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Document 32004R0316

    Règlement (CE) n° 316/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

    JO L 55 du 24.2.2004, p. 16–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. implic. par 32009R0607

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/316/oj

    32004R0316

    Règlement (CE) n° 316/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

    Journal officiel n° L 055 du 24/02/2004 p. 0016 - 0042


    Règlement (CE) no 316/2004 de la Commission

    du 20 février 2004

    modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment son article 53 et son article 80, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1) Il s'est avéré après l'adoption du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission(2), qu'il contient certaines erreurs d'ordre technique qu'il convient de corriger. De plus, pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a lieu de regrouper certaines dispositions dudit règlement.

    (2) Le règlement (CE) n° 753/2002 a été notifié à l'Organisation mondiale du commerce. Un certain nombre de pays tiers producteurs de vins ont émis des réserves à l'encontre de ce texte. À la suite de ces commentaires, deux consultations ont eu lieu à Genève dans le but d'expliquer les nouvelles règles d'étiquetage et de recueillir les préoccupations des pays tiers.

    (3) Vu les allégations des pays tiers, il convient d'introduire certains changements dans le règlement (CE) n° 753/2002. Il s'agit notamment d'ouvrir l'usage de certaines expressions traditionnelles aux pays tiers pourvu que ces derniers remplissent des conditions équivalentes à celles requises pour les États membres. De plus, étant donné que plusieurs pays tiers n'ont pas le même niveau de réglementation centralisée que la Communauté, il convient d'amender quelques exigences réglementaires tout en assurant les mêmes garanties concernant la force contraignante de ces règles.

    (4) Compte tenu de l'impossibilité de finaliser la procédure d'adoption pour la présente mesure avant le 1er février 2004, il convient de proroger au 15 mars 2004 le délai prévu à l'article 47.

    (5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 753/2002 en conséquence.

    (6) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 753/2002 est modifié comme suit:

    1) à l'article 5, le paragraphe 1, deuxième aliéna, est remplacé par le texte suivant:"En outre, en ce qui concerne certains v.q.p.r.d. et v.m.q.p.r.d. visés à l'article 29 du présent règlement et qui sont vieillis en bouteille pendant une longue période avant leur vente, des dérogations ponctuelles peuvent être accordées par l'État membre concerné, sous réserve d'avoir établi des conditions de contrôle et de circulation pour ces produits.

    Les États membres communiquent à la Commission les conditions de contrôle et de circulation qu'ils ont établies.";

    2) à l'article 9, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés;

    3) à l'article 12, le paragraphe 1, point b), du est remplacé par le texte suivant:

    "b) des mentions autres que celles définies par les dispositions communautaires et dont l'utilisation est réglementée dans l'État membre ou est en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vins du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, pour autant qu'ils communiquent ces mentions à la Commission qui assure par tous les moyens adéquats la publicité de ces mesures.";

    4) l'article 24 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 5, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:"Pour pouvoir figurer à l'annexe III, une mention traditionnelle doit être conforme aux conditions suivantes:"

    b) le paragraphe 6 est supprimé;

    c) le paragraphe 8 est supprimé;

    5) à l'article 28, le troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, les règles d'utilisation visées au deuxième alinéa peuvent permettre que la mention '...' (appellation traditionnelle) lorsqu'elle complète la mention '...' ('retsina') ne soit pas obligatoirement liée à l'utilisation d'une indication géographique déterminée.";

    6) l'article 29 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, le point d), est remplacé par le texte suivant:

    "d) pour l'Espagne:

    - 'Denominación de origen', 'Denominación de origen calificada', 'D.O.', 'D.O.Ca', 'vino de calidad con indicación geográfica', 'vino de pago' et 'vino de pago calificado'.

    Toutefois, ces mentions doivent figurer sur l'étiquette immédiatement en dessous du nom de la région déterminée,

    - 'vino generoso', 'vino generoso de licor', 'vino dulce natural'.";

    b) au paragraphe 1, point h), le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

    "- 'Districtus Austriae Controllatus' ou 'DAC';"

    c) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    "c) pour l'Espagne:

    - 'Denominación de origen' et 'Denominación de origen calificada'; 'D.O.', 'D.O.Ca', 'vino de calidad con indicación geográfica', 'vino de pago' et 'vino de pago calificado'.

    Toutefois, ces mentions doivent figurer sur l'étiquette immédiatement en dessous du nom de la région déterminée.";

    7) l'article 31 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), les dates "31 août 2003" sont remplacées par les dates "31 août 2005";

    b) au paragraphe 3, troisième alinéa, la date "31 août 2003" est remplacée par la date "31 août 2005";

    8) l'article 34 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i) au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    "a) les nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation, pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives;"

    ii) au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    "c) une couleur particulière, pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.";

    iii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"En ce qui concerne les vins de liqueur, les vins pétillants et vins pétillants gazéifiés et les produits du titre II élaborés dans les pays tiers, l'indication prévue au premier alinéa, point b), est utilisée pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.";

    b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    "3. Par dérogation à l'article 9, paragraphes 1 à 3, certains types de bouteilles figurant à l'annexe I peuvent être utilisés pour présenter des vins originaires des pays tiers pour autant que:

    a) ces pays aient présenté une demande motivée à la Commission, et

    b) des conditions jugées équivalentes à celles prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 soient remplies.

    Pour chaque type de bouteille, les pays tiers concernés sont indiqués à l'annexe I, ainsi que les règles concernant les conditions de leur utilisation.

    Certains types de bouteilles traditionnelles utilisées dans les pays tiers et ne figurant pas à l'annexe I peuvent bénéficier, aux fins de leur commercialisation à l'intérieur de la Communauté, sous condition de réciprocité, de la protection visée au présent article pour ce type de bouteille.

    La mise en oeuvre du premier alinéa s'effectue par voie d'accords avec les pays tiers concernés et conclus selon la procédure prévue à l'article 133 du traité.";

    c) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    "4. Les dispositions de l'article 37, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis aux moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe avec indication géographique et aux vins issus de raisins surmûris avec indication géographique.";

    d) le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    "5. Les articles 2, 3, 4 et 6, l'article 7, point c), les articles 8 et 12 et l'article 14, paragraphe 1, points a), b) et c) s'appliquent mutatis mutandis.";

    9) l'article 36 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 3, le troisième alinéa est supprimé;

    b) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    "4. Les indications géographiques visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent pas être utilisées si, bien qu'elles soient littéralement exactes pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, elles donnent à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire.

    5. Une indication géographique, visée aux paragraphes 1 et 2, d'un pays tiers peut être utilisée sur l'étiquetage d'un vin importé même si le vin en question n'est issu qu'à 85 % de raisins récoltés dans l'aire de production dont il porte le nom.";

    10) l'article 37 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i) la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

    "1. En application de l'annexe VII, point B 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, l'étiquetage des vins originaires des pays tiers (à l'exclusion des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés et des vins pétillants gazéifiés mais y compris les vins issus de raisins surmûris) et des moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe élaborés dans les pays tiers qui portent le nom d'une indication géographique conformément à l'article 36 peut être complété par les indications suivantes:"

    ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:

    "a) l'année de récolte; cette mention est utilisée pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, ainsi que lorsque au moins 85 %, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, des raisins utilisés pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés au cours de l'année en question.

    Pour les vins traditionnellement issus de raisins récoltés en hiver, il est indiqué l'année du début de la campagne en cours au lieu de l'année de récolte.";

    iii) au point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

    "i) les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives;"

    iv) les points d), e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

    "d) des indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit, pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives;

    e) en ce qui concerne les vins des pays tiers et les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe des pays tiers, des mentions traditionnelles complémentaires:

    i) autres que celles figurant à l'annexe III, conformément aux règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, et

    ii) figurant à l'annexe III, pour autant que les conditions d'utilisation soient conformes aux règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, et aux conditions suivantes:

    - ces pays doivent avoir présenté une demande justifiée à la Commission et doivent avoir transmis les règles relatives à ces mentions, permettant de justifier la reconnaissance des mentions traditionnelles,

    - être spécifiques en elles-mêmes,

    - être suffisamment distinctives et/ou jouir d'une réputation établie à l'intérieur du pays tiers concerné,

    - avoir été traditionnellement employées pendant au moins dix ans dans le pays tiers en question,

    - être rattachée à une ou, le cas échéant, à plusieurs catégories de vins du pays tiers en question,

    - les prescriptions fixées par les pays tiers ne doivent pas être de nature à induire les consommateurs en erreur sur la mention concernée,

    en outre, certaines mentions traditionnelles figurant à l'annexe III peuvent être utilisées dans l'étiquetage des vins qui portent une indication géographique et qui sont originaires des pays tiers dans la langue du pays tiers d'origine ou dans une autre langue, lorsque l'utilisation d'une langue autre que la langue officielle du pays est considérée comme traditionnelle en ce qui concerne une mention traditionnelle, si l'emploi de cette langue est prévu par la législation du pays et si cette langue est employée pour cette mention traditionnelle de façon continue depuis au moins vingt-cinq ans.

    L'article 23, et l'article 24, paragraphes 2 à 4, alinéa 2, et paragraphe 6, point c), s'appliquent mutatis mutandis.

    Pour chaque mention traditionnelle visée au point ii) du présent point, les pays tiers concernés sont indiqués à l'annexe III.

    f) le nom d'une entreprise pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives; les dispositions de l'article 25, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis;"

    v) au point g), la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

    "une mention indiquant, pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, la mise en bouteille:";

    b) le paragraphe 3 est supprimé;

    11) au titre V, les articles 37 bis et 37 ter suivants sont ajoutés:

    "Article 37 bis

    On entend par organisation professionnelle représentative toute organisation de producteurs, ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles opérant dans une même zone vitivinicole, lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la région déterminée dans laquelle elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette région.

    Les pays tiers concernés communiquent préalablement à la Commission les règles prévues à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 34, paragraphe 1, et à l'article 37, paragraphe 1. Les pays tiers communiquent également une liste des organisations professionnelles représentatives, avec indication de leurs membres, qui sont indiquées à l'annexe IX.

    La Commission assure par tous les moyens adéquats la publicité de ces mesures."

    "Article 37 ter

    Vin de liqueur, vin pétillant, vin pétillant gazéifié, vin mousseux

    1. En application de l'annexe VII, point A 4, du règlement (CE) n° 1493/1999, l'étiquette des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés mentionne, outre les indications obligatoires visées au point A 1 de ladite annexe, l'importateur ou, lorsque l'embouteillage a eu lieu dans la Communauté, l'embouteilleur.

    En ce qui concerne les indications visées au premier alinéa, les dispositions de l'article 34, paragraphe 1, point a), s'appliquent mutatis mutandis aux produits élaborés dans les pays tiers.

    Les dispositions de l'article 38, paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis.

    2. Par dérogation à l'annexe VII, point C 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, les vins en provenance des pays tiers peuvent porter les mentions 'vin de liqueur', 'vin pétillant' et 'vin pétillant gazéifié' lorsque les produits respectent les conditions visées, respectivement, à l'annexe XI, points d), g) et h), du règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission(3).

    3. Les vins mousseux originaires d'un pays tiers visés à l'annexe VIII, point E 1, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999 figurent sur la liste reprise à l'annexe VIII du présent règlement.";

    12) à l'article 38, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    "1. En application de l'annexe VII, point A 4, du règlement (CE) n° 1493/1999, l'étiquette des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés mentionne, outre les indications obligatoires visées au point A 1 de ladite annexe, le nom ou la raison sociale ainsi que la commune et l'État membre de l'embouteilleur ou, pour les récipients d'un volume nominal de plus de 60 litres, l'expéditeur; dans le cas des vins pétillants, le nom de l'embouteilleur peut être remplacé par celui de l'élaborateur.

    En ce qui concerne les indications visées au premier alinéa, les dispositions de l'article 15 s'appliquent mutatis mutandis aux produits élaborés dans la Communauté.";

    13) l'article 40 est supprimé;

    14) l'article 44 est supprimé;

    15) l'article 46 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 46

    Les variétés de vigne 'Pinot'

    Lorsqu'il s'agit d'un vin mousseux, d'un vin mousseux de qualité ou d'un v.m.q.p.r.d., les noms des variétés utilisés pour compléter la désignation du produit 'Pinot blanc', 'Pinot noir' et 'Pinot gris' ainsi que les noms équivalents dans les autres langues de la Communauté peuvent être remplacés par le synonyme 'Pinot'.";

    16) à l'article 47, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les étiquettes et les préemballages comportant des mentions imprimées en conformité avec les dispositions en la matière qui sont en vigueur jusqu'à l'entrée en application du présent règlement peuvent être utilisées jusqu'au 15 mars 2004.";

    17) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

    18) l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

    19) le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IX.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er février 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

    (2) JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1205/2003 (JO L 168 du 5.7.2003, p. 13).

    (3) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1.

    ANNEXE I

    "ANNEXE II

    Noms des variétés de vigne ou de leur synonymes qui comprennent une indication géographique((Ces noms de variétés ou leurs synonymes correspondent partiellement ou totalement, en traduction ou sous une forme adjective, à des indications géographiques utilisées pour désigner un vin.)) et qui peuvent figurer dans l'étiquetage des vins en application de l'article 19, paragraphe 2((Légende:))

    >TABLE>"

    ANNEXE II

    "ANNEXE III

    Liste des mentions traditionnelles visée à l'article 24

    >TABLE>"

    ANNEXE III

    "ANNEXE IX

    >PIC FILE= "L_2004055FR.004203.TIF">"

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