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Document 32002D0352
2002/352/EC: Council Decision of 25 April 2002 on the revision of the Common Manual
2002/352/CE: Décision du Conseil du 25 avril 2002 concernant la révision du Manuel commun
2002/352/CE: Décision du Conseil du 25 avril 2002 concernant la révision du Manuel commun
JO L 123 du 9.5.2002, p. 47–48
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. implic. par 32009R0810
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 41999D0013 | modification | APP 2 PR 1 | 01/06/2002 | |
Modifies | 41999D0013 | APP 2 annexe 2 | |||
Modifies | 41999D0013 | APP 2 annexe 3 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32009R0810 | 05/04/2010 |
2002/352/CE: Décision du Conseil du 25 avril 2002 concernant la révision du Manuel commun
Journal officiel n° L 123 du 09/05/2002 p. 0047 - 0048
Décision du Conseil du 25 avril 2002 concernant la révision du Manuel commun (2002/352/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le règlement (CE) n° 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle et de la surveillance des frontières(1), vu l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède, considérant ce qui suit: (1) Il est nécessaire d'abroger certaines dispositions du Manuel commun(2) qui ne sont pas utiles aux fins des activités de contrôle aux frontières et de modifier certaines autres dispositions afin de tenir compte de cette abrogation. (2) Les États membres ont indiqué au secrétariat général du Conseil qu'il n'est en outre plus nécessaire que figurent dans le Manuel commun certaines annexes consistant en des listes d'informations factuelles qui doivent être fournies par eux conformément aux règles qu'ils appliquent actuellement. (3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose ou non dans son droit national. (4) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, développement qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(3). (5) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, lesdits États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le Manuel commun, partie I, est modifié comme suit: a) Au point 1.2, la deuxième phrase est remplacée par la suivante: "Le franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers et des heures d'ouvertures fixées est passible de sanctions prévues par la législation nationale." b) Le point 1.3 est remplacé par le suivant: "Peuvent exceptionnellement franchir les frontières extérieures en dehors des points de passage autorisés et des heures d'ouvertures fixées: - les personnes pour lesquelles des accords bilatéraux sur le petit trafic frontalier - appelé en Italie petit trafic frontalier ou trafic d'excursion - prévoient des autorisations correspondantes, - les marins qui se rendent à terre conformément au point 6.5.2." c) Au point 1.3.1, la dernière phrase est abrogée. d) Le point 1.3.3 est remplacé par le suivant: "Les dérogations aux dispositions du point 1.2 prévues dans le cadre du petit trafic frontalier - appelé en Italie petit trafic frontalier ou trafic d'excursion - sont accordées conformément aux accords bilatéraux conclus par les États membres avec les États tiers qui leur sont limitrophes." 2. Les annexes 2 et 3 du Manuel commun sont supprimées. Article 2 La présente décision s'applique à partir du 1er juin 2002. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Luxembourg, le 25 avril 2002. Par le Conseil Le président M. Rajoy Brey (1) JO L 116 du 26.4.2001, p. 5. (2) Visé à l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil, sous SCH/Com-ex (99) 13 (JO L 176 du 10.7.1999, p. 1), partiellement déclassifié par décision 2000/751/CE du Conseil du 30 novembre 2000 (JO L 303 du 2.12.2000, p. 29) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7). (3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.