This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32003R1943
Commission Regulation (EC) No 1943/2003 of 3 November 2003 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards aid to producer groups granted preliminary recognition
Règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus
Règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus
JO L 286 du 4.11.2003, p. 5–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1580
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31998R0020 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32003R1943R(01) | (DA, DE, EL, EN, ES, FI, IT, NL, PT, SV) | |||
Modified by | 32004R2113 | modification | article 8.2 | 14/12/2004 | |
Modified by | 32004R2113 | remplacement | titre article 4 | 14/12/2004 | |
Modified by | 32005R0222 | adjonction | article 3.3 | 14/02/2005 | |
Repealed by | 32007R1580 |
Règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus
Journal officiel n° L 286 du 04/11/2003 p. 0005 - 0009
Règlement (CE) no 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 48, considérant ce qui suit: (1) À la lumière de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il s'avère nécessaire d'apporter des modifications au règlement (CE) n° 20/98 de la Commission du 7 janvier 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/2000(4). Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de remplacer ledit règlement par un nouveau règlement. (2) Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 20/98 en conséquence. (3) L'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 dispose que les nouveaux groupements de producteurs peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de cinq ans pour répondre aux conditions prévues à l'article 11 dudit règlement. Le règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission(5) fixe les conditions pour l'octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs. (4) Pour favoriser la constitution d'organisations de producteurs, l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit aussi que les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs préreconnus, au cours des cinq années qui suivent la date de la préreconnaissance, deux sortes d'aides, l'une destinée à faire face aux frais de constitution et de fonctionnement administratif, l'autre pour couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans leur plan de reconnaissance. (5) Pour faciliter la bonne application du régime d'aide destiné à couvrir les frais de constitution et de fonctionnement administratif, il convient d'octroyer cette aide sous forme d'une aide forfaitaire. Pour respecter les contraintes budgétaires, il convient d'imposer un plafond à cette aide forfaitaire. Pour tenir compte des différents besoins économiques de groupements de producteurs de tailles différentes, il convient d'adapter cette aide forfaitaire en fonction de la production commercialisable du groupement de producteurs. (6) Afin de garantir l'égalité de traitement entre les organisations de producteurs visées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 et les groupements de producteurs visés à l'article 14 dudit règlement, le montant de l'aide prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission(7), et à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(9), doit être ajouté à la valeur appropriée de la production commercialisée, comme il est fait à l'article 3 du règlement (CE) 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière(10). (7) La production commercialisée d'une année donnée peut connaître une très forte chute en raison d'une calamité naturelle. Afin d'éviter, dans un tel cas, une forte réduction du montant de l'aide communautaire d'un groupement de producteurs préreconnu pouvant compromettre son fonctionnement, il est nécessaire de limiter la réduction de la production commercialisée à retenir aux fins du calcul du montant de l'aide. Cette limite doit être déterminée par référence au rendement et aux prix moyens obtenus par le groupement de producteurs préreconnu ou par ses membres au cours des trois années qui ont précédé l'année de calamité et être fixée à un niveau qui tienne compte des fluctuations normales de la production dues aux conditions climatiques. (8) Afin d'assurer l'application correcte des aides prévues dans le présent règlement, il convient que l'État membre vérifie que l'octroi de l'aide est dûment justifié en tenant compte d'un éventuel octroi antérieur d'aide au démarrage au groupement de producteurs et de mouvements éventuels de producteurs entre groupements et/ou organisations de producteurs. Les États membres doivent aussi veiller à éviter que les mesures et/ou actions bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent règlement ne fassent pas l'objet d'un double financement communautaire ou national. (9) En cas de fusions, des aides doivent pouvoir continuer à être octroyées aux groupements de producteurs résultant de la fusion, afin de tenir compte des besoins économiques des nouveaux groupements et garantir la bonne application du régime d'aide. (10) Il y a lieu de mettre fin aux aides prévues dans le présent règlement lors de l'octroi de la reconnaissance à l'organisation de producteurs par l'État membre. Toutefois, pour tenir compte du caractère pluriannuel du financement d'investissements, les investissements bénéficiant de l'aide à l'investissement au titre du présent règlement pourront être repris dans le cadre des programmes opérationnels visés à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96. (11) L'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit un régime particulier pour le Portugal. Il convient de prévoir des dispositions pour respecter ce régime particulier. Il importe que les dispositions fixant la valeur de la production commercialisée en cas de calamités naturelles s'appliquent aussi au Portugal. (12) Compte tenu du degré élevé de responsabilités et d'initiatives conféré aux groupements de producteurs, il est nécessaire d'établir des procédures de contrôle strictes ainsi que des sanctions dissuasives en cas d'infraction. Dans un souci de simplification et de rationalité, lesdites sanctions doivent s'appliquer conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1433/2003. (13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Champ d'application Le présent règlement établit les modalités d'application de l'octroi de l'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 aux groupements de producteurs préreconnus. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par "production commercialisée", la production des membres d'un groupement de producteurs pour la catégorie de produits pour laquelle la préreconnaissance est octroyée: i) apportée au groupement de producteurs en cause et effectivement vendue par son intermédiaire à l'état frais ou transformé; ii) vendue en conformité avec l'article 11, paragraphe 1, point c) 3), deuxième alinéa, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96, après autorisation du groupement. La production inclut le montant de l'aide prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96, reçue par les groupements de producteurs au cours de la période annuelle ou semestrielle visée à l'article 3. La production commercialisée ne comprend pas la production des membres d'autres organisations ou groupements de producteurs commercialisée par le biais du groupement de producteurs en cause, en conformité avec l'article 11, paragraphe 1, point c) 3), deuxième alinéa, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par "valeur de la production commercialisée", la valeur de la production commercialisée, au stade "sortie groupement de producteurs", ou le cas échéant en tant que "produit emballé ou préparé non transformé". 3. En cas de calamité naturelle constatée par les autorités nationales compétentes, la production commercialisée est considérée au moins égale à 70 % d'une valeur moyenne théorique égale à la superficie du groupement de producteurs préreconnu consacrée au produit en cause pendant l'année de calamité, multipliée par le rendement moyen et le prix moyen obtenus - par le groupement de producteurs préreconnu ou par ses membres pour ce produit, au cours des trois années qui ont précédé l'année de calamité, ou - sur décision de l'État membre, dans la même région de production au cours des trois années précédant celle de la calamité. Article 3 Financement des plans de reconnaissance 1. L'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2200/96 est octroyée pour les frais de constitution et de fonctionnement administratif du groupement de producteurs, sous forme d'une aide forfaitaire. 2. Le montant de l'aide prévue au paragraphe 1 est déterminé pour chaque groupement de producteurs sur la base de la valeur de la production annuelle commercialisée et est: a) égal, au titre des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, respectivement à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée dans la limite d'un million d'euros, et b) égal, au titre des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, respectivement à 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % et 1,5 % de toute valeur dépassant un million d'euros de production commercialisée; c) plafonné à un maximum, par groupement de producteurs, de: - 100000 euros la première année, - 100000 euros la deuxième année, - 80000 euros la troisième année, - 60000 euros la quatrième année, - 50000 euros la cinquième année; d) versé - en tranches annuelles ou semestrielles à la fin de chacune des périodes annuelles ou semestrielles d'exécution du plan de reconnaissance, ou - versé en tranches couvrant une partie d'une période annuelle si la reconnaissance a été accordée au titre de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 avant la fin de la période annuelle. Pour le calcul du montant des tranches visées au point d), premier alinéa, les États membres peuvent retenir comme production commercialisée celle relative à une période différente de la période au titre de laquelle la tranche est versée, si ceci est justifié par des raisons de contrôle. Le décalage entre ces deux périodes doit être inférieur à leur durée. Article 4 Prêts à caractéristiques spéciales 1. L'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2200/96 est octroyée, directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédits, sous forme de prêts à caractéristiques spéciales, pour couvrir une partie des frais relatifs aux investissements liés à la mise en oeuvre des mesures figurant dans les plans de reconnaissance comme décrits à l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003. Sont exclus les investissements pouvant créer des conditions de distorsion de concurrence dans les autres activités économiques du groupement de producteur. 2. Les investissements qui profitent directement ou indirectement aux autres activités économiques du groupement de producteurs sont financés au prorata de leur utilisation par les secteurs ou produits sur lesquels porte la préreconnaissance. Article 5 Demande d'aide 1. Les groupements de producteurs présentent une seule demande pour les aides visées aux articles 3 et 4 dans les trois mois qui suivent la fin de chacune des périodes annuelles ou semestrielles visées à l'article 3, paragraphe 2, point d). 2. Toute demande d'aide est accompagnée de la déclaration écrite du groupement de producteurs indiquant: a) qu'il respecte et respectera les dispositions des règlements (CE) n° 2200/96 et (CE) n° 1432/2003 ainsi que celles du présent règlement; b) qu'il n'a pas bénéficié, ne bénéficie pas et ne bénéficiera pas, directement ou indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent règlement. 3. Les États membres payent l'aide dans les six mois à compter de la réception d'une demande complète. Article 6 Éligibilité Les États membres évaluent l'éligibilité des groupements de producteurs aux aides au titre du présent règlement dans le but d'établir que l'octroi d'une aide est dûment justifié, compte tenu des conditions et de la date d'un éventuel octroi antérieur d'une aide publique aux organisations ou groupements de producteurs dont sont issus les membres des groupements de producteurs en cause, ainsi que de mouvements éventuels de membres entre organisations et groupements de producteurs. Article 7 Aide communautaire Sont éligibles au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", les dépenses éligibles effectuées par les États membres pour les aides prévues aux articles 3 et 4. Article 8 Participation communautaire 1. La participation communautaire au financement de l'aide visée à l'article 3 est de: - 75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions relevant des objectifs n° 1 et 2 visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil(11), - 50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. 2. La participation communautaire au financement de l'aide visée à l'article 4, exprimée en équivalent-subvention en capital, ne peut dépasser, par rapport aux coûts éligibles des investissements visés à l'article 4: - 50 % dans les régions relevant des objectifs n° 1 et 2 visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999, - 30 % dans les autres régions. Les États membres concernés doivent s'engager à participer au financement des coûts éligibles des investissements visés à l'article 4 à hauteur d'au moins 5 %. La participation des bénéficiaires de l'aide au financement des coûts éligibles des investissements visés à l'article 4 est au moins de: - 25 % dans les régions relevant des objectifs n° 1 et 2 visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999, - 45 % dans les autres régions. Article 9 Fusions 1. Peuvent bénéficier ou continuer à bénéficier des aides prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement, les groupements de producteurs préreconnus au titre du règlement (CE) n° 1432/2003, qui résultent de la fusion d'un groupement de producteurs préreconnu au titre dudit règlement et d'un ou de plusieurs: a) groupements de producteurs préreconnus au titre du règlement (CE) n° 1432/2003; b) organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96. 2. Pour le calcul du montant de l'aide visée au paragraphe 1, le groupement de producteurs résultant de la fusion se substitue aux groupements et organisations ayant fusionné. Article 10 Conséquences de la reconnaissance 1. L'octroi de la reconnaissance met fin à l'octroi des aides prévues aux articles 3 et 4. 2. En cas de présentation d'un programme opérationnel conformément au règlement (CE) n° 1433/2003, l'État membre s'assure qu'il n'y a pas de double financement des actions financées par le plan de reconnaissance. 3. Les investissements bénéficiant de l'aide prévue pour les frais d'investissement visés à l'article 4 pourront être repris dans les programmes opérationnels pour autant que leur nature soit conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 1433/2003. Article 11 Clauses spécifiques applicables au Portugal Dans le cas où les autorités portugaises démontrent que, pour une année donnée, l'aide payable à un groupement de producteurs au Portugal conformément au présent règlement est inférieure à celle prévue à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2200/96, les montants d'aide prévus à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement seront augmentés de façon à satisfaire aux dispositions dudit article 14. En cas de calamité naturelle reconnue par les autorités portugaises, l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement s'applique pour le calcul de la valeur de la production commercialisée à utiliser aux fins de l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2200/96. Article 12 Contrôles Sans préjudice des contrôles effectués conformément au titre VI du règlement (CE) n° 2200/96, les États membres effectuent des contrôles des groupements de producteurs pour vérifier le respect des conditions d'octroi des aides visées aux articles 3 et 4. Article 13 Récupération de l'aide et sanctions Les dispositions en matière de récupération de l'aide et de sanctions prévues à l'article 24 du règlement (CE) n° 1433/2003 sont applicables lorsqu'un contrôle, effectué conformément à l'article 12 du présent règlement, fait apparaître que: a) la valeur de la production commercialisée est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide visée à l'article 3, ou b) que les aides visées au présent règlement ont été utilisées d'une façon non conforme aux dispositions réglementaires applicables ou au plan de reconnaissance approuvé. Article 14 Abrogation Le règlement (CE) n° 20/98 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement. Article 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. (2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64. (3) JO L 4 du 8.1.1998, p. 40. (4) JO L 113 du 12.5.2000, p. 36. (5) JO L 203 du 12.8.2003, p. 18. (6) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. (7) JO L 72 du 14.3.2002, p. 9. (8) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. (9) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9. (10) JO L 203 du 12.8.2003, p. 25. (11) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.