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Document 32002E0495

Position commune du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'Angola et abrogeant la position commune 2000/391/PESC

JO L 167 du 26.6.2002, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2005; abrogé par 32005E0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/495/oj

32002E0495

Position commune du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'Angola et abrogeant la position commune 2000/391/PESC

Journal officiel n° L 167 du 26/06/2002 p. 0009 - 0011


Position commune du Conseil

du 25 juin 2002

relative à l'Angola et abrogeant la position commune 2000/391/PESC

(2002/495/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil a adopté la position commune 2000/391/PESC(1) définissant les objectifs et les priorités de l'Union européenne à l'égard de l'Angola.

(2) Compte tenu des changements politiques importants intervenus en Angola depuis 2000, certaines dispositions de ladite position commune sont dépassées et doivent être actualisées.

(3) Le Conseil a adopté la position commune 2001/374/PESC du 14 mai 2001 sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique(2) et la position commune 98/350/PESC du 25 mai 1998 sur les droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques en Afrique(3).

(4) Le Conseil a adopté les positions communes 97/759/PESC(4), 98/425/PESC(5) et 2000/391/PESC concernant l'Angola et visant à inciter la "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) à remplir ses obligations dans le processus de paix compte tenu des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment de ses résolutions 864 (1993), 1127 (1997), 1130 (1997), 1173 (1998) et 1176 (1998).

(5) Ainsi qu'il est indiqué dans les déclarations faites par la présidence au nom de l'Union européenne le 29 mai et le 28 août 2001 et dans les conclusions du Conseil "Affaires générales" des 11 et 12 juin 2001, l'Union européenne a confirmé qu'elle soutenait tous les efforts visant à parvenir à un règlement politique sur la base des accords de paix de Bicesse, du protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Après le décès de Jonas Savimbi, le 22 février 2002, l'Union s'est félicitée, dans ses déclarations du 28 février et du 4 avril 2002, ainsi que dans les conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 et dans celles du Conseil "Affaires générales" des 13 et 14 mai 2002, de l'annonce de cessez-le-feu faite par le gouvernement le 13 mars et du fait que le gouvernement angolais et l'UNITA aient signé officiellement, le 4 avril, un mémorandum d'accord qui complète le protocole de Lusaka concernant un cessez-le-feu et d'autres questions militaires en suspens. Dans ces déclarations, l'Union européenne s'est également référée à la nécessité d'agir face à la situation humanitaire préoccupante et elle s'est déclarée disposée à appuyer les efforts de la population angolaise visant à instaurer une paix, une stabilité et un développement durables dans le pays.

(6) Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1268 (1999) concernant la création du Bureau des Nations unies en Angola (BNUA), dont le mandat a été prorogé à trois reprises par lettre du président du Conseil de sécurité au secrétaire général des Nations unies, pour la dernière fois le 15 juillet 2002.

(7) Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1404 (2002) prorogeant le mandat de l'instance de surveillance de l'application des sanctions imposées à l'UNITA d'une nouvelle période de six mois qui se terminera le 19 octobre 2002, ainsi que la résolution 1412 (2002) du 17 mai 2002, par laquelle, réaffirmant ses résolutions 696 (1991) et 864 (1993) ainsi que toutes ses résolutions ultérieures, en particulier sa résolution 1127 (1997), et rappelant la déclaration de son président, en date du 28 mars 2002, dans laquelle il s'est, en particulier, dit prêt à étudier toutes modifications et dérogations aux mesures imposées en application du paragraphe 4 a) de sa résolution 1127 (1997), il a décidé de suspendre, pour une période de 90 jours, les mesures imposées aux points a) et b) du paragraphe 4 de ladite résolution.

(8) Le Conseil a adopté, le 22 novembre 1996, une résolution sur l'assistance au déminage recommandant que, à l'exception des situations d'urgence humanitaire, les fonds destinés aux actions de déminage soient attribués à des pays dont les autorités cessent d'utiliser des mines antipersonnel. Il a également adopté, le 28 novembre 1997, l'action commune 97/817/PESC du 28 novembre 1997 relative aux mines terrestres antipersonnel(6).

(9) Une action de la Communauté est nécessaire pour mettre en oeuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

L'Union européenne poursuit, en ce qui concerne l'Angola, les objectifs suivants:

a) soutenir le processus de paix, la réconciliation nationale et la démocratie en Angola par la promotion de la bonne gestion des affaires publiques et d'une culture de tolérance entre tous les partis politiques et tous les secteurs de la société civile;

b) appuyer une solution politique durable en Angola sur la base du protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, par le biais d'un dialogue politique auquel participeraient les Nations unies;

c) demander instamment au gouvernement et à l'UNITA de poursuivre la mise en oeuvre intégrale de toutes les dispositions du mémorandum d'accord signé le 4 avril 2002 pour compléter le protocole de Lusaka, en soulignant l'importance d'assurer, avec effet immédiat et de manière effective, le casernement, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale des forces militaires de l'UNITA au moyen de programmes sociaux financés de manière adéquate;

d) encourager l'UNITA dans les efforts qu'elle déploie afin de se réorganiser en parti politique et de prouver sa volonté de respecter la loi, et encourager le gouvernement à faciliter ce processus comme il s'y est engagé dans sa déclaration du 13 mars 2002;

e) soutenir le Conseil de sécurité des Nations unies dans son intention de réexaminer régulièrement les sanctions imposées à l'UNITA au regard de la mise en oeuvre du mémorandum d'accord complétant le protocole de Lusaka;

f) encourager le gouvernement angolais à tenir des élections libres et régulières dans les plus brefs délais possibles une fois que les conditions nécessaires seront remplies, à respecter pleinement l'État de droit et la justice sur tout le territoire de l'Angola, à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et à stimuler le rôle que peut jouer la société civile pour contribuer à la réconciliation nationale et à la consolidation de la démocratie dans le pays;

g) prier instamment le gouvernement angolais d'intensifier ses efforts pour remédier à la très grave situation humanitaire et de favoriser les actions de déminage, de réinsertion sociale et de réinstallation de toutes les personnes déplacées dans leur propre pays et de tous les réfugiés, dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs énoncés dans la déclaration faite par le gouvernement le 13 mars 2002, et de créer les conditions permettant à la communauté internationale d'apporter une aide à cet égard;

h) continuer à engager le gouvernement à mettre en oeuvre une gestion transparente des ressources publiques et à justifier intégralement ses opérations, en particulier pour ce qui est des comptes du secteur pétrolier, dans l'intérêt de tous les Angolais. Appuyer l'application de politiques macroéconomiques saines, mettant l'accent sur la pauvreté, afin d'assurer de meilleures perspectives en matière de réduction de la pauvreté, de croissance économique et de développement durable du pays;

i) encourager la coopération et la compréhension entre les pays de la région, l'objectif étant d'améliorer la sécurité et le développement économique de la région.

Article 2

Afin de favoriser la réalisation des objectifs susmentionnés, l'Union européenne:

a) mènera un dialogue politique régulier avec les autorités angolaises conformément à ce qui est prévu dans l'accord de Cotonou;

b) appuyera, dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune, les initiatives de nature à contribuer à une solution politique durable en Angola conformément aux objectifs visés à l'article 1er, point a), et en concertation avec le secrétaire général des Nations unies, la Troïka des États observateurs, les États membres des Nations unies et les organisations africaines régionales et subrégionales;

c) agira conformément à la décision prise par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1412 (2002) de suspendre l'interdiction de voyage à l'égard des dirigeants de l'UNITA pour une période de 90 jours;

d) mettra intégralement et immédiatement en oeuvre toute levée des sanctions à l'égard de l'UNITA décidée par le Conseil de sécurité des Nations unies à la suite d'une mise en oeuvre effective du mémorandum d'accord;

e) proposera d'aider le gouvernement angolais dans les efforts qu'il déploie pour renforcer les institutions et les pratiques démocratiques, afin de permettre l'organisation d'élections législatives et présidentielles libres et régulières et d'assurer le respect des droits de l'homme, de l'État de droit et de l'indépendance de la société civile;

f) proposera de soutenir les efforts du gouvernement visant à réformer l'économie angolaise par le biais d'une coopération avec le FMI, en coordination avec la communauté internationale, à aider le gouvernement dans sa lutte contre la corruption et la pauvreté. Encouragera le gouvernement angolais à créer les conditions d'une bonne gestion afin de conclure avec le FMI, dans un avenir proche, un accord au titre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et de la croissance;

g) réaffirmera sa solidarité avec le peuple angolais ainsi que son engagement en sa faveur, en continuant de contribuer aux efforts visant à remédier à la situation humanitaire et à alléger les souffrances de la population angolaise touchée par la guerre, notamment les réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre pays, entre autres en se félicitant de l'intention de la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour mobiliser rapidement tous les moyens financiers disponibles pour soutenir le processus de paix.

L'Union proposera d'aider le gouvernement angolais à faire face à la situation humanitaire et à aborder les différentes étapes du processus de paix, y compris le casernement des forces militaires de l'UNITA, en marquant son soutien aux programmes de démobilisation et de réinsertion nécessaires à une véritable reconstruction du pays, tout en appelant le gouvernement à procéder sans tarder à une évaluation précise de ses besoins les plus pressants;

h) proposera d'aider le gouvernement angolais à reconstruire le pays, en soutenant son intention de convoquer une réunion internationale des donateurs et en observant dûment les règles de la transparence et de la responsabilité dans un environnement démocratique, tout en invitant le gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre les politiques sociale et économique qui amélioreront la vie des citoyens de l'Angola;

i) sera prête à participer aux opérations de déminage, conformément à la résolution du Conseil du 22 novembre 1996, tout en encourageant le gouvernement angolais à ratifier la convention d'Ottawa sur le déminage;

j) proposera d'aider le Bureau des Nations unies en Angola à s'acquitter du mandat que lui a confié le Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 3

Le Conseil note que la Commission a l'intention d'orienter son action vers la réalisation des objectifs et des priorités de la présente position commune, le cas échéant, par des mesures communautaires pertinentes.

Article 4

La présente position commune est réexaminée tous les douze mois après son adoption.

Article 5

La position commune 2000/391/PESC est abrogée.

Article 6

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 7

La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Matas I Palou

(1) JO L 146 du 21.6.2000, p. 1.

(2) JO L 132 du 15.5.2001, p. 1.

(3) JO L 158 du 2.6.1998, p. 1.

(4) JO L 309 du 12.11.1997, p. 8.

(5) JO L 190 du 4.7.1998, p. 1.

(6) JO L 338 du 9.12.1997, p. 1.

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