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Document 32004D0372

2004/372/CE: Décision de la Commission du 13 avril 2004 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour certains produits transitant par la Communauté ou temporairement stockés dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1308]

JO L 118 du 23.4.2004, p. 45–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. implic. par 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/372/oj

32004D0372

2004/372/CE: Décision de la Commission du 13 avril 2004 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour certains produits transitant par la Communauté ou temporairement stockés dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1308]

Journal officiel n° L 118 du 23/04/2004 p. 0045 - 0048


Décision de la Commission

du 13 avril 2004

modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour certains produits transitant par la Communauté ou temporairement stockés dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 1308]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/372/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), et notamment son article 3, paragraphe 1, son article 14, son article 15 et son article 22, paragraphe 2,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine(2), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret, et son article 9, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1) La décision 79/542/CEE du Conseil(3) fixe les conditions sanitaires communautaires applicables aux importations d'animaux et de viandes fraîches, y compris de viandes hachées, en provenance des pays tiers.

(2) La directive 97/78/CE du Conseil(4) fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et certaines dispositions sont déjà prévues à l'article 11, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée.

(3) Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de viandes fraîches transitant par la Communauté remplissent les conditions zoosanitaires applicables aux pays autorisés en ce qui concerne les espèces concernées.

(4) À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits concernés. Il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé, pour les produits considérés, dans les situations de transit.

(5) Il convient également de clarifier la mise en oeuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE, selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en mentionnant la liste des pays tiers annexée à la décision 79/542/CEE.

(6) Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, en raison de la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques empêchant l'utilisation de certains ports à certains moments de l'année.

(7) La décision 2001/881/CE de la Commission établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualise les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission(5). Il convient de préciser les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de ces transits en tenant compte de cette décision.

(8) La décision 79/542/CEE du Conseil doit être modifiée en conséquence.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 79/542/CEE du Conseil est modifiée comme suit:

1) l'article 12 bis suivant est inséré:

"Article 12 bis

Les États membres veillent à ce que les lots de viandes destinées à la consommation humaine, y compris de viandes hachées, introduits sur le territoire de la Communauté et destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat, soit après stockage conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non destinés à être importés dans la CE, répondent aux exigences suivantes:

a) ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers énuméré à l'annexe II, partie 1, de la présente décision pour l'importation de viandes fraîches de cette espèce;

b) ils répondent aux conditions de police sanitaire applicables à l'espèce concernée, fixées dans le modèle de certificat sanitaire correspondant, établi à l'annexe II, partie 2;

c) ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe III, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

d) ils sont certifiés acceptables pour le transit ou le stockage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction."

2) L'article 12 ter suivant est inséré:

"Article 12 ter

1. Par dérogation à l'article 12 bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre certains postes d'inspection frontaliers de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, de lots en provenance de Russie ou destinés à la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la CE par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

b) les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention 'UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE';

c) les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2. Le déchargement ou le stockage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE sur le territoire de la CE de tels lots ne sont pas autorisés.

3. Des audits sont régulièrement effectués par l'autorité compétente afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la CE correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites."

3) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

L'article 1er, point 1, et l'annexe, point 1, sont applicables à partir du 1er janvier 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2) JO L 18 du 23.1.2002, p. 11.

(3) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/212/CE de la Commission (JO L 73 du 11.3.2004, p. 11).

(4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).

(5) JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).

ANNEXE

Les annexes de la décision 79/542/CEE sont modifiées comme suit:

1) l'annexe III suivante est ajoutée:

"ANNEXE III

(Transit et/ou stockage)

>PIC FILE= "L_2004118FR.004703.TIF">

>PIC FILE= "L_2004118FR.004801.TIF">"

2) l'annexe IV suivante est ajoutée:

"ANNEXE IV

Liste des postes d'inspection frontaliers spécifiquement désignés, visés à l'article 12 ter

>TABLE>"

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