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Document 32004H0645

    2004/645/CE: Recommandation de la Commission du 16 septembre 2004 relative à la mise en œuvre, par les bureaux consulaires des États membres, du protocole d’accord entre la Communauté européenne et l’administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine (RPC) concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA) [notifiée sous le numéro C(2004) 2886]

    JO L 296 du 21.9.2004, p. 23–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/645/oj

    21.9.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 296/23


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

    du 16 septembre 2004

    relative à la mise en œuvre, par les bureaux consulaires des États membres, du protocole d’accord entre la Communauté européenne et l’administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine (RPC) concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA)

    [notifiée sous le numéro C(2004) 2886]

    (2004/645/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le protocole d’accord entre la Communauté européenne et l’administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (RPC) (1), entré en vigueur le 1er mai 2004, prévoit une procédure particulière de demande de visas qui déroge aux conditions habituelles relatives aux visas définies par les règles consulaires communes (RCC) afin de faciliter la délivrance de visas de courte durée pour les groupes de citoyens chinois qui souhaitent voyager sur le territoire de la Communauté;

    (2)

    Pour garantir un haut niveau de sécurité, notamment pour prévenir l’immigration clandestine et éviter les demandes multiples de visas auprès des bureaux consulaires des États membres établis en République populaire de Chine, le protocole d'accord concernant le SDA devrait faire l’objet d’une mise en œuvre harmonisée par les États membres et qu’il est par conséquent nécessaire de mettre en place des procédures de mise en œuvre communes pour les bureaux consulaires des États membres en République populaire de Chine;

    (3)

    Les procédures communes reposent sur les dispositions du protocole d’accord concernant le SDA, qui établissent une marche à suivre harmonisée couvrant les différents aspects de la procédure de délivrance de visas — de la demande de visa au retrait de l'accréditation en cas d’infraction à la réglementation de l'Union européenne et/ou de la Chine;

    (4)

    Les règles essentielles relatives aux demandes de visa définies dans les règles consulaires communes, et notamment les règles applicables aux bureaux consulaires locaux, ont dans certains cas servi de référence lors de l’élaboration des procédures communes;

    (5)

    Dans ce cadre, les États membres devraient suivre une méthode commune pour accréditer les agences de voyages désignées par la RPC et pour dresser la liste des coursiers désignés par les agences de voyages chinoises;

    (6)

    Les États membres devraient appliquer des sanctions communes harmonisées en cas d’infraction à la règlementation communautaire par les agences de voyages chinoises désignées, conformément aux règles consulaires communes portant sur les demandes de visa traitées par les agences administratives, les agences de voyages et les voyagistes privés;

    (7)

    Les États membres devraient utiliser une liste commune de pièces justificatives et de documents d’information nécessaires au dépôt des demandes de visa, en clarifiant si nécessaire le contenu de la documentation requise, et que des informations complémentaires peuvent être demandées sur la base d’une vérification cas par cas des demandes de visa individuelles;

    (8)

    Les États membres concernés par la mise en œuvre du protocole d’accord devraient renforcer leur coopération en République populaire de Chine et développer les mécanismes d’échange d’informations pour la détection des irrégularités et d’autres actes suspects commis par des coursiers désignés ou des agences de voyages accréditées, et faciliter le traitement des informations;

    (9)

    La Commission représente la Communauté au comité SDA institué par le protocole d’accord et transmet les informations nécessaires relatives à la mise en œuvre du protocole précité aux autorités chinoises compétentes (ANCT) et que, par conséquent, les États membres devraient associer la Commission, en sa qualité de représentante de la Communauté européenne au comité SDA, au mécanisme de coopération locale afin d’assurer une transmission régulière et fluide d’informations sur le protocole d’accord concernant le SDA;

    (10)

    Les États membres auxquels le protocole d'accord concernant le SDA ne s’applique pas mais qui ont conclu des accords bilatéraux similaires avec la République populaire de Chine devraient pouvoir participer aux mécanismes de coopération locale, et que la Norvège et l'Islande devraient aussi être invitées à prendre part au mécanisme de coopération consulaire locale dès qu’elles auront signé des accords bilatéraux similaires avec la République populaire de Chine,

    RECOMMANDE:

    Pour faciliter la mise en œuvre efficace du protocole d’accord concernant le SDA, les États membres devraient appliquer comme suit les procédures communes de mise en œuvre:

    1.

    Les bureaux consulaires des États membres en République populaire de Chine devraient délivrer un certificat d’accréditation à chaque agence de voyages désignée. Ces certificats d’accréditation devraient être de format identique et indiquer notamment le numéro de série, le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises, la raison sociale et autres informations appropriées de l’agence de voyages. La validité du certificat ne devrait pas excéder un an.

    Les certificats d’accréditation délivrés par un État membre devraient être reconnus par les autres États membres.

    Lorsqu’une agence de voyages accréditée se présente pour la première fois au bureau consulaire d’un État membre, ce bureau devrait enregistrer la date et l’heure de la visite du représentant de l’agence et transmettre les informations correspondantes à la Commission. Si la Commission confirme qu’il s’agit du premier bureau consulaire avec lequel l’agence en question a pris contact, le bureau consulaire devrait délivrer le certificat d’accréditation.

    2.

    Chaque coursier désigné par les agences de voyages accréditées devrait recevoir un badge d’identité comportant sa photographie et indiquant notamment son nom, sa date de naissance, le numéro de sa carte d’identité, ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’agence de voyages accréditée.

    Ce badge devrait avoir une durée de validité d’un an au maximum, être délivré par les bureaux consulaires des États membres en République populaire de Chine et devrait être de format identique.

    Sur la base des informations communiquées par la République populaire de Chine et après vérification par les États membres, la Commission établira une liste commune de coursiers qu’elle notifiera à l’ensemble des États membres. La Commission mettra à jour cette liste commune chaque fois qu’elle sera avisée d’un changement et notifiera les modifications aux bureaux consulaires de tous les États membres en République populaire de Chine.

    3.

    En cas d’infraction aux réglementations communautaires et/ou chinoises, en particulier en cas de facilitation de l’immigration illégale, le bureau consulaire d’un État membre en République populaire de Chine devrait retirer l’accréditation de l’agence de voyages chinoise concernée. Ce retrait prendrait immédiatement effet pour tous les États membres. Pour garantir l’application uniforme par tous les États membres de la sanction prononcée, le bureau consulaire devrait notifier le retrait de l’accréditation à la Commission et aux bureaux consulaires des autres États membres en République populaire de Chine. Selon les circonstances, le retrait de l’accréditation peut être réexaminé si, par exemple, l’agence de voyages accréditée prouve que l’infraction aux réglementations de l’Union européenne et/ou de la Chine était limitée à un de ses employés qui ne travaille plus pour elle.

    Les bureaux consulaires des États membres en République populaire de Chine peuvent adresser des avertissements à une agence de voyages accréditée s’ils la soupçonnent d’être associée à des infractions mineures. La Commission et les autres bureaux consulaires locaux des États membres devraient en être immédiatement informés.

    La Commission informe l’ANCT des éventuels retraits d’accréditation et des avertissements adressés aux agences de voyages accréditées.

    4.

    Les États membres devraient exiger que la demande de visa SDA soit accompagnée des documents énumérés en annexe à la présente recommandation. Si nécessaire, les États membres devraient demander des informations complémentaires. Ils pourraient en particulier exiger du demandeur qu’il soit soumis à un entretien, en personne ou par téléphone, qu’il apporte la preuve de moyens financiers (attestation bancaire), ou qu’il fournisse un document confirmant une relation de travail ou, dans le cas de mineurs, une autorisation écrite des parents.

    5.

    Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse du protocole d’accord concernant le SDA, les États membres devraient prévoir des cycles de formation spécifiques en République populaire de Chine pour le personnel des agences de voyages accréditées qui sont associées à l’application du protocole.

    6.

    Les États membres et la Commission devraient coopérer étroitement en République populaire de Chine et se réunir périodiquement pour s’assurer de la transmission et du traitement réguliers et fluides des informations, échanger des expériences ayant trait à la détection d’irrégularités ou d’autres actes suspects de la part des agences de voyages accréditées, et du développement des meilleures pratiques dans l'application concrète du protocole d’accord concernant le SDA.

    7.

    La recommandation est adressée aux États membres qui prennent part au protocole d’accord concernant le SDA entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine.

    Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

    Par la Commission

    António VITORINO

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 83 du 20.3.2004, p. 14.


    ANNEXE

    Informations générales concernant le groupe

    1)

    Liste de tous les membres du groupe comportant leur nom, leur numéro de passeport, une copie de la page d’identification du passeport et une copie de la carte d’identité.

    2)

    Courrier signé par le représentant de l’agence de voyages accréditée dans lequel figurent un itinéraire précis, notamment les informations détaillées sur les vols aller et retour au départ de la République populaire de Chine; le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de chaque hôtel dans lequel le groupe prévoit de séjourner au cours du voyage; les dates de séjour dans chaque hôtel et des informations circonstanciées sur les moyens de transport utilisés entre les divers lieux visités au cours du voyage; tout changement d’itinéraire apporté à quelque stade que ce soit de l’examen de la demande de visa.

    3)

    Réservation des vols pour l’aller et retour République populaire de Chine-Europe-République populaire de Chine (accompagnée de la liste nominative des voyageurs), ainsi que la confirmation des compagnies aériennes.

    4)

    Paiement des frais de voyage.

    5)

    Police d’assurance de voyage pour le groupe (ou police individuelle pour chaque membre du groupe) valable sur tout le territoire des États membres visités sur la base de l’itinéraire fixé. L’assurance doit couvrir la durée complète du voyage. La police doit porter sur une valeur de 30 000 euros au moins et couvrir les frais susceptibles d’être encourus en cas de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de séjour hospitalier d’urgence.

    6)

    Nom de l’accompagnateur du voyage.

    7)

    Nom et coordonnées du voyagiste partenaire désigné en Europe.

    8)

    Confirmation du voyagiste partenaire désigné en Europe selon laquelle l’hébergement et le transport en Europe, tels qu’ils sont précisés dans l’itinéraire du groupe, seront fournis à tous les membres du groupe.

    Pour chaque membre du groupe

    9)

    Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé par chaque demandeur, accompagné d’une photographie récente.

    10)

    Passeport valable au moins 90 jours après l’expiration du visa.


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