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Document 32002D0888

    2002/888/CE: Décision du Conseil du 5 novembre 2002 autorisant l'Allemagne et la France à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

    JO L 311 du 14.11.2002, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/888/oj

    32002D0888

    2002/888/CE: Décision du Conseil du 5 novembre 2002 autorisant l'Allemagne et la France à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

    Journal officiel n° L 311 du 14/11/2002 p. 0013 - 0014


    Décision du Conseil

    du 5 novembre 2002

    autorisant l'Allemagne et la France à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

    (2002/888/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) Par deux demandes adressées à la Commission respectivement les 28 décembre 2001 et 7 janvier 2002, l'Allemagne et la France ont demandé l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la directive 77/388/CEE concernant la construction et l'entretien de certains ponts transfrontaliers situés sur le Rhin.

    (2) Par une lettre du 25 février 2002, la Commission a demandé aux autorités allemandes et françaises de fournir des précisions quant à la portée de la dérogation sollicitée.

    (3) Par lettre des autorités allemandes du 19 juin 2002, à laquelle les autorités françaises ont souscrit, lettre qui a été enregistrée au secrétariat général de la Commission le 22 juillet 2002, les précisions demandées, qui complètent les demandes initiales, ont été fournies à la Commission.

    (4) Les autres États membres ont été informés de la demande ainsi complétée de l'Allemagne et de la France par lettre du 31 juillet 2002.

    (5) Les ponts transfrontaliers concernés situés sur le Rhin sont les ponts qui seront construits dans le futur et qui seront en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des autoroutes et des routes nationales en France, et en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande communication en Allemagne.

    (6) La mesure dérogatoire demandée par l'Allemagne et la France vise à considérer que, pour la construction et l'entretien des ponts concernés, la limite territoriale entre l'Allemagne et la France, applicable en matière de TVA, est située au milieu de ceux-ci.

    (7) En l'absence de mesure particulière, le lieu d'imposition à la TVA des travaux de construction et d'entretien sur les ponts frontaliers serait fonction de la limite territoriale géographique entre les deux États membres, qui est située à l'endroit où le fleuve a sa plus grande profondeur. Outre les difficultés qu'il y aurait, sur le plan pratique, à déterminer cette limite, celle-ci se modifie avec le temps. Le régime TVA applicable aux travaux de construction ou d'entretien des ponts frontaliers serait donc d'une grande complexité pour les opérateurs qui réalisent ces travaux.

    (8) La dérogation demandée, qui vise à fixer la limite territoriale entre l'Allemagne et la France au milieu des ponts transfrontaliers concernés, est donc destinée à simplifier la perception de la taxe afférente à la construction ou à l'entretien de ces ponts.

    (9) La mesure dérogatoire n'a pas pour effet de diminuer la base imposable à la TVA. Elle n'a donc pas d'incidence sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 3 de la directive 77/388/CEE, l'Allemagne et la France sont autorisées, pour les ponts frontaliers situés sur le Rhin mentionnés à l'article 2, à fixer la limite territoriale entre les deux États au milieu des ponts concernés, pour ce qui concerne le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens, des prestations de services, des acquisitions intracommunautaires et des importations de biens destinés à la construction ou à l'entretien de ces ponts, y compris le service d'entretien d'hiver et le nettoiement courant.

    Article 2

    Les ponts frontaliers situés sur le Rhin auxquels s'applique la présente décision sont ceux à construire qui seront en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des autoroutes et des routes nationales en France, et en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande communication en Allemagne.

    Article 3

    La République fédérale d'Allemagne et la République française sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    T. Pedersen

    (1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/38/CE (JO L 128 du 15.5.2002, p. 41).

    (2) Proposition du 11 septembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

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