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Document 32003D0126

2003/126/CE: Décision de la Commission du 24 février 2003 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) pour l'année 2003 [notifiée sous le numéro C(2003) 565]

JO L 50 du 25.2.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/126(1)/oj

32003D0126

2003/126/CE: Décision de la Commission du 24 février 2003 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) pour l'année 2003 [notifiée sous le numéro C(2003) 565]

Journal officiel n° L 050 du 25/02/2003 p. 0025 - 0026


Décision de la Commission

du 24 février 2003

concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) pour l'année 2003

[notifiée sous le numéro C(2003) 565]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2003/126/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE du Conseil(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu de prévoir une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence qui ont été désignés pour l'exécution des fonctions et des tâches définies dans les directives, les décisions et le règlement suivants:

- directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait(3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE(4),

- directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires(5), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/72/CE(6),

- décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour les biotoxines marines(7), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/312/CE(8),

- décision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves(9),

- règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1494/2002(11).

(2) Le concours financier de la Communauté est accordé sous réserve que les actions programmées soient réalisées efficacement et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(3) Pour des raisons budgétaires, il convient d'accorder cette aide pour une période d'un an.

(4) Une aide financière complémentaire pour l'organisation de réunions techniques annuelles dans le domaine de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence peut être accordée pendant la même période.

(5) Les programmes de travail et les budgets prévisionnels correspondants présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l'année 2003 ont été l'objet d'une évaluation par les services de la Commission.

(6) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(12), les mesures vétérinaires et phytosanitaires entreprises conformément à la réglementation communautaire sont financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Aux fins de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 s'appliquent.

(7) Le règlement (CE) n° 324/2003 de la Commission(13) fixe les dépenses éligibles des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établit les procédures de présentation des dépenses et d'audit.

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (anciennement dénommé le Laboratoire central d'hygiène alimentaire), Maisons-Alfort, France, pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait, telles que prévues à l'annexe D, chapitre II, de la directive 92/46/CEE.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 155000 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

3. L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 18000 euros.

Article 2

1. La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Bundesinstitut für Risikobewertung (anciennement dénommé Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin), Berlin, Allemagne, pour l'épidémiologie des zoonoses, telles que prévues à l'annexe IV, chapitre II, de la directive 92/117/CEE.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 150000 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

3. L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 38000 euros.

Article 3

1. La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Pays-Bas, en matière de salmonelles, telles que prévues à l'annexe IV, chapitre II, de la directive 92/117/CEE.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 150000 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

3. L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 26000 euros.

Article 4

1. La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Laboratorio de Biotoxinas Marinas del Area de Sanidad, Vigo, Espagne, pour le contrôle des biotoxines marines, telles que prévues à l'article 5 de la décision 93/383/CEE.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 110000 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

3. L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 19000 euros.

Article 5

1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire du Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, Weymouth, Royaume-Uni, pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves, telles que prévues à l'article 4 de la décision 1999/313/CE.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 140000 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

3. L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 26000 euros.

Article 6

1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire de la Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Royaume-Uni, pour le contrôle des encéphalopathies spongiformes transmissibles, telles que prévues à l'annexe X, chapitre B, du règlement (CE) n° 999/2001.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 360000 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

3. L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 52000 euros.

Article 7

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

(3) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.

(4) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38.

(6) JO L 210 du 10.8.1999, p. 12.

(7) JO L 166 du 8.7.1993, p. 31.

(8) JO L 120 du 8.5.1999, p. 37.

(9) JO L 120 du 8.5.1999, p. 40.

(10) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(11) JO L 225 du 22.8.2002, p. 3.

(12) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(13) JO L 47 du 21.2.2003, p. 14.

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