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Document 32004L0102

    Directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

    JO L 309 du 6.10.2004, p. 9–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 183M du 5.7.2006, p. 229–245 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/102/oj

    6.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 309/9


    DIRECTIVE 2004/102/CE

    de la Commission du 5 octobre 2004

    modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, paragraphe 2, points c) et d),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2000/29/CE dispose que le bois de conifères (Coniferales), autre que Thuja L., sous forme de caisses d'emballage, cageots, cylindres, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, bois d'arrimage, entretoises et traverses, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États Unis d'Amérique doit être débarrassé de son écorce et exempt de trous de vers dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres (mm) et avoir une teneur en eau, exprimée en pourcentage de matière sèche, inférieure à 20 % lors du traitement.

    (2)

    La norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) relative aux «Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international» (2) contient des mesures phytosanitaires relatives au transport de matériel d'emballage en bois sous forme de caisses d'emballage, cageots, cylindres, palettes, plateaux de chargement, rehausses pour palettes et bois d'arrimage, visant à réduire le risque d'introduction et/ou de propagation d'organismes soumis à quarantaine associés au matériel d'emballage en bois, fabriqué en bois brut de conifères et en bois brut autre que de conifères, utilisé dans le commerce international. Il y a lieu de rendre les dispositions pertinentes de la directive 2000/29/CE concernant le matériel d'emballage en bois conformes aux dispositions desdites directives.

    (3)

    Il convient de modifier les dispositions relatives au bois provenant de pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée, car il existe à présent de nouveaux procédés de traitement contre cet agent pathogène.

    (4)

    Il convient d'améliorer et d'adapter les dispositions relatives au bois originaire de Russie, du Kazakhstan, de Turquie et d'autres pays tiers, afin de mieux protéger la Communauté contre l'introduction d'organismes nuisibles affectant le bois et de prendre en compte les nouveaux procédés de traitement dont on dispose depuis peu pour lutter contre ces organismes nuisibles.

    (5)

    Dans le cadre des mesures améliorées, il y a lieu de prévoir l'utilisation d'un «certificat phytosanitaire» pour les produits du bois originaires de pays tiers.

    (6)

    Il convient de modifier les dispositions concernant Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. pour tenir compte des informations les plus récentes sur sa présence dans la Communauté et sur les risques d'introduction et de propagation de cet organisme dans la Communauté par l'intermédiaire du bois et de l'écorce isolée de Castanea Mill., en limitant leur portée aux zones protégées de la République tchèque, du Danemark, de la Grèce, de l'Irlande, de la Suède et du Royaume-Uni, où il est attesté que cet organisme n'est pas présent.

    (7)

    Il convient de modifier les dispositions relatives aux produits du bois, originaires d'un pays tiers, qui doivent être soumis à un examen phytosanitaire dans le pays d'origine ou d'expédition avant de pouvoir entrer dans la Communauté ou y être transporté, eu égard aux modifications des exigences techniques relatives à ce bois et aux modifications apportées à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

    (8)

    Il convient de modifier les dispositions concernant les risques d'introduction d'organismes nuisibles par l'écorce isolée de conifères (Coniferales) originaires de certains pays tiers, compte tenu des nouvelles informations concernant le traitement applicable aux écorces isolées, qui permettent de parer à ce risque.

    (9)

    Il est très probable que le nom de l'organisme nuisible Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau deviendra l'appellation généralement admise de l'organisme Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi.

    (10)

    Il y a donc lieu de modifier les annexes correspondantes de la directive 2000/29/CE en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2005.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97).

    (2)  ISPM no 15, mars 2002, FAO, Rome.


    ANNEXE

    1.

    À l'annexe II, partie A, chapitre I, le point c) 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

    Végétaux d'Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des États-Unis d'Amérique et du Canada; bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis et du Canada»

    2.

    À l'annexe II, partie A, chapitre II, point c) 3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

    «Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences».

    3.

    À l'annexe II, partie B, point c), le point suivant est inséré avant le point 1:

    «01

    Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

    Bois, à l'exception du bois écorcé, et écorce isolée de Castanea Mill.

    CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man)»

    4.

    À l'annexe III, partie A, le point 4 est supprimé.

    5.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.1.

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) autre que Thuja L., à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

    bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

    bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été traité ou destiné à la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,

    y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

    Constatation officielle que le bois a subi:

    a)

    un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

    ou

    b)

    une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    c)

    une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

    1.2.

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L., sous forme de:

    copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

    Constatation officielle que le bois a subi:

    a)

    un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

    ou

    b)

    une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h).

    1.3.

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

    bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

    originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

    Constatation officielle que le bois:

    a)

    est écorcé,

    ou

    b)

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

    ou

    c)

    a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

    ou

    d)

    a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    e)

    a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

    1.4.

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., sous forme de:

    copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes,

    originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

    Constatation officielle que le bois:

    a)

    a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

    ou

    b)

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

    ou

    c)

    a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    d)

    a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

    1.5.

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

    bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

    y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie

    Constatation officielle que le bois:

    a)

    provient de zones reconnues indemnes de:

    Monochamus spp. (non européenne),

    Pissodes spp. (non européenne),

    Scolytidae spp. (non européenne).

    La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique “provenance”,

    ou

    b)

    a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3 mm de diamètre,

    ou

    c)

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

    ou

    d)

    a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

    ou

    e)

    a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    f)

    a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

    1.6.

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types,

    bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

    y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers, à l'exception:

    de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie,

    des pays européens,

    du Canada, de la Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

    Constatation officielle que le bois:

    a)

    a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3 mm de diamètre,

    ou

    b)

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

    ou

    c)

    a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    d)

    a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),

    ou

    e)

    a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

    1.7.

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de conifères (Coniferales), originaire:

    de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,

    de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taïwan et les États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

    Constatation officielle que le bois:

    a)

    provient de zones reconnues indemnes de:

    Monochamus spp. (non européenne),

    Pissodes spp. (non européenne),

    Scolytidae spp. (non européenne).

    La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique “provenance”,

    ou

    b)

    a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

    ou

    c)

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

    ou

    d)

    a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    e)

    a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)»

    6.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est ajouté:

    «2.

    Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse

    Le matériel d'emballage en bois doit:

    être composé de bois rond écorcé, et

    être soumis à l'une des mesures approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et

    être pourvu d'une marque comportant:

    a)

    le code pays ISO à deux lettres, le code d'identification du producteur et le code d'identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d'emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l'abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque,

    et

    b)

    dans le cas de matériel d'emballage en bois fabriqué, réparé ou recyclé à partir du 1er mars 2005, le logo spécifié à l'annexe II de la norme FAO susmentionnée. Cette condition n'est cependant pas applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2007 pour le matériel d'emballage en bois fabriqué, recyclé ou réparé avant le 28 février 2005»

    7.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

    «2.1.

    Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf:

    le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage, et

    le bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

    originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada

    Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur»

    8.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.2.

    Bois d'Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada

    Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage»

    9.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    Bois de Quercus L., à l'exception du bois sous forme de:

    copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

    futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

    y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis d'Amérique

    Constatation officielle que le bois:

    a)

    a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,

    ou

    b)

    est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la matière sèche,

    ou

    c)

    est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude,

    ou

    d)

    s'il est scié, avec ou sans restes d'écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “Kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur»

    10.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 4 est supprimé.

    11.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie

    Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur»

    12.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Bois de Populus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain

    Constatation officielle que le bois:

    est écorcé,

    ou

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur»

    13.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.1.

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie:

    d'Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada,

    de Platanus L. originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie,

    de Populus L. originaire de pays du continent américain

    Constatation officielle que le bois:

    a)

    a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

    ou

    b)

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

    ou

    c)

    a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d'exposition (h),

    ou

    d)

    a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

    7.2.

    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC de l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de Quercus L., originaire des États Unis d'Amérique

    Constatation officielle que le bois:

    a)

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

    ou

    b)

    a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    c)

    a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)»

    14.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est ajouté:

    «7.3.

    Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays non européens

    Constatation officielle que l'écorce isolée:

    a)

    a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

    ou

    b)

    a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)»

    15.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est ajouté:

    «8.

    Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse

    Le bois doit:

    a)

    être composé de bois rond écorcé, et:

    être soumis à l'une des mesures approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et

    être pourvu d'une marque comportant au moins le code pays ISO à deux lettres, le code d'identification du producteur et le code d'identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d'emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relatives aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l'abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque,

    ou, à titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2007,

    b)

    être composé de bois écorcé exempt de parasites ou de symptômes de parasites vivants»

    16.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 11.1 est remplacé par le texte suivant:

    «11.01.

    Végétaux de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires des États Unis d'Amérique

    Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

    11.1.

    Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens

    Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2 et à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 11.01, déclaration officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation»

    17.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 12, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

    «12.

    Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des États Unis d'Amérique ou d’Arménie»

    18.

    À l'annexe IV, partie A, chapitre II, les points 1 et 3 sont supprimés.

    19.

    À l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajouté:

    «6.3. Bois de Castanea Mill.

    a)

    Le bois doit être écorcé,

    ou

    b)

    constatation officielle que le bois:

    i)

    provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

    ou

    ii)

    a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur

    CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man)»

    20.

    À l'annexe IV, partie B, point 14.1, les termes «sans préjudice des interdictions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III,» dans la colonne du milieu, sont supprimés.

    21.

    À l'annexe IV, partie B, aux points 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 et 14.6 les termes «point 4 de la partie A de l'annexe III,» dans la colonne du milieu, sont supprimés.

    22.

    À l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajouté:

    «14.9.

    Écorce isolée de Castanea Mill.

    Constatation officielle que l'écorce isolée:

    a)

    provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

    ou

    b)

    a subi une fumigation ou tout autre traitement approprié contre Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h)

    CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man)»

    23.

    À l'annexe V, partie A, le chapitre I est modifié comme suit:

    a)

    le point 1.7 est remplacé par le texte suivant:

    «1.7.

    Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

    a)

    lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle,

    et

    b)

    lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1):

    Code NC

    Désignation

    4401 10 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    4401 22 00

    Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

    ex 4401 30 90

    Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

    4403 10 00

    Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

    ex 4403 99

    Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

    ex 4404 20 00

    Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

    ex 4407 99

    Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm»

    b)

    le point 1.8 est supprimé.

    24.

    À l'annexe V, partie A, le chapitre II est modifié comme suit:

    a)

    le point 1.10 est remplacé par le texte suivant:

    «1.10.

    Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

    a)

    lorsqu'il est issu en tout ou en partie de

    conifères (Coniferales), à l'exception du bois écorcé,

    Castanea Mill., à l'exception du bois écorcé,

    et

    b)

    lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:

    Code NC

    Désignation

    4401 11 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    4401 21 00

    Bois de conifères en plaquettes ou en particules

    4401 22 00

    Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

    ex 4401 30

    Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

    ex 4403 10 00

    Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

    ex 4403 20

    Bois de conifères, bruts, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

    ex 4403 99

    Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

    ex 4404

    Échalas fendus, pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement

    4406

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

    4407 10

    Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

    ex 4407 99

    Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm»

    b)

    le point 1.11 est remplacé par le texte suivant:

    «1.11. Écorce isolée de Castanea Mill. et de conifères (Coniferales)».

    25.

    À l'annexe V, partie B, chapitre I, point 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada».

    26.

    À l'annexe V, partie B, chapitre I, point 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    conifères (Coniferales), originaires de pays non européens».

    27.

    À l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.

    Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

    a)

    lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois défini à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2:

    Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique, à l'exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

    Platanus, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis d'Amérique ou d'Arménie,

    Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain,

    Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada,

    Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,

    et

    b)

    lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:

    Code NC

    Désignation

    4401 10 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    4401 21 00

    Bois de conifères en plaquettes ou en particules

    4401 22 00

    Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

    4401 30 10

    Sciures

    ex 4401 30 90

    Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

    4403 10 00

    Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

    4403 20

    Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

    4403 91

    Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

    ex 4403 99

    Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

    ex 4404

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

    4406

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

    4407 10

    Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

    4407 91

    Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

    ex 4407 99

    Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

    4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

    4416 00 00

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

    9406 00 20

    Constructions préfabriquées en bois»

    28.

    À l'annexe V, partie B, chapitre II, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.

    Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

    a)

    lorsqu'il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l'exception du bois écorcé originaire de pays tiers européens, et de Castanea Mill., à l'exception du bois écorcé,

    et

    b)

    lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:

    Code NC

    Désignation

    4401 10 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    4401 21 00

    Bois de conifères en plaquettes ou en particules

    4401 22 00

    Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

    ex 4401 30

    Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

    ex 4403 10 00

    Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

    ex 4403 20

    Bois de conifères, bruts, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

    ex 4403 99

    Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

    ex 4404

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

    4406

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

    4407 10

    Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

    ex 4407 99

    Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

    4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

    9406 00 20

    Constructions préfabriquées en bois»

    29.

    À l'annexe V, partie B, chapitre II, le point suivant est ajouté:

    «9. Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays tiers européens».


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2004 de la Commission (JO L 283 du 2.9.2004, p. 7).


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