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Document 32003R0345
Commission Regulation (EC) No 345/2003 of 24 February 2003 opening a preferential tariff quota for imports of raw cane sugar originating in the ACP States for supply to refineries during the period 1 March to 30 June 2003
Règlement (CE) n° 345/2003 de la Commission du 24 février 2003 portant ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel à l'importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars 2003 au 30 juin 2003
Règlement (CE) n° 345/2003 de la Commission du 24 février 2003 portant ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel à l'importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars 2003 au 30 juin 2003
JO L 50 du 25.2.2003, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003
Règlement (CE) n° 345/2003 de la Commission du 24 février 2003 portant ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel à l'importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars 2003 au 30 juin 2003
Journal officiel n° L 050 du 25/02/2003 p. 0013 - 0014
Règlement (CE) no 345/2003 de la Commission du 24 février 2003 portant ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel à l'importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars 2003 au 30 juin 2003 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 23, paragraphe 2, et son article 39, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) L'article 39 du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre brut de canne originaire d'États avec lesquels la Communauté a passé des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus, par la décision 2001/870/CE du Conseil(3), d'une part, avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) parties au protocole n° 3 sur le sucre ACP de l'annexe V à l'accord de partenariat ACP-CE et, d'autre part, avec la République de l'Inde. (2) Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément audit article 39 sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel annuel. Un tel bilan a fait apparaître la nécessité d'importer du sucre brut et d'ouvrir à ce stade pour la campagne de commercialisation 2002/2003 des contingents tarifaires à droit réduit spécial prévu par les accords précités, permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne. Par le règlement (CE) n° 1096/2002 de la Commission(4), des contingents ont été ouverts pour la période du 1er juillet 2002 au 28 février 2003. Les prévisions de production de sucre brut de canne étant maintenant disponibles pour la campagne de commercialisation 2002/2003, il convient d'ouvrir un contingent pour la deuxième partie de la campagne. En raison des besoins maximaux supposés de raffinage fixés par État membre et des quantités manquantes résultant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des autorisations d'importation par État membre de raffinage pour la période du 1er mars 2003 au 30 juin 2003. (3) Les accords conclus par la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d'achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l'aide d'adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a donc lieu de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2002/2003. (4) Il convient de préciser que le règlement (CE) n° 2513/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 établissant des modalités pour l'importation sous contingent tarifaire dans le cadre des accords préférentiels de sucre brut de canne destiné au raffinage(5) doit s'appliquer au nouveau contingent. (5) Pour éviter une rupture des approvisionnements, il convient de prévoir que, pour les quantités à importer au titre du règlement (CE) n° 1096/2002 pour lesquelles des certificats n'ont pas été demandés avant le 1er mars 2003, les États membres concernés soient autorisés à délivrer les certificats correspondants après cette date au cours de la campagne de commercialisation 2002/2003. (6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la période du 1er mars 2003 au 30 juin 2003, est ouvert, dans le cadre de la décision 2001/870/CE, pour l'importation de sucre brut de canne à raffiner du code NC 1701 11 10, un contingent tarifaire de 33798 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP. Ce contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4097. Article 2 1. Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type à l'importation des quantités visées à l'article 1er est fixé à 0 euro. 2. Le prix minimal d'achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période visée à l'article 1er à 49,68 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type. Article 3 Des certificats d'importation peuvent être délivrés par les États membres dans le cadre du contingent fixé à l'article 1er et aux conditions de l'article 2, pour les quantités suivantes exprimées en sucre blanc: a) 10713 tonnes en ce qui concerne la Finlande; b) 5126 tonnes en ce qui concerne la France métropolitaine; c) 13082 tonnes en ce qui concerne le Portugal continental; d) 4876 tonnes en ce qui concerne le Royaume-Uni. Article 4 Le règlement (CE) n° 2513/2001 s'applique au contingent tarifaire ouvert par le présent règlement. Article 5 Les États membres visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1096/2002 sont autorisés, pour les quantités visées audit article pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées avant le 1er mars 2003, à délivrer de tels certificats pour l'importation et le raffinage desdites quantités jusqu'au 30 juin 2003. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 février 2003. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. (2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26. (3) JO L 325 du 8.12.2001, p. 21. (4) JO L 166 du 25.6.2002, p. 6. (5) JO L 339 du 21.12.2001, p. 19.