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Document 32002D0597

    2002/597/CE: Décision de la Commission du 3 avril 2002 concernant l'aide d'État que l'Italie entend mettre en œuvre en faveur des entreprises oléicoles au titre de l'article 4 de la loi n° 290 du 17 août 1999 [notifiée sous le numéro C(2002) 1188]

    JO L 194 du 23.7.2002, p. 37–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/597/oj

    32002D0597

    2002/597/CE: Décision de la Commission du 3 avril 2002 concernant l'aide d'État que l'Italie entend mettre en œuvre en faveur des entreprises oléicoles au titre de l'article 4 de la loi n° 290 du 17 août 1999 [notifiée sous le numéro C(2002) 1188]

    Journal officiel n° L 194 du 23/07/2002 p. 0037 - 0044


    Décision de la Commission

    du 3 avril 2002

    concernant l'aide d'État que l'Italie entend mettre en oeuvre en faveur des entreprises oléicoles au titre de l'article 4 de la loi n° 290 du 17 août 1999

    [notifiée sous le numéro C(2002) 1188]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (2002/597/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article(1) et vu les observations présentées,

    considérant ce qui suit:

    I. PROCÉDURE

    (1) Par lettre du 6 août 1998, enregistrée le 12 août 1998, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité, un projet de loi concernant une prorogation de délais dans le secteur agricole. L'aide a été enregistrée sous le numéro N 490/98.

    (2) Par lettres du 1er octobre 1998 et du 28 janvier 1999, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités italiennes. Par lettre du 30 novembre 1998, enregistrée le 4 décembre 1998, les autorités italiennes ont répondu à la lettre de la Commission du 1er octobre 1998.

    (3) Par lettre du 13 septembre 1999, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui fournir les informations demandées dans sa lettre du 28 janvier 1999, qui ne lui étaient pas encore parvenues. Dans cette même lettre, la Commission a invité en outre les autorités italiennes à confirmer les informations publiées par certains organes de presse selon lesquelles le projet de loi aurait été approuvé par le Parlement en tant que loi n° 290 du 17 août 1999, publiée au Journal officiel de la République italienne n° 195 du 20 août 1999.

    (4) Par lettre du 25 octobre 1999, enregistrée le 5 novembre 1999, les autorités italiennes ont confirmé que le projet de loi avait été approuvé en tant que loi n° 290 du 17 août 1999. Dans la même lettre, elles ont communiqué à la Commission le texte de loi adopté et fourni certaines des informations demandées par la Commission dans sa lettre du 28 janvier 1999.

    (5) À la suite de ces informations, le régime a été inscrit dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 155/99.

    (6) Par lettre du 24 février 2000, SG(2000) D/101808, la Commission a communiqué à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité, à l'encontre des articles 4 et 5 de la loi n° 290 du 17 août 1999, ainsi que de l'article 15, paragraphe 16, de la loi n° 67 du 11 mars 1998 (loi de finances 1998) et de la loi n° 252 du 8 août 1991, constituant la base juridique de l'octroi des aides en question à l'article 5 de la loi n° 290/99. Dans la même lettre, la Commission a également informé l'Italie de son intention de ne pas soulever d'objection à l'encontre des autres articles (1er, 2, 3, 6, 7 et 8) de la loi n° 290 du 17 août 1999, qui ne prévoyaient pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

    (7) Par la même lettre, la Commission a invité l'Italie à transmettre, conformément à l'article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(2), dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, tous les documents, les informations et les données nécessaires pour apprécier la compatibilité de la mesure en question.

    (8) La décision de lancer la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.

    (9) Par lettre du 23 mars 2000, les autorités italiennes ont demandé que le délai fixé par la Commission pour la transmission des informations demandées au moment du lancement de la procédure soit prorogé de trente jours.

    (10) Par lettre du 18 mai 2000, les autorités italiennes ont présenté à la Commission des observations concernant le lancement de la procédure.

    (11) Par lettre du 17 juillet 2000, la Commission a demandé des informations complémentaires concernant les observations transmises par les autorités italiennes par lettre du 18 mai 2000.

    (12) Par lettre du 13 octobre 2000, les autorités italiennes ont transmis les informations demandées par la Commission dans la lettre du 17 juillet 2000.

    (13) Par lettre du 13 décembre 2000, la Commission a demandé des informations complémentaires.

    (14) Par lettre du 31 juin 2001, les autorités italiennes ont demandé une prorogation des délais fixés par la Commission pour la présentation des informations demandées dans la lettre du 13 décembre 2000.

    (15) Par lettre du 12 juillet 2001, les autorités italiennes ont transmis les informations demandées.

    (16) La Commission a en outre reçu des observations de tiers, par lettre du 30 juin 2000, qu'elle a transmises à l'Italie, en lui donnant la possibilité d'exprimer son avis. Les autorités italiennes n'ont pas formulé d'observation spécifique sur la lettre en question.

    (17) Le 12 mars 2002, la Commission a décidé de scinder la procédure en deux parties, parce que les mesures d'aide prévues à l'article 4 de la loi n° 290/99, d'une part, et celles prévues par l'article 5 de la même loi ainsi que par l'article 5, paragraphe 16, de la loi n° 67/88 et par la loi n° 252/91, d'autre part, se sont révélées différentes et non liées entre elles. La première partie de la procédure porte le numéro C/7A/2000 et concerne la loi n° 290/99, la deuxième porte le numéro C/7B/2000, et concerne l'article 5 de la loi n° 290/99, l'article 15, paragraphe 16, de la loi n° 67/88 et la loi n° 252/91. La présente décision concerne uniquement les mesures d'aide prévues par l'article 4 de la loi n° 290 du 17 août 1999. Elle ne concerne cependant pas les opérations de crédit agricole, d'exercice et d'amélioration dont l'échéance a été fixée au 31 mars 1998, pour lesquelles l'article 4 prévoit une prorogation du délai, et ne produit aucun effet sur ces opérations. Les mesures d'aide prévues par l'article 5 de la même loi, par l'article 15, paragraphe 16, de la loi n° 67 du 11 mars 1988 (loi de finances 1988) et par la loi n° 252 du 8 août 1991, constituant la base juridique de l'octroi de la bonification de crédit en question à l'article 5 de la loi n° 290/99, ne font donc pas l'objet de la présente décision. Ces mesures continueront à être examinées dans le cadre de l'aide d'État C/7B/2000 et feront l'objet d'une décision distincte.

    II. DESCRIPTION DE L'AIDE

    (18) La loi n° 290 du 17 août 1999, publiée au Journal officiel de la République italienne n° 195 du 20 août 1999, prévoit la prorogation de délais proches de l'échéance concernant diverses opérations dans le secteur de l'agriculture. La loi comporte huit articles. Dans sa décision du 24 février 2000, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'encontre des articles 1er, 2, 3, 6, 7 et 8 de la loi, ne prévoyant pas d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La décision d'engagement de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, concerne les articles 4 et 5 de la loi ainsi que l'article 15, paragraphe 16, de la loi n° 67 du 11 mars 1988 (loi de finances 1988) et la loi n° 252 du 8 août 1991 constituant la base juridique de l'octroi des bonifications de crédit en question à l'article 5 de la loi n° 290/99.

    (19) Comme l'indique déjà le considérant 17, la présente décision concerne uniquement les aides en question à l'article 4 de la loi n° 290, du 17 août 1999, examinée dans le contexte de la procédure C/7A/2000.

    Article 4 de la loi n° 290 du 17 août 1999

    (20) L'article 4 de la loi n° 290 du 17 août 1999 prévoit des mesures destinées à faciliter les opérations de crédit agricole. Il permet en particulier une prolongation, pouvant aller jusqu'à douze mois, de la durée des prêts agricoles et des prêts d'exercice et d'amélioration arrivant à échéance le 31 mars 1998. Les bénéficiaires sont des exploitations agricoles axées essentiellement sur la production d'olives dans les Pouilles, en Calabre et en Sicile, gérées par le propriétaire-exploitant ou l'exploitant à titre principal, ainsi que des coopératives de production d'olives touchées par la grave crise ayant affecté le marché des olives et de l'huile d'olive. Les exploitations agricoles et les coopératives de production d'olives des autres régions de production peuvent également bénéficier de ces mesures selon les mêmes règles et procédures si elles ont été affectées de la même manière par la crise en question. Selon ledit article, sont à considérer comme exploitations agricoles et coopératives oléicoles axées essentiellement sur la production d'olives celles qui tirent de ces productions 50 % au moins de leur production brute commercialisable.

    (21) La prorogation du délai de remboursement fait l'objet d'une participation publique au paiement d'intérêts, au sens du décret du président du Conseil des ministres du 9 novembre 1985 fixant des règles d'orientation et de coordination des bonifications d'intérêt annuelles applicables aux opérations de crédit agricole. Un crédit de 10 milliards de lires italiennes, à charge du "Fonds de solidarité nationale" a été prévu aux fins de cette participation publique au paiement d'intérêts.

    (22) Au départ, dans la lettre adressée à la Commission le 30 novembre 1998, les autorités italiennes ont justifié la mesure prévue par l'article 4 en faisant valoir que "les dispositions en question s'imposent pour intervenir en faveur des producteurs oléicoles des régions de Calabre, des Pouilles et de Sicile qui, au cours de la campagne 1997/1998, notamment en raison de conditions environnementales défavorables, ont rencontré des difficultés graves et insoutenables pour commercialiser leurs produits à cause des importations notables d'huile d'olive provenant de pays extracommunautaires du bassin méditerranéen et de la chute brutale des prix payés par les transformateurs, éléments qui ont eu de graves conséquences en termes de revenus et d'exploitation pour ces entreprises". Dans cette lettre, les autorités italiennes ont ajouté que, pour ces raisons, "les exploitations oléicoles se sont trouvées confrontées à des difficultés financières telles qu'elles n'ont pas pu assurer le remboursement des prêts agricoles et des prêts au fonctionnement et à l'amélioration des exploitations, arrivés à échéance le 31 mars 1998. Pour venir en aide aux exploitations oléicoles indépendantes ou constituées en associations, mises dans l'impossibilité de faire face à la dette contractée pour la réalisation de la production, elles ont décidé de prolonger le délai de douze mois à compter du 31 mars 1998, date normale d'échéance du prêt relatif à la campagne oléicole". Dans cette même lettre du 30 novembre 1998, les autorités italiennes ont ajouté que les aides en question étaient analogues aux aides prévues par l'article 4 de la loi n° 185 du 14 février 1992(4), qui peuvent être octroyées en présence de préjudices économiques pesant sur le budget des exploitations à la suite de calamités ayant entravé la marche normale des récoltes. Selon les autorités italiennes, "il s'agirait donc d'aides tout à fait occasionnelles, ne concernant que la campagne de production 1997/1998 et limitées à trois régions seulement: les Pouilles, la Calabre et la Sicile".

    (23) Se fondant sur ces observations, les autorités italiennes ont soutenu, toujours dans la lettre du 30 novembre 1998, que la mesure d'aide relevait des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, en tant que constituant des "aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires".

    (24) La Commission a répondu par une lettre du 28 janvier 1999 dans laquelle elle rappelle aux autorités italiennes la politique qu'elle mène en matière d'aides nationales en cas de préjudices subis par la production agricole ou par les moyens de production, en précisant que l'augmentation du volume des importations en provenance de pays tiers ne pouvait en aucun cas être invoquée par un État membre comme constituant un "événement extraordinaire", l'existence de conditions de marché difficiles dues à la concurrence d'autres pays rentrant dans le jeu normal des forces du marché.

    (25) Dans la lettre suivante, datée du 25 octobre 1999, les autorités italiennes ont précisé que, "à la base de l'aide on ne trouve pas des difficultés liées au marché - physiologiques et normales dans une économie ouverte - mais bien des mouvements et des troubles publics ayant débouché sur le blocage de routes et de voies ferrées, comme l'indiquent les rapports fournis par les préfets des provinces concernées. Le malaise est ensuite devenu collectif du fait de débarquements massifs simultanés d'immigrants albanais clandestins sur les côtes des Pouilles, qui ont suscité une psychose de crise économique et aggravé la situation sociale". Selon les autorités italiennes, il était évident "qu'à cette situation explosive, les autorités italiennes ne pouvaient pas uniquement répondre en termes d'ordre public et que c'est dans ce contexte qu'il y a lieu d'inscrire la mesure en question, imposée par la nécessité et l'urgence". Les autorités italiennes ont conclu qu'il s'agissait "d'une mesure extraordinaire et exceptionnelle, prise dans une situation grave, imprévue et imprévisible, qui s'inscrit aisément dans le cadre d'un 'événement extraordinaire' au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, d'ailleurs correctement interprété par la Commission comme englobant les désordres internes ou les grèves. En substance, l'intervention de quo ne doit pas être considérée comme une aide, et elle doit être considérée comme une mesure servant d'amortisseur social et visant à éviter des désordres plus graves".

    (26) Les autorités italiennes n'ont fourni aucune autre information sur cette mesure spécifique dans les lettres qu'elles ont rédigées à la suite du lancement de la procédure. Dans la première de ces lettres(5), elles ont tout simplement signalé que la mesure d'aide prévue par l'article 4 de la loi n° 290 n'avait pas été mise en oeuvre et que les aides en question n'avaient pas été octroyées.

    III. OBSERVATIONS DE TIERS INTÉRESSÉS

    (27) La Commission a reçu une seule lettre d'un tiers intéressé, datée du 30 juin 2000, adressée par le Conazo - Consorzio Zootecnico Nazionale scarl - qui a écrit en sa qualité de chef d'un groupe d'entreprises bénéficiaires de fonds octroyés par les autorités italiennes au titre des lois n° 252/91 et n° 67/88 faisant l'objet de la procédure lancée par la Commission. Dans sa lettre, le Conazo ne formule des observations qu'au sujet de l'article 5 de la loi n° 290 du 17 août 1999, ainsi que des lois n° 252/91 et n° 67/88, qui ne font pas l'objet de la présente décision.

    IV. ÉVALUATION

    (28) Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    (29) Les articles 87 et 88 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits en faveur desquels les autorités italiennes ont décidé de prévoir des aides. L'article 33 du règlement (CEE) n° 136/66 du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(6), dispose à ce sujet que, sous réserve de dispositions contraires de ce règlement, les articles 92, 93 et 94 (actuellement 87, 88 et 89) du traité s'appliquent à la production et au commerce des olives et de l'huile d'olive.

    Existence de l'aide

    (30) L'article 4 de la loi en cause prévoit la prorogation des délais de remboursement des différents prêts en faveur d'exploitations agricoles spécifiques des Pouilles, de Calabre et de Sicile, axées essentiellement sur la production oléicole, et offre le même avantage, dans les mêmes conditions, à toutes les entreprises et les coopératives oléicoles d'autres régions à vocation oléicole affectées de façon patente par la même crise grave du marché des olives et de l'huile que les trois régions susmentionnées. La prolongation des délais de remboursement fournit aux exploitations agricoles bénéficiaires une aide financière dont elles ne pourraient pas bénéficier autrement. Il faut ajouter par ailleurs une participation publique au paiement des intérêts, qui réduit pour ces mêmes entreprises la charge financière liée au paiement du taux d'intérêt total appliqué au prêt contracté. Ces deux mesures d'aide favorisent ainsi les entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises agricoles qui, dans la même situation, sont obligées de ne faire confiance qu'à leurs seules ressources financières propres pour payer les remboursements à la date d'échéance normale et au taux d'intérêt normal qui leur est applicable. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le renforcement de la position d'une entreprise dû à des aides économiques octroyées par l'État implique une distorsion potentielle de la concurrence, au détriment des entreprises concurrentes qui ne bénéficient pas du même soutien(7).

    (31) Les deux tableaux repris ci-dessous font apparaître par ailleurs l'existence d'échanges communautaires notables sur le marché des olives et de l'huile d'olive. La mesure en cause est donc apte à fausser la concurrence et à avoir une incidence sur les échanges entre États membres.

    Échanges entre l'Italie et le reste de l'Union européenne

    >TABLE>

    Échanges communautaires totaux

    >TABLE>

    (32) La Commission conclut que les mesures entrent dans le champ d'application de l'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité.

    (33) L'interdiction que prévoit l'article 87, paragraphe 1, est suivie de dérogations énumérées aux paragraphes 2 et 3 dudit article.

    (34) Les autorités italiennes ont soutenu constamment que les mesures aptes à faciliter les opérations de crédit agricole en question à l'article 4 de la loi n° 290 entraient dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, qui déclare compatibles avec le marché commun les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.

    (35) Pour vérifier si la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité s'applique en l'espèce, il faut examiner les aides en question à la lumière du point 11.2.1 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(8) (ci-après dénommées "les lignes directrices"), portant sur les aides destinées à la réparation de dommages résultant de calamités naturelles ou d'événements extraordinaires. Comme l'indique ce point, les règles relatives à de telles aides sont des exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, établi par l'article 87, paragraphe 1, du traité. C'est pourquoi la Commission a constamment soutenu que les notions de "calamité naturelle" et d'"événement extraordinaire" dont il est fait état à l'article 87, paragraphe 2, point b), doivent être interprétées de manière restrictive.

    (36) Jusqu'ici, la Commission a considéré comme calamité naturelle les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations. Les événements extraordinaires acceptés par la Commission sont la guerre, les troubles internes et les grèves, et, sous certaines réserves et selon leur étendue, les graves accidents nucléaires ou industriels, ou les incendies qui se soldent par de lourdes pertes. Toutefois, en raison des difficultés inhérentes aux prévisions en la matière, la Commission évalue les propositions d'octroi d'aides en les examinant cas par cas, conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité eu égard à sa pratique antérieure dans le domaine considéré. Une fois démontrée l'existence d'une calamité naturelle ou d'un autre événement extraordinaire, une aide pouvant aller jusqu'à 100 % est accordée pour compenser le préjudice matériel subi.

    (37) Il convient tout d'abord de noter à ce propos que, comme déjà indiqué lors de l'ouverture de la procédure, l'article 4 de la loi 290 parle, d'une manière assez générale, de "crise grave sur le marché des olives et de l'huile", formule qui pourrait fonder les interventions destinées à faire face à tout type de trouble ou de difficulté rencontré par les exploitations en question, même en l'absence du caractère d'exception invoqué par les autorités italiennes et indispensable à l'applicabilité des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

    (38) Dans leur lettre du 30 novembre 1998, les autorités italiennes parlent tout d'abord, pour expliquer cette crise, des "difficultés graves et insoutenables rencontrées par les producteurs d'olives pour commercialiser les produits, à cause des importations notables d'huile d'olive provenant de pays extracommunautaires du bassin méditerranéen et à la chute brutale des prix payés par les transformateurs, éléments qui ont eu de graves conséquences en termes de revenus et d'exploitation pour ces entreprises". Elles ont soutenu dans un premier temps que l'événement avait été grave et exceptionnel au point d'amener le Parlement à adopter la loi n° 313 du 3 août 1998, visant à protéger et valoriser l'huile de production italienne, en ajoutant toutefois que les règles de sauvegarde du produit italien n'avaient pas résolu le problème de la crise sectorielle subie par les exploitations oléicoles qui se sont trouvées confrontées à des difficultés financières telles qu'elles n'ont pas pu rembourser les prêts agricoles ni les prêts au fonctionnement et à l'amélioration qui devaient venir à échéance le 31 mars 1998.

    (39) En réponse à ces observations, la Commission a attiré l'attention des autorités italiennes(9) sur le fait qu'une augmentation du volume des importations de pays tiers, et partant, l'inévitable chute des prix, ainsi que les difficultés de commercialisation que comporte une telle augmentation ne sauraient être invoquées par un État membre comme constituant un événement exceptionnel susceptible de justifier l'octroi des aides en question ou de tout autre type d'aide, quelle que puisse être la gravité du problème et de ses effets sur les producteurs. Des conditions de marché difficiles dues à la pression de la concurrence d'autres pays font partie du jeu des forces du marché. Tous les producteurs opérant sur le marché sont soumis à ces conditions et doivent adopter des mesures adéquates pour réagir. En adoptant des mesures d'aide en faveur de producteurs de zones particulières ou même du territoire tout entier d'un État membre, on ne fait que transférer les difficultés en question des entreprises bénéficiaires sur celles d'autres États membres qui, bien que frappées par la même crise, ne peuvent pas bénéficier des mêmes formes d'aide et doivent affronter la crise du marché avec leurs ressources et leurs moyens propres. De telles aides fausseraient par définition la concurrence et auraient une incidence sur les échanges entre États membres.

    (40) En réponse aux objections de la Commission, les autorités italiennes ont, dans leur lettre du 25 octobre 1999, rectifié leur position en précisant, comme indiqué précédemment au considérant 25, que, à la base de l'aide il n'y avait pas "des difficultés liées au marché - physiologiques et normales dans une économie ouverte - mais bien des mouvements et des troubles publics ayant débouché sur le blocage de routes et de voies ferrées, comme l'indiquent les rapports fournis par les préfets des provinces concernées". Toujours selon les autorités italiennes, la situation a été aggravée du fait de "débarquements massifs simultanés d'immigrants albanais clandestins sur les côtes des Pouilles, qui ont suscité une psychose de crise économique et aggravé la situation sociale". Pour les autorités italiennes, il s'agit donc d'une mesure d'ordre public à caractère de nécessité et d'urgence qui devrait correspondre à la définition des désordres internes ou des grèves en question à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

    (41) Abstraction faite de la contradiction que l'on peut noter entre les deux versions défendues par les autorités italiennes dans les deux premières lettres(10), avant le lancement de la procédure, il convient de noter que ces mêmes autorités n'ont jamais transmis d'information à l'appui des motifs qu'elles font valoir dans ces lettres ou pour prouver les affirmations qu'elles ont soutenues à la suite du lancement de la procédure, alors que la Commission les a invitées à fournir toutes les informations nécessaires à l'appréciation de l'espèce.

    (42) Les doutes exprimés par la Commission lors du lancement de la procédure n'ont pas été dissipés par les autorités italiennes et la Commission considère donc qu'il n'a pas été prouvé que les dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité peuvent s'appliquer à la mesure en question à l'article 4 de la loi n° 290/99.

    (43) Conformément à la pratique de la Commission(11), les mouvements et les troubles publics mentionnés par les autorités italiennes pourraient relever de la définition des désordres internes et des grèves en question à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité et justifier dès lors une indemnisation pouvant aller jusque 100 % du préjudice subi, indépendamment du montant de celui-ci. Mais, s'il est vrai que, dans certains cas, des désordres et des grèves peuvent être considérés comme des "événements extraordinaires" au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, il est vrai également qu'il faut en premier lieu démontrer l'existence de ces désordres et, deuxièmement, l'existence d'un lien direct entre ceux-ci et le préjudice subi par les bénéficiaires potentiels de l'indemnisation.

    (44) Les autorités italiennes n'ont jamais fourni la moindre preuve confirmant ce qui est dit plus haut, ni avant ni après l'ouverture de la procédure. Elles se sont limitées à déclarer que les mouvements et les troubles publics invoqués ont donné lieu au blocage de routes et de voies ferrées établis par des rapports rédigés par les préfets des provinces concernées. Ces rapports ne sont jamais parvenus à la Commission et les autorités italiennes n'ont transmis aucun autre document apte à démontrer la situation d'urgence ayant résulté de ces événements. Elles n'ont pas fourni les dates exactes ni la durée ni les endroits précis où ces événements se seraient produits, ni les circonstances qui seraient à l'origine de ces événements.

    (45) On ne voit d'ailleurs pas clairement pour quelle raison ces événements auraient frappé uniquement le secteur oléicole et non le secteur agricole dans son ensemble ou toute la structure économique des régions concernées. Aucune quantification du préjudice causé n'a été fournie et aucune explication n'a été donnée quant à la façon dont les mouvements et les blocages de routes et de voies ferrées invoqués auraient pu causer un préjudice aussi grave à la production d'olives et d'huile d'olive comme le prétendent les autorités italiennes.

    (46) De plus, étant entendu que les autorités italiennes affirment que la mesure est d'une nature limitée, tant du point de vue géographique que dans le temps, on ne voit pas pourquoi les autorités ont décidé d'appliquer les aides, dans les mêmes conditions, à toutes les entreprises et les coopératives oléicoles d'autres régions italiennes à vocation oléicole confrontées à une crise grave du marché des olives et de l'huile d'olive, et non uniquement aux entreprises et aux coopératives oléicoles des trois régions prioritairement bénéficiaires de l'intervention, à savoir la Calabre, les Pouilles et la Sicile. L'aide n'a donc pas été exclusivement limitée aux entreprises des Pouilles, de Calabre et de Sicile, c'est-à-dire aux entreprises et aux coopératives des régions qui, d'après les autorités italiennes, ont été directement frappées par les faits en question. L'extension de la mesure à toutes les entreprises et les coopératives oléicoles de toutes les régions italiennes à caractère oléicole ne serait justifiée que si les événements avaient pris une dimension nationale, ce qui n'a jamais été démontré par les autorités italiennes.

    (47) La dimension nationale de l'intervention renforce la conviction de la Commission selon laquelle la mesure a été adoptée pour aider des entreprises en difficulté à faire face à une situation grave survenue pour des raisons indépendantes de celles que font valoir les autorités italiennes. Les aides en questions pourraient donc avoir été concédées aux fins du sauvetage des entreprises elles-mêmes et devraient donc être appréciées non sur la base de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, mais bien conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté(12).

    (48) La Commission a formulé une requête en ce sens dans sa première demande d'informations complémentaires aux autorités italiennes. Les doutes de la Commission étaient motivés par la circonstance que, dans le résumé des travaux parlementaires transmis avec le projet de loi original (approuvé par la suite en tant que loi n° 290), le rapporteur fait observer que l'article prévoyant des mesures d'aides dans le domaine du crédit agricole (alors article 5) est analogue à un article déjà présenté dans un projet précédent et ensuite supprimé à la suite d'observations formulées par la Commission dans une lettre adressée à l'Italie le 5 mars 1998. Dans ce contexte, le rapporteur, remarquant que les dispositions en question pourraient se révéler incompatibles avec l'article 87 du traité, relève l'existence de dispositions ponctuelles relatives aux aides d'État aux entreprises contenues dans le document de la Commission intitulé " Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté". Ces observations ont amené la Commission à considérer que ledit article pouvait être interprété en ce sens et l'ont poussée à inviter les autorités italiennes à fournir des éclaircissements sur ce point. Cette demande d'éclaircissements n'a provoqué aucune réaction de la part des autorités italiennes qui ont insisté sur l'applicabilité de l'article 87, paragraphe 2, point b), à la mesure en cause.

    (49) Ces doutes ont été répétés par la Commission lors du lancement de la procédure. Dans ce cas également, nonobstant l'invitation à transmettre des informations contenue dans la lettre adressée à cette occasion, aucune donnée n'a été fournie et les autorités italiennes n'ont tenté en aucune façon de justifier la mesure sur la base des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Dans la lettre du 18 mai 2000, elles se sont bornées à déclarer qu'aucune exécution n'avait été donnée à la mesure en question et que les aides n'avaient pas été octroyées. Selon elles, la non-exécution de la mesure devait mettre fin aux discussions ayant eu lieu avec la Commission quant à la nature de cette mesure et aux éléments d'ordre juridique à prendre en compte pour en donner une appréciation.

    (50) Il découle de ce qui précède que les mesures d'aide prévues par l'article 4 de la loi n° 290 du 17 août 1999 ne peuvent pas bénéficier non plus de la dérogation en question à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

    (51) La Commission doit donc en conclure que les mesures d'aide prévue par l'article 4 de la loi n° 290 du 17 août 1999 constituent des aides au fonctionnement et sont en tant que telles incompatibles avec le marché commun. La présente décision concerne le seul régime d'aides de nature générale et abstraite qui, pour les motifs exposés ci-dessus, ne répond pas aux règles applicables. Elle ne préjuge en rien de l'examen d'aides éventuelles particulières accordées à certaines entreprises qui pourraient bénéficier d'une dérogation et devraient être notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, aux fins d'examen. La présente décision ne concerne pas les opérations de crédit agricole, ni les prêts d'exercice et d'amélioration devant arriver à échéance le 31 mars 1998 auxquelles l'article 4 fait référence en prévoyant une dérogation pour les délais et n'exerce aucun effet sur ces opérations.

    V. CONCLUSIONS

    (52) Il s'ensuit que les mesures d'aide prévues à l'article 4 de la loi n° 290 du 17 août 1999 sont incompatibles avec le marché commun et ne peuvent donc bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 1, du traité.

    (53) Il n'est pas nécessaire de procéder au remboursement de l'aide, qui n'a été ni mise en oeuvre ni versée,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'aide d'État destinée à faciliter les opérations de crédit agricole prévues à l'article 4 de la loi n° 290 du 17 août 1999 est incompatible avec le marché commun.

    Cette aide ne peut donc pas être mise en oeuvre.

    Article 2

    L'Italie communique à la Commission les mesures prise pour se conformer à la présente décision dans les deux mois suivant la notification de celles-ci.

    Article 3

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 avril 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO C 148 du 27.5.2000, p. 2.

    (2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (3) JO C 148 du 27.5.2000, p. 2.

    (4) Loi qui fait actuellement l'objet d'un examen dans le contexte de l'aide d'État C 12/95.

    (5) Lettre du 18 mai 2000.

    (6) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

    (7) Selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsqu'une aide financière octroyée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges communautaires, ceux-ci sont à considérer comme étant influencés par l'aide. Affaire C-730/79, Recueil 1980, p. 2671, points 11 et 12 des motifs.

    (8) JO C 232 du 12.8.2000, p. 19.

    (9) Lettre de la Commission du 28 janvier 1999.

    (10) Lettres des autorités italiennes à la Commission, du 28 octobre 1998 et du 25 octobre 1999.

    (11) Voir par exemple l'aide C 3/94 - France - Blocages de routes.

    (12) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

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