accords bilatéraux conclus à cette fin avec un autre membre de la CCAMLR.

2. Les accords bilatéraux visés au paragraphe 1 sont fondés sur les principes suivants:

a) les observateurs scientifiques reçoivent le statut d'officier de bord. Le logement et les repas des observateurs embarqués correspondent à ce statut,

b) l'État membre du pavillon veille à ce que les armateurs accordent aux observateurs scientifiques à bord des navires battant son pavillon toute la coopération leur permettant d'exécuter les tâches qui leur ont été confiées. Les observateurs scientifiques ont, entre autres, libre accès aux données et aux opérations du navire, pour pouvoir remplir leurs fonctions de la manière requise par la CCAMLR,

c) l'État membre du pavillon prend les mesures propres à garantir, à bord des navires battant son pavillon, la sécurité et le bien-être des observateurs scientifiques dans l'exercice de leurs fonctions, à leur procurer des soins médicaux et à sauvegarder leur liberté et leur dignité,

d) des dispositions sont prises pour permettre à l'observateur scientifique de transmettre ou de recevoir des messages par l'équipement de communication du navire et avec l'aide de l'opérateur. Tous les frais - dans les limites raisonnables - engendrés par ces communications sont normalement pris en charge par le membre de la CCAMLR ayant procédé à la désignation des observateurs scientifiques (ci-après, "le pays désignant"),

e) les dispositions relatives au transport et à l'embarquement des observateurs scientifiques sont prises de manière que les opérations d'exploitation et de recherche soient perturbées le moins possible,

f) les observateurs scientifiques fournissent aux capitaines concernés une copie de leurs rapports, s'ils le désirent,

g) le pays désignant s'assure que ses observateurs scientifiques sont titulaires d'une assurance reconnue par les membres concernés de la CCAMLR,

h) le pays désignant est responsable du transport aller-retour des observateurs scientifiques des points d'embarquement,

i) sauf dispositions contraires, l'équipement, les vêtements ainsi que le salaire et toute indemnité de l'observateur scientifique sont normalement pris en charge par le pays désignant, alors que le logement et les repas à bord le sont par le navire du pays hôte.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

Article 17

Communication des informations

1. Les États membres ayant procédé à la désignation d'observateurs scientifiques fournissent les détails des programmes d'observation à la CCAMLR dans les plus brefs délais et au plus tard à la conclusion de chaque accord bilatéral visé à l'article 11. Pour chaque observateur, les renseignements suivants sont fournis:

a) date de signature de l'accord;

b) nom et pavillon du navire recevant l'observateur;

c) État membre responsable de la désignation de l'observateur;

d) secteur de pêche (zone, sous-zone, division statistiques de la CCAMLR);

e) type de données collectées par l'observateur et soumises au secrétariat de la CCAMLR (capture accessoire, espèce cible, données biologiques, etc.);

f) dates prévues de début et de fin du programme d'observation; et

g) date prévue de retour de l'observateur dans son pays d'origine.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Modification des annexes

Les annexes I à VII sont modifiées en application des mesures de conservation devenues obligatoires pour la Communauté, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 20, paragraphe 3.

Article 19

Mise en oeuvre

Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des articles 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 et 17 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

Article 20

Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(7).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

J. Walsh

(1) Avis rendu le 16 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 252 du 5.9.1981, p. 26.

(3) JO L 379 du 31.12.1990, p. 45.

(4) JO L 6 du 10.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2742/1999 (JO L 341 du 31.12.1999, p. 1).

(5) Voir page 16 du présent Journal officiel.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

ANNEXE I

MAILLAGE MINIMAL AU SENS DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

>TABLE>

ANNEXE II

RÈGLES POUR LA DÉTERMINATION DU MAILLAGE MINIMAL AU SENS DE L'ARTICLE 5

A. Description des jauges

1. Le maillage est déterminé au moyen d'une jauge plate de 2 mm d'épaisseur, plate, fabriquée en un matériau résistant et indéformable. La jauge doit présenter soit des côtés à bords parallèles qui, à partir d'un point donné, convergent par une série de biseaux selon un rapport symétrique de 1 à 8, soit seulement des bords convergents selon ce même rapport. Elle doit être pourvue d'un orifice à son extrémité la plus étroite.

2. La face de la jauge doit porter l'inscription de la largeur en millimètres sur la partie à côtés parallèles, le cas échéant, et sur la partie convergente. En ce qui concerne cette dernière, la largeur est graduée au millimètre et doit être indiquée à des intervalles réguliers.

B. Utilisation de la jauge

1. Le filet est étiré dans le sens de la plus longue diagonale des mailles.

2. Une jauge répondant à la description donnée au point A est insérée par son extrémité la plus étroite dans l'ouverture de la maille, perpendiculairement au plan du filet.

3. La jauge est insérée dans l'ouverture de la maille à la main ou à l'aide d'un poids ou d'un dynamomètre, jusqu'à ce que la résistance de la maille arrête la progression de ses bords convergents.

C. Sélection du maillage à mesurer

1. La portion de filet à mesurer doit être constituée d'une série de vingt mailles consécutives prises dans le sens de la longueur axiale du filet.

2. Les mailles situées à moins de 50 cm du laçage, des cordes ou de la ligne de cul ne doivent pas être mesurées. Cette distance doit être mesurée perpendiculairement aux laçage, cordes et ligne de cul, en étirant le filet dans le sens du mesurage. Les mailles raccommodées, déchirées ou servant de point de fixation d'accessoires du filet ne doivent pas non plus être mesurées.

3. Par dérogation au point 1), les mailles mesurées ne doivent pas être consécutives en cas d'application du point 2).

4. Les filets ne doivent être mesurés que lorsqu'ils sont mouillés et non gelés.

D. Mesurage de chaque maille

La taille de chaque maille est définie par la largeur de la jauge au point où celle-ci, utilisée conformément au point B, est arrêtée dans sa progression.

E. Détermination du maillage du filet

Le maillage du filet est défini par la moyenne arithmétique, en millimètres, des mesures du nombre total de mailles sélectionnées obtenues selon les méthodes décrites aux points C et D; cette moyenne arithmétique est arrondie au millimètre supérieur le plus proche.

Le nombre total des mailles à mesurer est indiqué au point F.

F. Chronologie de la procédure de contrôle

1. L'inspecteur mesure une série de vingt mailles sélectionnées conformément au point C en insérant la jauge manuellement, sans utiliser de poids ni de dynamomètre.

Il calcule ensuite le maillage du filet conformément au point E.

Si ce calcul révèle un maillage non conforme aux règles en vigueur, l'inspecteur mesure deux séries supplémentaires de vingt mailles sélectionnées conformément au point C.

Il effectue ensuite un nouveau calcul du maillage conformément au point E en prenant en considération les soixante mailles déjà mesurées. Sans préjudice du point 2), le maillage ainsi obtenu est celui du filet.

2. Si le capitaine du navire conteste le maillage déterminé conformément au point 1), cette mesure n'est pas retenue pour la détermination du maillage et l'inspecteur effectue une nouvelle mesure du filet, en y attachant, cette fois, un poids ou un dynamomètre dont le choix est laissé à sa discrétion. Le poids doit être attaché (à l'aide d'un crochet) à l'orifice de l'extrémité la plus étroite de la jauge. Le dynamomètre peut être attaché à l'orifice de l'extrémité la plus étroite ou appliqué à l'extrémité la plus large de la jauge. La précision du poids ou du dynamomètre doit être certifiée par l'autorité nationale compétente.

Lorsque le maillage, déterminé conformément au point 1, est égal ou inférieur à 35 mm, on applique au filet une force de 19,61 newtons (qui équivaut à une masse de 2 kg); la force appliquée aux autres filets est de 49,03 newtons (équivalent d'une masse de 5 kg).

Une seule série de vingt mailles est mesurée pour déterminer le maillage conformément au point E lorsque l'inspecteur utilise un poids ou un dynamomètre.

ANNEXE III

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA LIGNE DE BANDEROLES VISÉE À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, ET MÉTHODE DE DÉPLOIEMENT

1. La ligne de banderoles doit être fixée à la poupe, à un point situé à environ 4,5 m au-dessus de l'eau et de manière à surplomber directement le point d'immersion des appâts.

2. La ligne de banderoles doit avoir un diamètre d'environ 3 mm, une longueur minimale de 150 m et être lestée à son extrémité de manière à demeurer tendue derrière le navire, même par vent de travers.

3. Cinq avançons munis de banderoles et comprenant chacun deux torons constitués d'une corde d'environ 3 mm de diamètre devraient être fixés à 5 m d'intervalle, à partir du point de fixation de la ligne au navire. La longueur des banderoles devrait être comprise entre 3,50 m pour la plus proche du navire et 1,25 m pour la cinquième. Quand la ligne de banderoles est déployée, les avançons devraient pouvoir atteindre la surface de l'eau et s'y enfoncer lorsque le bateau se soulève. Des émerillons devraient être placés sur la ligne, au point de remorque, de part et d'autre du point d'attache de chaque avançon, et juste avant tout poids placé à l'extrémité de la ligne de banderoles. Chaque avançon muni de banderoles devrait également porter un émerillon à son point d'attache à la ligne de banderoles.

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ANNEXE IV

PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX DE LESTAGE DES PALANGRES VISÉS À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 7

PROTOCOLE A

A1. Le navire doit, en présence d'un observateur scientifique qui l'observe:

a) poser un minimum de cinq palangres avec un minimum de quatre enregistreurs de profondeur-temps (TDR) par palangre;

b) placer les TDR au hasard sur la palangre en une pose et sur des poses sélectionnées au hasard;

c) calculer une vitesse d'immersion pour chaque TDR récupéré par le navire:

i) en mesurant la vitesse d'immersion en tant que moyenne du temps mis à couler de la surface (0 m) à 15 m; et

ii) en fixant la vitesse minimale d'immersion à 0,3 m/s;

d) au cas où la vitesse minimale d'immersion (0,3 m/s) ne serait pas atteinte aux 20 points d'échantillonnage, répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de 20 tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s soit enregistré; et

e) tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les expériences doivent être les mêmes que ceux qui seront utilisés dans la zone de la convention.

A2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire conserve son droit d'exemption des conditions de pose de nuit, l'observateur scientifique de la CCAMLR doit continuellement contrôler l'immersion de la palangre. Le navire doit coopérer avec l'observateur de la CCAMLR, qui:

a) cherchera à placer un TDR sur chaque palangre posée pendant sa période de travail;

b) tous les sept jours, placera tous les TDR disponibles sur une même ligne pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la ligne;

c) placera les TDR au hasard sur la palangre en une pose et sur des poses sélectionnées au hasard;

d) calculera une vitesse d'immersion pour chaque TDR récupéré sur le navire; et

e) mesurera la vitesse d'immersion en tant que moyenne du temps mis à couler de la surface (0 m) à 15 m.

A3. Le navire:

a) s'assure que la vitesse minimale d'immersion est de 0,3 m/s;

b) adresse un compte rendu journalier au responsable de la pêcherie; et

c) s'assure que les données collectées lors des expériences d'immersion de la palangre sont enregistrées sous le format convenu et soumises au responsable de la pêcherie à la fin de la saison.

PROTOCOLE B

B1. Le navire doit, en présence d'un observateur scientifique qui l'observe:

a) poser un minimum de cinq palangres de la longueur maximum à utiliser dans la zone de la convention avec un minimum de quatre bouteilles-tests (voir les points B5 à B9) sur le tiers central de la palangre;

b) placer les bouteilles-tests au hasard sur la palangre, et sur des poses sélectionnées au hasard, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les lests;

c) calculer la vitesse d'immersion pour chaque test de la bouteille en mesurant la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 10 m;

d) la vitesse minimale d'immersion est fixée à 0,3 m/s;

e) au cas où la vitesse minimale d'immersion ne serait pas atteinte aux 20 points d'échantillonnage (quatre tests sur cinq lignes), répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de 20 tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s soit enregistré; et

f) tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les tests doivent avoir les mêmes spécifications que ceux qui seront utilisés dans la zone de la convention.

B2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire conserve son droit d'exemption prévu à l'article 7, paragraphe 8, l'observateur scientifique de la CCAMLR doit régulièrement contrôler l'immersion de la palangre. Le navire doit coopérer avec l'observateur de la CCAMLR, qui:

a) a pour objectif d'effectuer un test de la bouteille sur chaque palangre posée pendant sa période de travail en notant que le test doit être effectué sur le tiers central de la ligne;

b) place, tous les sept jours, un minimum de quatre bouteilles-tests sur une même palangre pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la ligne;

c) place les bouteilles au hasard sur la palangre en une pose, et sur des poses sélectionnées au hasard, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les lests;

d) calcule une vitesse d'immersion pour chaque test de la bouteille; et

e) calcule la vitesse d'immersion de la ligne en mesurant la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 10 m.

B3. Le navire doit, pendant ses opérations de pêche en vertu de cette exemption:

a) s'assurer que chaque palangre est lestée pour atteindre chaque fois une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s;

b) rendre compte chaque jour à son agence nationale de la réalisation de cet objectif; et

c) s'assurer que les données collectées sur le contrôle de la vitesse d'immersion de la ligne sont enregistrées sous le format prescrit et soumises à l'agence nationale concernée à la fin de la saison.

B4. Un test de la bouteille doit être effectué de la manière décrite ci-après.

Placement de la bouteille

B5. 10 mètres de fil d'avançon en nylon multifilament de 2 mm, ou l'équivalent, sont attachés solidement au goulot d'une bouteille en plastique de 750 ml(1) (flottabilité approximative de 0,7 kg) avec une pince de palangre attachée à l'autre extrémité. La longueur est mesurée en partant du point d'attache (extrémité de la pince) jusqu'au goulot de la bouteille et doit être vérifiée par l'observateur tous les deux ou trois jours.

B6. Du ruban adhésif réfléchissant doit être collé autour de la bouteille pour en permettre l'observation de nuit. Une feuille de papier résistant à l'eau portant un numéro d'identification suffisamment grand pour être lu à quelques mètres de distance doit être placé à l'intérieur de la bouteille.

Test

B7. La bouteille est vidée de son eau, le bouchon est enlevé et le fil est enroulé autour de la bouteille pour la pose. La bouteille autour de laquelle est enroulé le fil est attachée à la palangre(2), à mi-chemin entre les lests (le point d'attache).

B8. L'observateur enregistre le nombre de secondes entre le moment où le point d'attache touche l'eau, t1, et celui où la bouteille est totalement immergée, t2(3). Le résultat du test est calculé de la manière suivante:

Vitesse d'immersion = 10/(t2 - t1)

B9. Le résultat doit être égal ou supérieur à 0,3 m/s. Ces données doivent être enregistrées dans l'espace indiqué sur le carnet de bord électronique de l'observateur.

(1) Il faut se servir d'une bouteille d'eau en plastique dur avec un bouchon en plastique qui se visse. Le bouchon de la bouteille est enlevé pour que la bouteille puisse se remplir d'eau après être plongée dans l'eau, ceci pour pouvoir réutiliser la bouteille de plastique plutôt que de la laisser détruire par la pression de l'eau.

(2) Sur les palangres automatiques, l'attacher à la ligne principale; sur le système de palangre espagnol, l'attacher à l'avançon.

(3) Se servir de jumelles pour mieux surveiller le test, surtout en période de mauvais temps.

ANNEXE V

RÈGLES CONCERNANT LES CAPTURES ACCESSOIRES DANS LES PÊCHES EFFECTUÉES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION

A. Pêches réglementées

1. Si, au cours d'une pêche dirigée au Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique FAO 48.3, la capture accessoire par trait ou par pose d'une quelconque espèce est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné de 5 milles nautiques au moins. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne.

2. Si, au cours d'une pêche dirigée au Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3, la capture accessoire par trait de l'une des espèces suivantes: Chaenocephalus aceratus, Gobionotothen gibberifrons, Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, ou Pseudochaenichthys georgianus:

a) est supérieure à 100 kg et excède 5 % en poids de la capture totale de tous les poissons,

ou

b) est égale ou supérieure à 2 tonnes,

le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche, éloigné de 5 milles nautiques au moins. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire des espèces précitées a excédé 5 %.

3. Si, au cours d'une pêche dirigée au Dissostichus eleginoides ou au Champsocephalus gunnari dans la division statistique FAO 58.5.2, la capture accessoire par trait de Channichthys rhinoceratus, de Lepidonotothen squamifrons, de Macrourus spp. ou de raies est égale ou supérieure à 2 tonnes, le navire de pêche n'applique pas cette méthode de pêche avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire des espèces précitées a excédé 2 tonnes.

Si, au cours des pêches précitées, la capture accessoire par trait de toute autre espèce pour laquelle des limites ont été imposées en vertu de la réglementation communautaire est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire de pêche n'applique pas cette méthode de pêche avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire des espèces précitées a excédé 1 tonne.

4. Si, au cours de la pêche dirigée à l'Electrona carlsbergi dans la sous-zone statistique FAO 48.3, la capture accessoire par trait d'une espèce autre que l'espèce cible:

a) est supérieure à 100 kg et excède 5 % en poids de la capture totale de tous les poissons,

ou

b) est égale ou supérieur à 2 tonnes,

le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche, éloigné d'au moins 5 milles nautiques. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire d'espèces autres que de l'espèce cible a excédé 5 %.

5. Par lieu où la capture accessoire a excédé les quantités mentionnées aux points 1 à 4, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.

B. Pêches nouvelles et exploratoires

1. Si la capture accessoire, par trait ou par pose, d'une espèce est égale ou supérieure à 1 tonne au cours d'une seule opération, le navire de pêche se déplace alors vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne. Par lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne, on entend le trajet parcouru par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.

2. Aux fins du point 1:

a) on entend par "captures accessoires", les captures d'espèces autres que les espèces cibles;

b) l'espèce Macrourus spp. et les raies sont considérées chacune comme une espèce unique.

ANNEXE VI

CHALUTAGES DE RECHERCHE DANS LA PÊCHE AU CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI DANS LA SOUS-ZONE STATISTIQUE FAO 48.3 PENDANT LA SAISON DE REPRODUCTION

1. Dans la région des îlots Shag/Black Rocks, douze traits de recherche doivent être effectués et répartis entre les quatre secteurs illustrés à la figure 1: quatre dans le secteur NO et autant dans le secteur SE, et deux dans le secteur NE et autant dans le secteur SO. De plus, huit autres traits de recherche doivent être menés sur le plateau du nord-ouest de la Géorgie du Sud dans des eaux de moins de 300 m de profondeur, comme l'illustre la figure 1.

2. Les traits de recherche doivent être espacés d'un minimum de 5 milles nautiques les uns des autres. Les stations sont espacées de telle sorte que la couverture des deux régions soit adéquate afin de procurer des informations sur la composition en longueurs, sexes, maturité et poids de Champsocephalus gunnari.

3. Si, lors du transit vers la Géorgie du Sud, des concentrations de poissons sont localisées, elles devraient être pêchées entre les traits de recherche.

4. La durée de chacun des traits de recherche doit être de 30 minutes au minimum, pendant lesquelles le filet sera à la profondeur de pêche, ce qui, pendant la journée, sera près du fond.

5. La capture de tous les traits de recherche devra être échantillonnée par l'observateur scientifique du système international qui se trouvera à bord. Les échantillons devraient, si possible, contenir au moins 100 poissons qui seront échantillonnés par les techniques types d'échantillonnage au hasard. Tous les poissons de l'échantillon devraient être examinés pour déterminer au minimum leur longueur, leur sexe et leur maturité, ainsi que, dans toute la mesure du possible, leur poids. Si la capture est importante et le temps ne fait pas défaut, l'examen pourrait porter sur davantage de poissons.

Figure 1

Distribution géographique de 20 chalutages de pêche exploratoire au Champsocephalus gunnari aux îlots Shag (12) et en Géorgie du Sud (8) du 1er mars au 31 mai. La position des chalutages (étoiles) autour de la Géorgie du Sud est purement illustrative.

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ANNEXE VII

FONCTIONS ET TÂCHES VISÉES À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES À BORD DES NAVIRES ENGAGÉS DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION

A. La fonction des observateurs scientifiques à bord des navires engagés dans la recherche scientifique ou l'exploitation des ressources marines vivantes est d'observer les activités de pêche dans la zone de la convention et de faire rapport à leur sujet en tenant bien compte des objectifs et principes de la convention.

B. À cette fin, les observateurs scientifiques s'acquittent des tâches suivantes en se servant des formulaires d'observation approuvés par le comité scientifique de la CCAMLR:

a) consigner, de manière détaillée, les opérations du navire (par exemple: temps consacré à la recherche, à la pêche, au transit, etc., et détail des chalutages);

b) prélever des échantillons sur les captures afin d'en déterminer les caractéristiques biologiques;

c) enregistrer les données biologiques par espèce capturée;

d) enregistrer les captures accessoires, leur quantité et les autres données biologiques;

e) prendre note des cas où des oiseaux de mer et des mammifères se prennent dans les filets et de la mortalité accidentelle qui en résulte;

f) noter la procédure selon laquelle le poids déclaré de la capture est mesuré ainsi que les données relatives au facteur de conversion du poids vif au produit final si c'est le poids du produit traité qui est retenu pour l'enregistrement de la capture;

g) établir des rapports sur leurs observations à l'aide des formulaires d'observation approuvés par le comité scientifique, et les soumettre à leurs autorités respectives;

h) soumettre une copie de leurs rapports aux capitaines des navires;

i) aider, sur demande, le capitaine du navire en ce qui concerne les procédures d'enregistrement et de déclaration des captures;

j) effectuer d'autres tâches éventuellement convenues entre les parties à l'accord bilatéral applicable;

k) recueillir et transmettre des données factuelles sur les navires de pêche repérés dans la zone de la convention, notamment l'identification du type de navire, leur position et leurs activités; et

l) recueillir des informations sur la perte d'engins de pêche et l'évacuation des déchets par les navires de pêche en mer.

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