Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0322

    2003/322/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certains oiseaux nécrophages (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1494]

    JO L 117 du 13.5.2003, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrogé par 32011R0142

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/322/oj

    13.5.2003   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 117/32


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 12 mai 2003

    portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certains oiseaux nécrophages

    [notifiée sous le numéro C(2003) 1494]

    (Les textes en langues espagnole, grecque, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/322/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 23, paragraphe 2, point d),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1774/2002 donne aux États membres la possibilité d'autoriser l'utilisation de certaines matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, par dérogation aux restrictions applicables à l'utilisation de sous-produits animaux fixées dans ledit règlement.

    (2)

    Les 7 et 8 novembre 2002, le comité scientifique directeur a rendu un avis sur la sécurité des oiseaux nécrophages en tant que transmetteurs possibles d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

    (3)

    Selon cet avis scientifique, les pratiques d'utilisation de carcasses d'espèces animales présentant un risque d'EST pour l'alimentation d'animaux ne doivent pas se solder par une augmentation artificielle du nombre de sources potentielles de transmission d'EST ni par leur propagation éventuelle. De même, les programmes d'alimentation des espèces sauvages telles que les oiseaux nécrophages ne doivent pas devenir une solution de remplacement pour l'élimination de ruminants trouvés morts présentant un risque d'EST ou de matériels à risques spécifiés.

    (4)

    Par conséquent, l'utilisation de certaines matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'oiseaux nécrophages pourrait être jugée admissible sur la base de l'avis du comité scientifique directeur.

    (5)

    La Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal ont présenté des demandes d'autorisation concernant l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certaines espèces d'oiseaux nécrophages.

    (6)

    Ces demandes satisfont aux conditions fixées par l'avis scientifique du comité scientifique directeur. Toutefois, une justification supplémentaire devrait être exigée afin de s'assurer que l'utilisation de certaines matières de catégorie 1 est le seul moyen de conserver ces espèces d'oiseaux nécrophages et qu'il ne s'agit donc pas d'une augmentation inutile du nombre de sources potentielles de transmission d'EST.

    (7)

    Afin de prévenir les risques pour la santé animale ou la santé publique, il est nécessaire d'établir des règles à appliquer pour autoriser l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation des oiseaux nécrophages en question.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Règles d'application concernant l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'oiseaux nécrophages

    En vertu de l'article 23, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1774/2002, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal peuvent autoriser l'utilisation de cadavres entiers d'animaux morts pouvant contenir des matériels à risques spécifiés visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), dudit règlement pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées, conformément à la partie A de l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Autorisation et mesures de contrôle de l'autorité compétente

    1.   L'autorité compétente peut donner une autorisation à la personne responsable de l'alimentation des oiseaux nécrophages visés à l'article 1er.

    2.   L'octroi de l'autorisation de l'autorité compétente prévu au paragraphe 1 est subordonné au respect des exigences spécifiques de la partie B de l'annexe.

    3.   L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour surveiller et contrôler le respect des exigences spécifiques figurant dans la partie B de l'annexe.

    Au nombre de ces mesures figurent l'étroite surveillance de l'état de santé des animaux dans la région où s'opère ce type d'alimentation et une surveillance appropriée des EST comprenant des échantillonnages et des examens de laboratoire réguliers. Certains de ces échantillons sont prélevés sur des animaux présentant des symptômes neurologiques et sur des animaux reproducteurs plus âgés.

    Article 3

    Rapports et révision

    1.   Avant le 31 octobre 2003, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal présentent à la Commission les informations prévues à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1774/2002, y compris un rapport:

    a)

    sur les mesures de contrôle prévues à l'article 2 de la présente décision, et

    b)

    justifiant de manière détaillée, pour chaque espèce d'oiseau nécrophage visée par l'article 1er de la présente décision, les raisons de son inclusion et de la nécessité d'utiliser pour son alimentation des matières de catégorie 1 mentionnées dans ledit article et non exclusivement des matières des catégories 2 et 3.

    2.   La présente décision sera revue à la lumière des rapports présentés conformément au paragraphe 1, si cette révision est jugée nécessaire après une évaluation scientifique appropriée.

    Article 4

    Respect de la présente décision par les États membres

    La Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 5

    Applicabilité

    La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2003.

    Article 6

    Destinataires

    La République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.


    ANNEXE

    RÈGLES D'APPLICATION CONCERNANT L'UTILISATION DE CERTAINES MATIÈRES DE CATÉGORIE 1 POUR L'ALIMENTATION D'ESPÈCES D'OISEAUX NÉCROPHAGES MENACÉES D'EXTINCTION OU PROTÉGÉES, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2, POINT d), DU RÈGLEMENT (CE) No 1774/2002/CE

    A.   États membres et espèces menacées d'extinction ou protégées visés à l'article 1er

    Les règles d'application prévues à l'article 1er s'appliquent aux espèces suivantes:

    a)

    dans le cas de la Grèce: vautour fauve (Gyps fulvus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus) et vautour percnoptère (Neophron percnopterus);

    b)

    dans le cas de l'Espagne: vautour fauve (Gyps fulvus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), aigle impérial ibérique (Aquila adalberti), aigle royal (Aquila chrysaetos), milan royal (Milvus milvus) et milan noir (Milvus migrans);

    c)

    dans le cas de la France: vautour fauve (Gyps fulvus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), milan royal (Milvus milvus) et milan noir (Milvus migrans);

    d)

    dans le cas de l'Italie: vautour fauve (Gyps fulvus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus) et aigle royal (Aquila chrysaetos);

    e)

    dans le cas du Portugal: vautour fauve (Gyps fulvus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus) et aigle royal (Aquila chrysaetos).

    B.   Exigences spécifiques visées à l'article 2

    1.

    L'agrément de l'autorité compétente prévu à l'article 2 est subordonné aux exigences suivantes:

    a)

    la conservation de l'espèce d'oiseau ne peut être assurée par d'autres moyens;

    b)

    le programme d'alimentation doit s'inscrire dans le cadre d'un programme de conservation approuvé;

    c)

    l'alimentation des animaux ne doit pas être utilisée comme un autre moyen d'éliminer des matériels à risques spécifiés ou des ruminants trouvés morts qui en contiennent et présentent un risque d'EST;

    d)

    un système de surveillance approprié des EST comprenant des tests de laboratoire réguliers sur des échantillons, conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/2003 (2), doit être en place;

    e)

    la coordination entre les autorités compétentes contrôlant le respect des exigences de l'agrément doit être assurée, et

    f)

    un examen préalable de la situation spécifique et particulière de l'espèce d'oiseau nécrophage concernée et de son habitat dans le pays en question doit avoir été réalisé.

    2.

    L'agrément accordé par l'autorité compétente doit:

    a)

    mentionner le nom de l'espèce d'oiseau nécrophage effectivement concernée;

    b)

    détailler la zone géographique dans laquelle l'alimentation sera assurée, et

    c)

    être suspendu sans délai en cas de:

    i)

    lien suspecté ou confirmé avec la propagation d'EST jusqu'à ce que le risque puisse être écarté, ou

    ii)

    violation de toute règle prévue par la présente décision.

    3.

    La personne responsable de l'alimentation des animaux doit:

    a)

    réserver un espace clos et clôturé à cet effet de sorte qu'aucun animal carnivore autre que les oiseaux ne puisse accéder aux aliments;

    b)

    s'assurer que les carcasses de bovins âgés de plus de 24 mois et les carcasses d'ovins et de caprins de plus de 18 mois destinées à être utilisées pour l'alimentation des animaux soient soumises, avant leur utilisation en tant qu'aliments pour animaux, à un test de dépistage des EST prévu dans le règlement no 999/2001 et obtiennent un résultat négatif, et

    c)

    consigner au moins le nombre, la nature, le poids estimé et l'origine des carcasses d'animaux utilisées pour l'alimentation des animaux, les résultats des tests de dépistage des EST, la date et le lieu d'utilisation pour l'alimentation des animaux.

    4.

    Toutes les autres exigences spécifiques du règlement (CE) no 1774/2002, et notamment son article 23, paragraphe 2, et son annexe IX doivent être respectées.


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 7.


    Top