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Document 32003D0067

    2003/67/CE: Décision du Conseil du 28 janvier 2003 concernant des mesures de protection relatives à la maladie de Newcastle aux États-Unis d'Amérique et portant dérogation aux décisions 94/984/CE, 96/482/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE et 2001/751/CE de la Commission

    JO L 26 du 31.1.2003, p. 48–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/67(1)/oj

    32003D0067

    2003/67/CE: Décision du Conseil du 28 janvier 2003 concernant des mesures de protection relatives à la maladie de Newcastle aux États-Unis d'Amérique et portant dérogation aux décisions 94/984/CE, 96/482/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE et 2001/751/CE de la Commission

    Journal officiel n° L 026 du 31/01/2003 p. 0048 - 0051


    Décision du Conseil

    du 28 janvier 2003

    concernant des mesures de protection relatives à la maladie de Newcastle aux États-Unis d'Amérique et portant dérogation aux décisions 94/984/CE, 96/482/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE et 2001/751/CE de la Commission

    (2003/67/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(2), et notamment son article 18, paragraphe 1,

    vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille(3), et notamment son article 11, paragraphe 1, son article 12, paragraphe 2, son article 14, paragraphe 1, et son article 14 bis,

    vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(4), et notamment son article 10, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission(5),

    considérant ce qui suit:

    (1) Depuis le 1er octobre 2002, les autorités vétérinaires des États-Unis d'Amérique ont confirmé l'existence de foyers de la maladie de Newcastle, dans des troupeaux de volaille dans les États de Californie et du Nevada le 17 janvier 2003.

    (2) La directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté(6) dresse la liste d'un certain nombre de maladies animales contagieuses, telles que la maladie de Newcastle, qui peut constituer une menace pour le cheptel communautaire, notamment en raison du risque de propagation lié aux échanges et aux importations.

    (3) Conformément aux dispositions des directives 97/78/CE et 91/496/CEE, il y a lieu d'arrêter des mesures si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie visée par la directive 82/894/CEE ou d'autres maladies ou tout autre phénomène ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

    (4) La décision 94/984/CE de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers(7), la décision 96/482/CE de la Commission du 12 juillet 1996 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de volailles et d'oeufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs oeufs, en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation(8), la décision 2000/585/CE de la Commission du 7 septembre 2000 définissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers(9), la décision 2000/609/CE de la Commission du 29 septembre 2000 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes de ratite d'élevage(10) et la décision 2001/751/CE de la Commission du 16 octobre 2001 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de ratites vivants et de leurs oeufs à couver en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation(11) imposent respectivement aux autorités vétérinaires des États-Unis d'Amérique, avant l'expédition de volailles vivantes et d'oeufs à couver, de ratites vivants et d'oeufs à couver, de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, de certifier que les États-Unis d'Amérique sont indemnes de la maladie de Newcastle. Les autorités vétérinaires des États-Unis d'Amérique ont donc du suspendre toute certification après l'apparition de ce dernier foyer.

    (5) Les certificats pour les produits à base de viandes et les préparations carnées à base de ou contenant des viandes de volaille sont prévus par les décisions 97/221/CE de la Commission du 28 février 1997 établissant les conditions sanitaires et les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits de base de viande en provenance des pays tiers(12) et 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de viandes hachées et de préparations de viandes en provenance de pays tiers(13) et font référence aux conditions de police sanitaire établies par la décision 94/984/CE pour la viande fraîche de volaille.

    (6) Les autorités vétérinaires des États-Unis d'Amérique ont communiqué leurs mesures de régionalisation à la Commission conformément à l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux(14).

    (7) Il est possible de régionaliser le territoire des États-Unis d'Amérique pour les exportations de volailles vivantes et de produits à base de viandes de volailles vers la Communauté.

    (8) La décision 97/222/CE de la Commission du 28 février 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande(15) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement destinés à réduire les risques de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer à ces produits varie selon la situation sanitaire du pays d'origine à l'égard des espèces dont la viande provient. Il y a lieu, par conséquent, de limiter les importations de produits à base de viande de volaille originaires de parties limitées des États-Unis d'Amérique à ceux traités à une température à coeur de 70 °C au minimum.

    (9) Les mesures de contrôle sanitaire applicables à ces produits permettent d'exclure du champ d'application de la présente décision les matières premières pour l'élaboration des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques ou techniques pour les importations faisant l'objet d'une surveillance.

    (10) Les dispositions de la présente décision seront réexaminées au vu de l'évolution de la maladie et compte tenu des informations fournies par les autorités des États-Unis d'Amérique.

    (11) Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis favorable,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les États membres autorisent uniquement l'importation en provenance des États-Unis d'Amérique de volailles vivantes et d'oeufs à couver, de ratites vivants et d'oeufs à couver, de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, de produits à base de viande de volaille et de préparations carnées à base de ou contenant des viandes des espèces susvisées, s'ils proviennent ou viennent de la région des États-Unis d'Amérique dont la description figure à l'annexe.

    2. Les importations des produits visés au paragraphe 1 en provenance ou originaires d'autres régions des États-Unis d'Amérique sont interdites.

    Article 2

    Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, les États membres autorisent l'importation des produits suivants:

    a) produits carnés si la viande de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage contenue dans le produit carné a subi l'un des traitements spécifiques décrits aux points B, C ou D de la partie IV de l'annexe de la décision 97/222/CE de la Commission;

    b) viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, utilisées comme matières premières pour l'élaboration des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques ou techniques, dans lesquels les matières premières satisfont aux exigences énoncées à l'annexe I, chapitre 10, de la directive 92/118/CEE;

    c) viandes fraîches de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, de produits et préparations à base de ou contenant des viandes des espèces susvisées à condition que la viande ait été obtenue à partir d'oiseaux abattus avant le 1er octobre 2002.

    Article 3

    1. Par dérogation aux décisions 94/984/CE, 96/482/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE et 2001/751/CE de la Commission,

    dans le certificat sanitaire prévu par:

    a) la décision 94/84/CE de la Commission, pour les viandes fraîches de volaille originaires des États-Unis d'Amérique;

    b) la décision 96/482/CE de la Commission, pour les volailles ou les oeufs à couver originaires des États-Unis d'Amérique;

    c) la décision 97/221/CE de la Commission, pour les produits à base de ou contenant des viandes de volaille, de ratites et de gibier à plume d'élevage et sauvage originaires des États-Unis d'Amérique;

    d) la décision 2000/572/CE de la Commission, pour les préparations carnées à base de ou contenant des viandes de volaille, de ratites et de gibier à plume d'élevage et sauvage originaires des États-Unis d'Amérique;

    e) la décision 2000/585/CE de la Commission, pour les viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage et sauvage originaires des États-Unis d'Amérique,

    f) la décision 2000/609/CE de la Commission, pour la viande fraîche de ratites originaires des États-Unis d'Amérique, et

    g) la décision 2001/751/CE de la Commission, pour les ratites vivants et leurs oeufs à couver originaires des États-Unis d'Amérique,

    les termes suivants sont insérés, respectivement:

    a) "Viandes fraîches de volailles conformément à la décision 2003/67/CE du Conseil";

    b) "Volailles vivantes ou oeufs à couver conformément à la décision 2003/67/CE du Conseil";

    c) "Produits à base de viande conformément à la décision 2003/67/CE du Conseil";

    d) "Préparations carnées conformément à la décision 2003/67/CE du Conseil";

    e) "Viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/sauvage (rayer la mention inutile) conformément à la décision 2003/67/CE du Conseil";

    f) "Viande fraîche de ratites conformément à la décision 2003/67/CE du Conseil";

    g) "Ratites vivants ou oeufs à couver conformément à la décision 2003/67/CE du Conseil".

    2. Les États membres doivent vérifier, sur les certificats sanitaires devant certifier que la région est indemne de la maladie de Newcastle, que le code régional "US-1" y est bien inscrit.

    Article 4

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges afin de les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées.

    Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 5

    La présente décision sera revue à la lumière de l'évolution de la maladie de Newcastle aux États-Unis d'Amérique.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Elle est applicable à partir de la date de son entrée en vigueur jusqu'au 1er juin 2003.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    G. Drys

    (1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

    (3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE (JO L 300 du 23.11.1999, p. 17).

    (4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (5) Avis rendu le 17.1.2003 (non encore paru au Journal officiel).

    (6) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/788/CE de la Commission (JO L 274 du 11.10.2002, p. 33).

    (7) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/477/CE (JO L 164 du 22.6.2002, p. 39).

    (8) JO L 196 du 7.8.1996, p. 13. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/542/CE (JO L 176 du 5.7.2002, p. 43).

    (9) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/646/CE (JO L 211 du 7.8.2002, p. 23).

    (10) JO L 258 du 12.10.2000, p. 49. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/782/CE (JO L 309 du 9.12.2000, p. 37).

    (11) JO L 281 du 25.10.2001, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/789/CE (JO L 274 du 11.10.2002, p. 36).

    (12) JO L 89 du 4.4.1997, p. 32.

    (13) JO L 240 du 23.9.2000, p. 19.

    (14) JO L 118 du 21.4.1998, p. 3.

    (15) JO L 89 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/464/CE (JO L 161 du 19.6.2002, p. 16).

    ANNEXE

    US-1:

    Le territoire des États-Unis d'Amérique, à l'exception des États de Californie, du Nevada et d'Arizona.

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