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Document 32003R0569

    Règlement (CE) n° 569/2003 de la Commission du 28 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1238/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales

    JO L 82 du 29.3.2003, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/569/oj

    32003R0569

    Règlement (CE) n° 569/2003 de la Commission du 28 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1238/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales

    Journal officiel n° L 082 du 29/03/2003 p. 0013 - 0016


    Règlement (CE) no 569/2003 de la Commission

    du 28 mars 2003

    modifiant le règlement (CE) n° 1238/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(1), modifié par le règlement (CE) n° 2506/95(2), et notamment son article 113, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales(3), modifié par le règlement (CE) n° 329/2000(4), établit les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après dénommé "l'Office") et leur montant.

    (2) Le conseil d'administration de l'Office a soumis à la Commission des projets de modifications concernant les taxes dues à l'Office en vertu du règlement (CE) n° 2100/94.

    (3) Le système bancaire de paiement électronique "Swift" doit permettre de fournir les documents probants suffisants établissant qu'un demandeur a effectué les démarches nécessaires pour effectuer le paiement de la taxe de demande sur le compte de l'Office.

    (4) Conformément au règlement (CE) n° 2100/94, la taxe de demande est destinée à couvrir plusieurs étapes du traitement de ladite demande. L'Office doit donc rembourser un pourcentage établi de la taxe de demande lorsque, à la suite de l'examen initial de la demande, il apparaît que cette dernière n'est pas valide.

    (5) Pour tenir compte des frais administratifs du régime de protection communautaire des obtentions végétales qui ne sont pas couverts par d'autres taxes, la taxe annuelle ne dépendra pas de l'obtention protégée et n'augmentera pas avec le temps.

    (6) La réserve financière de l'Office a atteint un niveau qui dépasse le niveau nécessaire pour garantir la poursuite de son activité. Par conséquent, le montant de la taxe annuelle doit être lié à une réduction de la réserve pour la période de 2003 à 2005.

    (7) La date d'échéance de la taxe annuelle doit précéder le début de l'année à laquelle la protection des obtentions végétales se rapporte afin d'éviter d'accorder une protection gratuite en cas de non-paiement de ladite taxe.

    (8) Il est opportun de faire disparaître la différence entre les taxes perçues pour procéder à des inscriptions dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales et le registre des demandes. Par ailleurs, une seule taxe doit être perçue pour procéder à la même inscription dans un registre liée à une demande couvrant plus d'une obtention appartenant au même détenteur.

    (9) Conformément au règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2181/2002(6), l'Office doit rémunérer l'examen technique. Il convient d'augmenter les taxes appliquées aux demandeurs des examens techniques et d'introduire différents groupes de taxes. Compte tenu de l'importance de l'augmentation, celle-ci se fera en deux étapes.

    (10) Le règlement (CE) n° 1238/95 doit donc être modifié en conséquence.

    (11) Les nouvelles mesures s'appliquent aux taxes venant à échéance à compter du 1er avril 2003.

    (12) Le conseil d'administration a été consulté conformément au règlement (CE) n° 2100/94.

    (13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1238/95 est modifié comme suit:

    1) l'article 4 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Lorsque le paiement est considéré comme n'ayant pas été reçu par l'Office dans le délai imparti, ce délai est considéré comme ayant été respecté vis-à-vis de l'Office lorsque sont produits, dans le délai en cause, les documents probants suffisants attestant que la personne qui effectue le paiement a transmis un ordre de virement, en bonne et due forme et dans le délai imparti, à un établissement bancaire ou à un bureau de poste, pour le paiement en euros sur un compte bancaire détenu par l'Office.";

    b) le paragraphe 4 est supprimé;

    c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "5. Les documents probants sont considérés comme suffisants au sens du paragraphe 3 s'il est produit un justificatif d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste attestant que l'ordre de virement a été effectué. Cependant, lorsque le transfert demandé a été effectué au moyen du système bancaire de paiement électronique 'Swift', le justificatif de virement prendra la forme d'une copie du rapport 'Swift', sur laquelle un employé de la banque ou de la poste, dûment autorisé, aura apposé un cachet et sa signature.";

    2) l'article 7 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas lorsque la demande est accompagnée de documents probants suffisants attestant que la personne qui effectue le paiement a transmis un ordre de virement, en bonne et due forme et dans le délai imparti, à un établissement bancaire ou à un bureau de poste, pour le paiement en euros sur un compte bancaire détenu par l'Office; l'article 4, paragraphe 5, s'applique mutatis mutandis.";

    b) le paragraphe 7 suivant est ajouté:

    "7. Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n'est pas valide au sens de l'article 50 du règlement de base, l'Office prélèvera 300 euros sur la taxe de demande et remboursera le montant restant au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.";

    3) à l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    "1. L'Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé 'titulaire', une taxe pour chaque année de la durée de cette protection communautaire (taxe annuelle) de 300 euros pour les années 2003 à 2005 et de 435 euros pour l'année 2006 et les années suivantes.

    2. Le paiement de la taxe annuelle doit se faire:

    a) en ce qui concerne la première année de la protection communautaire des obtentions végétales, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'octroi de la protection, et

    b) en ce qui concerne les années suivantes de la protection communautaire des obtentions végétales, le premier jour du mois calendaire précédant celui au cours duquel la protection a été accordée.";

    4) l'article 10 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, point b), cinquième tiret, l'expression "300 écus" est remplacée par "100 euros";

    b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    "3. Lorsqu'une demande d'inscription visée aux points b) ou c) du paragraphe 1 concerne plus d'une demande ou d'un droit enregistré, demandé ou détenu par la même personne, une seule taxe sera perçue.";

    5) l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

    6) l'annexe II est supprimée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à toutes les taxes dues à compter du 1er avril 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mars 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

    (2) JO L 258 du 28.10.1995, p. 3.

    (3) JO L 121 du 1.6.1995, p. 31.

    (4) JO L 37 du 12.2.2000, p. 19.

    (5) JO L 121 du 1.6.1995, p. 37.

    (6) JO L 331 du 7.12.2002, p. 14.

    ANNEXE

    L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE I

    Taxe relative à l'examen technique visée à l'article 8

    La taxe exigible pour l'examen technique d'une variété en vertu de l'article 8 s'établit par référence à l'année où commence la période de végétation et à l'espèce à laquelle appartient la variété, selon le tableau suivant:

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