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Document 32003D0273

2003/273/CE: Décision de la Commission du 10 avril 2003 relative à l'apurement des comptes de l'organisme payeur en Grèce au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", pour l'exercice financier 2000 [notifiée sous le numéro C(2003) 1192]

JO L 99 du 17.4.2003, pp. 52–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/273/oj

32003D0273

2003/273/CE: Décision de la Commission du 10 avril 2003 relative à l'apurement des comptes de l'organisme payeur en Grèce au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", pour l'exercice financier 2000 [notifiée sous le numéro C(2003) 1192]

Journal officiel n° L 099 du 17/04/2003 p. 0052 - 0054


Décision de la Commission

du 10 avril 2003

relative à l'apurement des comptes de l'organisme payeur en Grèce au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", pour l'exercice financier 2000

[notifiée sous le numéro C(2003) 1192]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2003/273/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b),

vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(3), et notamment son article 7 paragraphe 3,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 729/70 et à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999, sur la base des comptes annuels présentés par les États membres accompagnés des informations requises pour l'apurement et d'un certificat attestant de la véracité, de l'intégralité et de l'exactitude des comptes transmis, la Commission apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 4, paragraphe 1, de ces règlements.

(2) En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1997/2002(5), il est tenu compte pour l'exercice 2000 des dépenses effectuées par les États membres entre le 16 octobre 1999 et le 15 octobre 2000.

(3) Par la décision 2001/474/CE de la Commission du 8 mai 2001 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", pour l'exercice financier 2000(6), la Commission a apuré les comptes de tous les organismes payeurs ne figurant pas à l'annexe II de cette décision. En outre, la Commission a décidé qu'un montant de 133512 drachmes devait être versé en Grèce. Les comptes de l'organisme payeur grec concernant les dépenses financées par le FEOGA, section "Garantie", pour le même exercice financier, ont été disjoints de cette décision. Suivant la transmission des nouvelles informations par la Grèce, la Commission peut maintenant prendre une décision sur la véracité, l'intégralité et l'exactitude des comptes proposés de Gedidagep.

(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001(8), les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à cette décision sont déduits ou ajoutés aux avances payables au cours du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d'apurement des comptes est prise. En apurant les comptes de l'organisme payeur grec qui n'avaient pas pu être apurés par la décision 2001/474/CE, la Commission doit prendre en compte la somme déjà payée en Grèce suivant cette décision. En conclusion, il ne résulte pas de conséquences financières de la présente décision.

(5) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 729/70, à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999 et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95, la présente décision, adoptée sur la base des informations comptables, ne préjuge pas de décisions prises ultérieurement par la Commission en vue d'exclure du financement communautaire des dépenses qui n'ont pas été effectuées suivant les règles communautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l'organisme payeur grec concernant les dépenses financées par le FEOGA, section "Garantie", pour l'exercice financier 2000, sont apurés.

Le montant à recouvrer auprès de la Grèce est établie dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.

(2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(4) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

(5) JO L 308 du 9.11.2002, p. 9.

(6) JO L 167 du 22.6.2001, p. 27.

(7) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.

(8) JO L 274 du 17.10.2001, p. 3.

ANNEXE

Apurement des comptes de l'organisme payeur grec non apurés par la décision 2001/474/CE - Exercice financier 2000

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