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Document 32004E0852
Council Common Position 2004/852/CFSP of 13 December 2004 concerning restrictive measures against Côte d'Ivoire
Position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'adoption de mesures restrictives ` l'encontre de la Côte d'Ivoire
Position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'adoption de mesures restrictives ` l'encontre de la Côte d'Ivoire
JO L 368 du 15.12.2004, p. 50–53
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 153M du 7.6.2006, p. 264–267
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2010; abrogé par 32010D0656
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implemented by | 32006D0172 | 27/02/2006 | |||
Modified by | 32006D0172 | complément | annexe | 27/02/2006 | |
Modified by | 32006D0483 | modification | annexe 1 | 11/07/2006 | |
Validity extended by | 32006E0030 | 15/12/2006 | |||
Validity extended by | 32007E0092 | 31/10/2007 | |||
Validity extended by | 32007E0761 | 31/10/2008 | |||
Validity extended by | 32008E0873 | 01/11/2008 | |||
Repealed by | 32010D0656 | 29/10/2010 |
15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/50 |
POSITION COMMUNE 2004/852/PESC DU CONSEIL
du 13 décembre 2004
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1572 (2004), ci-après dénommée «la résolution 1572 (2004)», par laquelle il interdit la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la Côte d’Ivoire, depuis le territoire des États membres ou par leurs ressortissants, ou au moyen d’aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon, d’armements et de tout matériel connexe, notamment d’aéronefs militaires et autres matériels provenant ou non de leur territoire, ainsi que la fourniture de toute assistance, conseil ou formation se rapportant à des activités militaires. |
(2) |
Afin de mettre en œuvre ces mesures, l'octroi d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des activités militaires devrait également être interdit. |
(3) |
La résolution 1572 (2004) impose également des mesures visant à empêcher l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres de toutes les personnes désignées par le comité créé par l’article 14 de ladite résolution («le comité»), qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment celles qui entravent l’application des accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire international en Côte d’Ivoire sur la base d’informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité aurait établi qu’elle agit en violation des mesures imposées par l'embargo sur les armes. |
(4) |
En outre, la résolution 1572 (2004) impose un gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le comité aura identifiées, ou qui sont détenus par des entités, identifiées par le Comité, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de ces personnes, et interdit de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou de les utiliser à leur profit. |
(5) |
Au point 19 de la résolution 1572 (2004), il est prévu que les mesures relatives à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres et au gel des fonds, avoirs financiers et ressources économiques entreront en vigueur le 15 décembre 2004, à moins que le Conseil de sécurité n’ait constaté avant cette date que les signataires des accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III se sont conformés à toutes les dispositions de l’accord d’Accra III auxquelles ils ont souscrit et se sont engagés sur la voie de l’application intégrale de l’accord de Linas-Marcoussis. |
(6) |
Le 22 novembre 2004, le Conseil a déclaré que, pour continuer à contribuer au rétablissement de la paix en Côte d'Ivoire et prévenir la déstabilisation de la sous-région, l'Union européenne maintiendra son soutien aux initiatives prises par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union africaine (UA). |
(7) |
Le Conseil a également réaffirmé que l'Union était fermement déterminée à soutenir par tous les moyens opportuns la mise en œuvre des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III. |
(8) |
Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
Aux fins de la présente position commune, on entend par «assistance technique» toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique comprend l'assistance par voie orale.
Article 2
1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en Côte d'Ivoire, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d'aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est également interdit:
a) |
d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire de la Côte d'Ivoire ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériel connexe, ainsi que d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire de la Côte d'Ivoire ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. |
Article 3
1. L'article 2 ne s'applique pas:
a) |
aux fournitures et à l'assistance technique destinées exclusivement à appuyer l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire et les forces françaises qui la soutiennent ou à être utilisés par elles; |
b) |
qui auront été approuvés à l'avance par le comité; |
c) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Côte d'Ivoire par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement; |
d) |
aux équipements vendus ou aux fournitures temporairement transférées ou exportées vers la Côte d’Ivoire à l’intention des forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d’Ivoire, comme notifié à l'avance au comité; |
e) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d’armements et de matériel connexe et à la formation et à l’assistance techniques destinées exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité ou à être utilisées pour ce processus, conformément à l’alinéa f) de l’article 3 de l’accord de Linas-Marcoussis, tels qu’ils auront été approuvés à l’avance par le comité. |
Article 4
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment celles qui entravent l’application des accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire international en Côte d’Ivoire sur la base d’informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité aurait établi qu’elle agit en violation des mesures imposées par le point 7 de la résolution 1572 (2004).
La liste de ces personnes figure en annexe.
2. Les dispositions du paragraphe 1 n'obligent pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité détermine qu'un voyage se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir la paix et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et la stabilité dans la région.
4. Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
Article 5
1. Tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le comité aura identifiées, ou qui sont détenus par des entités, identifiées par le comité, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de ces personnes sont gelés.
2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités désignées par le comité ou utilisé à leur profit.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:
a) |
sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution; |
b) |
sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; |
c) |
sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés, autres avoirs financiers ou ressources économiques, conformément à la législation nationale, les États membres concernés ayant informé le comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et le comité n’ayant pas pris de décision contraire dans les deux jours ouvrables qui ont suivi; |
d) |
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné et accord du comité; |
e) |
font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1572 (2004) et ne soit pas au profit d’une personne visée au présent article, après notification par l'État membre concerné au comité. |
4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, |
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.
Article 6
Le Conseil établit la liste qui figure à l'annexe et la modifie lorsque le comité le juge nécessaire.
Article 7
La présente position commune prend effet le jour de son adoption, sauf en ce qui concerne les mesures prévues aux articles 4 et 5, qui s'appliquent à compter du 15 décembre 2004, à moins que le Conseil n'en décide autrement lorsque le Conseil de sécurité aura constaté que les conditions prévues au point 19 de la résolution 1572 (2004) sont remplies.
Article 8
La présente position commune s'applique jusqu'au 15 décembre 2005. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée selon les besoins, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
Article 9
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
ANNEXE
Liste des personnes visées à l'article 4
[Annexe à compléter après désignation par le comité établi en vertu du point 14 de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies]