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Document 32002D0620
2002/620/EC: Decision of the European Parliament, the Council, the Commission, the Court of Justice, the Court of Auditors, the Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Ombudsman of 25 July 2002 establishing a European Communities Personnel Selection Office - Declaration by the Bureau of the European Parliament
2002/620/CE: Décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur du 25 juillet 2002 portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes - Déclaration du Bureau du Parlement européen
2002/620/CE: Décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur du 25 juillet 2002 portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes - Déclaration du Bureau du Parlement européen
JO L 197 du 26.7.2002, p. 53–55
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32002D0620R(01) | (PT) |
2002/620/CE: Décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur du 25 juillet 2002 portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes - Déclaration du Bureau du Parlement européen
Journal officiel n° L 197 du 26/07/2002 p. 0053 - 0055
Décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur du 25 juillet 2002 portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (2002/620/CE) LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, LA COUR DE JUSTICE, LA COUR DES COMPTES, LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, LE COMITÉ DES RÉGIONS ET LE MÉDIATEUR, vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 490/2002(2), et notamment l'article 2, troisième alinéa, dudit statut, vu l'avis du comité du statut, considérant ce qui suit: (1) Il est nécessaire, pour des raisons d'efficacité et d'économie dans l'utilisation des ressources, de confier à un organisme interinstitutionnel commun les moyens consacrés à la sélection de fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. (2) Il convient que l'organisme interinstitutionnel ainsi créé ait pour mission d'établir des listes d'aptitude des candidats aux concours généraux, en fonction des besoins exprimés par chaque institution et dans le respect du statut, chaque autorité investie du pouvoir de nomination décidant de la nomination des lauréats. (3) Dans les mêmes conditions, il convient que l'organisme interinstitutionnel puisse également prêter assistance aux institutions, aux organes, aux organismes et aux agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci en matière de concours internes et de sélection des autres agents, DÉCIDENT: Article premier Institution de l'Office Il est institué un Office de sélection du personnel des Communautés européennes, ci-après dénommé "l'Office". Article 2 Pouvoirs 1. L'Office exerce les pouvoirs de sélection dévolus par l'article 30, premier alinéa, du statut et par l'annexe III du statut aux autorités investies du pouvoir de nomination des institutions signataires de la présente décision. Seulement dans des cas exceptionnels et avec l'accord de l'Office, les institutions peuvent organiser leurs propres concours généraux pour des besoins spécifiques et hautement spécialisés. 2. L'Office peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe 1 lorsqu'ils sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un organisme, organe ou agence institué par les traités ou sur la base de ceux-ci, sur demande de ce dernier. 3. L'autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur, ainsi que de tout organe, organisme ou agence institué par les traités ou sur la base de ceux-ci ayant délégué ses pouvoirs ou fait appel à l'Office, décide de la nomination des lauréats. Article 3 Tâches 1. En fonction des demandes qui lui sont adressées par les autorités investies du pouvoir de nomination visées à l'article 2, l'Office établit les listes d'aptitude des concours généraux visées à l'article 30, premier alinéa, du statut, dans les conditions prévues à l'annexe III du statut. 2. L'Office peut prêter assistance aux institutions, aux organes, aux organismes et aux agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci en ce qui concerne l'organisation de concours internes et la sélection des autres agents. Article 4 Demandes et réclamations, recours En application de l'article 91 bis du statut, les demandes et les réclamations relatives à l'exercice des pouvoirs dévolus en vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente décision sont introduites auprès de l'Office. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission. Article 5 Mise en oeuvre Les secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, le greffier de la Cour de justice, les secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et le représentant du médiateur prennent d'un commun accord les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision. Article 6 Prise d'effet La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Par le Parlement européen Le président Patrick Cox Par le Conseil Le président Jaume Matas i Palou Par la Commission Le président Romano Prodi Par la Cour de justice Le président Gil Carlos Rodríguez Iglesias Par la Cour des Comptes Le président Juan Manuel Fabra Vallés Par le Comité économique et social Le président G. Frerichs Par le Comité des régions Le président Sir Albert Bore Le médiateur Jacob Söderman (1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 1. Déclaration du Bureau du Parlement européen Le Bureau du Parlement européen 1) a autorisé son président à signer la décision des institutions relative à la création de l'Office européen de sélection du personnel (l'"Office") et son secrétaire général à signer les deux décisions complémentaires concernant son fonctionnement; 2) affirme que l'autonomie institutionnelle du Parlement européen n'est pas affectée par la création de l'Office, dans la mesure où il demeurera exclusivement compétent pour le recrutement de fonctionnaires sur les listes de réserve établies par l'Office, conformément aux intérêts de l'institution; 3) rappelle que la sélection et le recrutement d'autres catégories de personnel, en particulier de personnel des groupes politiques, demeure de la compétence exclusive du Parlement européen, si ce n'est qu'il peut être amené à demander l'assistance technique de l'Office dans ce contexte; 4) rappelle également que l'organisation de concours internes autorisant le passage de fonctionnaires d'une catégorie à une autre, demeure de la compétence exclusive du Parlement européen; réaffirme son intention d'organiser périodiquement des concours internes pour les différentes catégories de personnel; 5) confirme son engagement à l'égard d'une administration multilingue et multiculturelle qui soit équilibrée d'un point de vue linguistique et géographique; souligne que la capacité de l'Office d'établir des listes de réserve permettant une politique de recrutement garantissant un tel équilibre constitue un des principaux critères à l'aune desquels son action sera jugée; 6) souligne en outre que, si l'Office n'est pas en mesure d'établir des listes de réserve permettant de garantir un équilibre linguistique et géographique, le Parlement européen se réserve le droit d'organiser de manière autonome des concours spécifiques à même de rétablir la situation, conformément à l'article 2 de la décision relative à la création de l'Office; 7) rappelle sa décision du 8 avril de charger les représentants du Parlement au conseil d'administration de l'Office de ne pas donner leur accord à la fixation de limites d'âge dans l'organisation de concours de sélection.