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Dokument 32003R0739

    Règlement (CE) n° 739/2003 de la Commission du 28 avril 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 106 du 29.4.2003, S. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/739/oj

    32003R0739

    Règlement (CE) n° 739/2003 de la Commission du 28 avril 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 106 du 29/04/2003 p. 0009 - 0011


    Règlement (CE) no 739/2003 de la Commission

    du 28 avril 2003

    modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 61/2003 de la Commission(2), et notamment ses articles 7 et 8,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément au règlement (CEE) n° 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments.

    (2) Des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires.

    (3) Il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur).

    (4) Pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins. Le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux.

    (5) Dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel.

    (6) L'acide oxolinique et l'acétate de flugestone doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90.

    (7) Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil(3).

    (8) Les mesures prévues au le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 avril 2003.

    Par la Commission

    Erkki Liikanen

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.

    (2) JO L 11 du 16.1.2003, p. 12.

    (3) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

    ANNEXE

    Les substances suivantes sont insérées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90:

    1. Médicaments anti-infectieux

    1.2. Antibiotiques

    1.2.3. Quinolones

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    6. Médicaments agissant sur le système de reproduction

    6.1. Progestagènes

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    (1) Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation.

    (2) À usage intravaginal, uniquement à des fins zootechniques.

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