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Document 32003D0322
2003/322/EC: Commission Decision of 12 May 2003 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the feeding of certain necrophagous birds with certain category 1 materials (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1494)
2003/322/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certains oiseaux nécrophages (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1494]
2003/322/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certains oiseaux nécrophages (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1494]
JO L 117 du 13.5.2003, p. 32–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrogé par 32011R0142
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32004D0455 | complément | annexe | 01/05/2004 | |
Modified by | 32004D0455 | remplacement | article 4 | 01/05/2004 | |
Modified by | 32004D0455 | remplacement | article 6 | 01/05/2004 | |
Modified by | 32004D0455 | remplacement | article 1 | 01/05/2004 | |
Modified by | 32005D0830 | modification | annexe | 01/12/2005 | |
Modified by | 32009D0247 | adjonction | annexe | DATNOT | |
Modified by | 32009D0247 | remplacement | article 1 | DATNOT | |
Modified by | 32009D0247 | remplacement | article 6 | DATNOT | |
Modified by | 32010D0780 | modification | annexe A | ||
Repealed by | 32011R0142 |
13.5.2003 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/32 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 mai 2003
portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certains oiseaux nécrophages
[notifiée sous le numéro C(2003) 1494]
(Les textes en langues espagnole, grecque, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/322/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 23, paragraphe 2, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 donne aux États membres la possibilité d'autoriser l'utilisation de certaines matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, par dérogation aux restrictions applicables à l'utilisation de sous-produits animaux fixées dans ledit règlement. |
(2) |
Les 7 et 8 novembre 2002, le comité scientifique directeur a rendu un avis sur la sécurité des oiseaux nécrophages en tant que transmetteurs possibles d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). |
(3) |
Selon cet avis scientifique, les pratiques d'utilisation de carcasses d'espèces animales présentant un risque d'EST pour l'alimentation d'animaux ne doivent pas se solder par une augmentation artificielle du nombre de sources potentielles de transmission d'EST ni par leur propagation éventuelle. De même, les programmes d'alimentation des espèces sauvages telles que les oiseaux nécrophages ne doivent pas devenir une solution de remplacement pour l'élimination de ruminants trouvés morts présentant un risque d'EST ou de matériels à risques spécifiés. |
(4) |
Par conséquent, l'utilisation de certaines matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'oiseaux nécrophages pourrait être jugée admissible sur la base de l'avis du comité scientifique directeur. |
(5) |
La Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal ont présenté des demandes d'autorisation concernant l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certaines espèces d'oiseaux nécrophages. |
(6) |
Ces demandes satisfont aux conditions fixées par l'avis scientifique du comité scientifique directeur. Toutefois, une justification supplémentaire devrait être exigée afin de s'assurer que l'utilisation de certaines matières de catégorie 1 est le seul moyen de conserver ces espèces d'oiseaux nécrophages et qu'il ne s'agit donc pas d'une augmentation inutile du nombre de sources potentielles de transmission d'EST. |
(7) |
Afin de prévenir les risques pour la santé animale ou la santé publique, il est nécessaire d'établir des règles à appliquer pour autoriser l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation des oiseaux nécrophages en question. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Règles d'application concernant l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'oiseaux nécrophages
En vertu de l'article 23, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1774/2002, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal peuvent autoriser l'utilisation de cadavres entiers d'animaux morts pouvant contenir des matériels à risques spécifiés visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), dudit règlement pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées, conformément à la partie A de l'annexe de la présente décision.
Article 2
Autorisation et mesures de contrôle de l'autorité compétente
1. L'autorité compétente peut donner une autorisation à la personne responsable de l'alimentation des oiseaux nécrophages visés à l'article 1er.
2. L'octroi de l'autorisation de l'autorité compétente prévu au paragraphe 1 est subordonné au respect des exigences spécifiques de la partie B de l'annexe.
3. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour surveiller et contrôler le respect des exigences spécifiques figurant dans la partie B de l'annexe.
Au nombre de ces mesures figurent l'étroite surveillance de l'état de santé des animaux dans la région où s'opère ce type d'alimentation et une surveillance appropriée des EST comprenant des échantillonnages et des examens de laboratoire réguliers. Certains de ces échantillons sont prélevés sur des animaux présentant des symptômes neurologiques et sur des animaux reproducteurs plus âgés.
Article 3
Rapports et révision
1. Avant le 31 octobre 2003, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal présentent à la Commission les informations prévues à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1774/2002, y compris un rapport:
a) |
sur les mesures de contrôle prévues à l'article 2 de la présente décision, et |
b) |
justifiant de manière détaillée, pour chaque espèce d'oiseau nécrophage visée par l'article 1er de la présente décision, les raisons de son inclusion et de la nécessité d'utiliser pour son alimentation des matières de catégorie 1 mentionnées dans ledit article et non exclusivement des matières des catégories 2 et 3. |
2. La présente décision sera revue à la lumière des rapports présentés conformément au paragraphe 1, si cette révision est jugée nécessaire après une évaluation scientifique appropriée.
Article 4
Respect de la présente décision par les États membres
La Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 5
Applicabilité
La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2003.
Article 6
Destinataires
La République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
ANNEXE
RÈGLES D'APPLICATION CONCERNANT L'UTILISATION DE CERTAINES MATIÈRES DE CATÉGORIE 1 POUR L'ALIMENTATION D'ESPÈCES D'OISEAUX NÉCROPHAGES MENACÉES D'EXTINCTION OU PROTÉGÉES, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2, POINT d), DU RÈGLEMENT (CE) No 1774/2002/CE
A. États membres et espèces menacées d'extinction ou protégées visés à l'article 1er
Les règles d'application prévues à l'article 1er s'appliquent aux espèces suivantes:
a) |
dans le cas de la Grèce: vautour fauve (Gyps fulvus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus) et vautour percnoptère (Neophron percnopterus); |
b) |
dans le cas de l'Espagne: vautour fauve (Gyps fulvus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), aigle impérial ibérique (Aquila adalberti), aigle royal (Aquila chrysaetos), milan royal (Milvus milvus) et milan noir (Milvus migrans); |
c) |
dans le cas de la France: vautour fauve (Gyps fulvus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), milan royal (Milvus milvus) et milan noir (Milvus migrans); |
d) |
dans le cas de l'Italie: vautour fauve (Gyps fulvus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus) et aigle royal (Aquila chrysaetos); |
e) |
dans le cas du Portugal: vautour fauve (Gyps fulvus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus) et aigle royal (Aquila chrysaetos). |
B. Exigences spécifiques visées à l'article 2
1. |
L'agrément de l'autorité compétente prévu à l'article 2 est subordonné aux exigences suivantes:
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2. |
L'agrément accordé par l'autorité compétente doit:
|
3. |
La personne responsable de l'alimentation des animaux doit:
|
4. |
Toutes les autres exigences spécifiques du règlement (CE) no 1774/2002, et notamment son article 23, paragraphe 2, et son annexe IX doivent être respectées. |