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Document 32004R0382

    Règlement (CE) n° 382/2004 de la Commission du 1er mars 2004 dérogeant au règlement (CE) n° 1535/2003 en ce qui concerne les périodes de livraison des prunes séchées issues de prunes d'Ente pour la campagne 2003/2004

    JO L 64 du 2.3.2004, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/382/oj

    32004R0382

    Règlement (CE) n° 382/2004 de la Commission du 1er mars 2004 dérogeant au règlement (CE) n° 1535/2003 en ce qui concerne les périodes de livraison des prunes séchées issues de prunes d'Ente pour la campagne 2003/2004

    Journal officiel n° L 064 du 02/03/2004 p. 0015 - 0015


    Règlement (CE) no 382/2004 de la Commission

    du 1er mars 2004

    dérogeant au règlement (CE) n° 1535/2003 en ce qui concerne les périodes de livraison des prunes séchées issues de prunes d'Ente pour la campagne 2003/2004

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), et notamment son article 6 quater, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruit et légumes(2) établit que l'aide aux pruneaux est octroyée seulement aux prunes séchées issues de prunes d'Ente livrées à l'industrie de transformation entre le 15 août et le 15 janvier.

    (2) Des circonstances climatiques exceptionnelles ont affecté les régions productrices françaises au cours de l'été 2003. De ce fait, le tri des lots par les producteurs a nécessité un temps de travail accru, entraînant un retard dans le calendrier des livraisons.

    (3) Afin que les producteurs ne soient pas pénalisés par ces circonstances, il convient de déroger, à titre exceptionnel et seulement pour la campagne 2003/2004, aux dates prévues à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1535/2003.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1535/2003, et uniquement pour la campagne 2003/2004, l'aide sera octroyée aux pruneaux obtenus à partir de prunes séchées issues de prunes d'Ente livrées à l'industrie de transformation entre le 15 août 2003 et le 31 janvier 2004.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er mars 2004.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2002, p. 9).

    (2) JO L 218 du 29.8.2003, p. 14.

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