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Document 32003R0338

    Règlement (CE) n° 338/2003 de la Commission du 21 février 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1898/2002

    JO L 49 du 22.2.2003, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/338/oj

    32003R0338

    Règlement (CE) n° 338/2003 de la Commission du 21 février 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1898/2002

    Journal officiel n° L 049 du 22/02/2003 p. 0009 - 0009


    Règlement (CE) no 338/2003 de la Commission

    du 21 février 2003

    fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1898/2002

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Par le règlement (CE) n° 1898/2002 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

    (2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(5), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

    (3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 17 au 20 février 2003 à 285,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1898/2002.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 février 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

    (2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

    (3) JO L 287 du 25.10.2002, p. 11.

    (4) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25.

    (5) JO L 299 du 1.11.2002, p. 18.

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