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Document 32001R1591

Règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton

JO L 210 du 3.8.2001, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 23/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1591/oj

32001R1591

Règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton

Journal officiel n° L 210 du 03/08/2001 p. 0010 - 0017


Règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission

du 2 août 2001

portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole n° 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1050/2001 du Conseil(2),

vu le règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton(3), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Compte tenu des fluctuations des prix sur le marché mondial des fibres, il convient de prévoir que la détermination du prix du marché mondial du coton non égrené a lieu plusieurs fois par mois. Afin de faciliter la commercialisation du coton sur le marché mondial, il y a lieu de déterminer la période de fixation dudit prix pour laquelle une demande d'aide peut être déposée, tout en prenant en compte les délais nécessaires à une gestion efficace du régime d'aide.

(2) En l'absence de cours représentatifs et d'offres représentatives pour le coton non égrené, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial de ce produit à partir du prix du marché mondial du coton égrené. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1051/2001, il convient de fixer les coefficients représentatifs du rapport historique entre le prix mondial retenu pour le coton égrené et celui obtenu pour le coton non égrené.

(3) Pour les offres et les cours retenus, il y a lieu de prévoir les ajustements destinés à compenser les différences éventuelles par rapport à la qualité et aux conditions de livraison, pour lesquelles doit être déterminé le prix du marché mondial.

(4) L'article 8 du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit une majoration du montant de l'aide si certaines conditions sont remplies et jusqu'à certaines limites maximales. Il y a lieu de fixer les modalités relatives à la détermination de cette majoration. Compte tenu des ajustements et des majorations à déterminer, il convient, en conséquence, de prévoir la fixation du montant de l'aide postérieurement auxdites déterminations et ajustements et à une date limite autorisant le paiement du solde de l'aide avant la fin de la campagne de commercialisation.

(5) Afin d'affecter le montant de l'aide aux quantités correspondantes de coton éligibles à l'aide en fonction de la période exacte au cours de laquelle lesdites quantités font l'objet de demande d'aide, il convient de préciser les modalités relatives au dépôt de la demande d'aide. Afin d'éviter toute spéculation au cours d'une période caractérisée par des événements particuliers et subits sur le marché mondial des fibres, il est opportun d'autoriser, au cours de ladite période, la possibilité de déposer une demande d'aide dans des conditions bien précises.

(6) En vue de vérifier la quantité de coton non égrené communautaire entrée dans chaque entreprise d'égrenage, il est nécessaire de prévoir une mesure de contrôle adéquate. À cette fin, il convient de définir les notions de lot, d'entrée dudit lot dans l'entreprise d'égrenage et d'instaurer l'obligation de déposer une demande de mise sous contrôle afférente et de préciser les modalités relatives au dépôt de ladite demande. Afin d'éviter la rétention excessive du coton non égrené par les producteurs et, par conséquent, la détérioration de la qualité du produit stocké, il convient d'autoriser l'État membre à fixer une date limite de dépôt de demande de mise sous contrôle antérieure à celle relative au dépôt de la demande d'aide. Pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient de prévoir que l'égrenage a lieu dans un certain délai.

(7) Il convient de fixer les modalités de calcul et de versement de l'avance sur l'aide. Afin de garantir le paiement ou l'acquisition des montants si une obligation déterminée n'est pas remplie, il convient de soumettre lesdites avances au dépôt d'une garantie. Sauf dérogation, lesdites garanties doivent répondre aux dispositions prévues par le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(5).

(8) Parmi les conditions d'octroi de l'aide inhérentes aux entreprises qui égrènent pour leur propre compte figure notamment l'obligation de verser au producteur une avance sur le prix minimal. Il convient de préciser les modalités de calcul et de versement de l'avance à payer au producteur sur le prix minimal.

(9) Afin d'assurer la vraisemblance de l'origine du coton faisant l'objet des demandes d'aide, il est nécessaire de pouvoir identifier les superficies cultivées en coton, moyennant le système d'identification des parcelles agricoles prévu par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(7).

(10) Afin de permettre le contrôle du droit à l'aide et, notamment, du respect du prix minimal, il y a lieu de préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats visés à l'article 11, point a), du règlement (CE) n° 1051/2001. À cette fin, il convient notamment de se référer à la comptabilité matières des entreprises.

(11) Il convient de préciser, en cas d'égrenage à façon pour le compte de tiers, les modalités relatives à l'octroi et à la gestion de l'aide ainsi que les obligations à respecter par les parties concernées.

(12) Un système de contrôle est indispensable afin d'assurer la régularité des opérations. Il convient de préciser les modalités relatives au contrôle de la régularité des opérations.

(13) Il est opportun d'établir des sanctions dans le cas de non-respect des dispositions du présent règlement. Celles-ci doivent être suffisamment dissuasives, tout en respectant le principe de proportionnalité.

(14) Afin de permettre une bonne gestion du régime d'aide, il est nécessaire de préciser les informations qui doivent être transmises par les opérateurs aux autorités compétentes ainsi que les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.

(15) Aux fins de l'octroi de l'avance de l'aide au fur et à mesure de la campagne de commercialisation et du solde de l'aide avant la fin de ladite campagne, il convient de fixer, en conséquence, les dates visées à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (EE) n° 1051/2001.

(16) Afin de faciliter un passage harmonieux au nouveau régime, des dispositions transitoires sont nécessaires pendant la campagne 2001/2002, en ce qui concerne certains documents à établir avant le début de la campagne concernée.

(17) Le règlement (CE) n° 1051/2001 a instauré un nouveau régime d'aide à la production de coton à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 et a abrogé, à partir du 1er septembre 2001, les règlements du Conseil (CEE) n° 1964/87(8) et (CE) n° 1554/95(9). Il convient d'abroger, en conséquence, à partir de la campagne 2001/2002, le règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission du 3 mai 1989 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton(10).

(18) Afin d'assurer l'application, au 1er septembre 2001, des dispositions prévues par le présent règlement, il y a lieu de fixer son entrée en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application pour le régime d'aide à la production de coton, institué par le protocole n° 4 concernant le coton annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce et par le règlement (CE) n° 1051/2001.

Article 2

Prix du marché mondial du coton non égrené

1. La Commission détermine en euros par 100 kilogrammes le prix du marché mondial du coton non égrené pendant la période allant du 1er juillet qui précède la campagne de commercialisation concernée jusqu'au 31 mars suivant. Le prix est déterminé le dernier jour ouvrable qui précède le 1er, le 11 et le 21 de chaque mois et entre en vigueur le jour qui suit la date de sa détermination. Les jours ouvrables pris en considération sont ceux applicables par les services de la Commission. Le taux de change de l'euro utilisé pour déterminer le prix du marché mondial est celui du jour où les offres et les cours pris en compte conformément à l'article 3 ont été constatés.

Toutefois, en cas d'importantes variations, sur le marché mondial, des prix du coton exprimés en euros, au moins égales à 5 %, la Commission peut modifier sans délai le prix visé au premier alinéa.

2. Le prix du marché mondial du coton non égrené est égal à un pourcentage du prix du coton égrené déterminé conformément à l'article 3.

Ce pourcentage est fixé à:

a) 20,6 si le prix du coton égrené est inférieur ou égal à 110 euros par 100 kilogrammes;

b) 21,8 si le prix du coton égrené est supérieur à 110 et inférieur ou égal à 120 euros par 100 kilogrammes;

c) 23,0 si le prix du coton égrené est supérieur à 120 et inférieur à 130 euros par 100 kilogrammes,

d) 24,4 si le prix du coton égrené est égal ou supérieur à 130 euros par 100 kilogrammes.

3. Les services de la Commission communiquent aux États membres, dès sa détermination, et en tout cas avant la date de son entrée en vigueur, le prix visé au paragraphe 1.

Article 3

Prix du marché mondial du coton égrené

1. Pour déterminer le prix du marché mondial du coton égrené, la Commission prend en compte une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives du marché, pour un produit rendu caf dans un port de la Communauté, et provenant des pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international.

Les offres et les cours retenus concernent la campagne de commercialisation au titre de laquelle la détermination est effectuée et se réfèrent à des embarquements à réaliser au cours des mois les plus proches de la date de détermination.

2. Au cas où les offres et les cours retenus concernent:

a) du coton égrené dont la qualité est autre que celle pour laquelle est établi le prix d'objectif, leur montant est ajusté comme indiqué à l'annexe I;

b) un produit rendu "C et F", leur montant est majoré de 0,2 % pour tenir compte des frais d'assurance;

c) un produit rendu franco à quai, franco bord ou autrement, leur montant est majoré, selon le cas, des frais les moins élevés de chargement, de transport et d'assurance à partir du lieu d'embarquement jusqu'au lieu de passage en frontière.

Article 4

Calcul et fixation de l'aide

1. Au plus tard le 30 juin de la campagne de commercialisation concernée, la Commission fixe le montant de l'aide pour le coton non égrené applicable pour chaque période pour laquelle un prix de marché mondial du coton non égrené a été fixé conformément à l'article 2, paragraphe 1.

2. Le montant de l'aide à octroyer en euros par 100 kilogrammes est celui valable le jour où la demande d'aide a été déposée conformément à l'article 5.

3. Afin de déterminer le montant de l'aide, la majoration visée à l'article 8 du règlement (CE) n° 1051/2001 est établie conformément aux paragraphes 4 et 5.

4. La différence entre 770 millions d'euros et les dépenses budgétaires totales du régime d'aide, calculées conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1051/2001, est divisée par l'ensemble de la production effective des États membres dont la production effective nationale dépasse la quantité nationale garantie.

La majoration est égale au résultat de la division visée au premier alinéa, sans préjudice des dispositions de l'article 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001.

5. Toutefois, dans le cas où:

a) les productions effectives de l'Espagne et de la Grèce dépassent leurs quantités nationales garanties respectives, et

b) le montant de l'aide majoré en application du paragraphe 4 dépasse, uniquement en Espagne ou uniquement en Grèce, une des deux limites visées à l'article 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001,

la majoration applicable dans l'État membre visé au point b) est calculée de manière à ce que le montant de l'aide majoré soit égale à la plus basse des deux limites en question.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001, la majoration applicable pour l'autre État membre est calculée, en tenant compte du premier alinéa, de manière à obtenir un niveau total de dépenses communautaires qui ne dépasse pas 770 millions d'euros.

Article 5

Demande d'aide

1. Afin de bénéficier de l'aide à la production de coton, l'entreprise d'égrenage dépose une demande d'aide auprès de l'organisme désigné par l'État membre, ci-après dénommé "l'organisme compétent".

La demande est déposée à partir du 1er juillet qui précède la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est demandée et jusqu'au 31 mars de la campagne de commercialisation en cause.

2. La demande d'aide comporte:

- le nom, les prénoms, l'adresse et la signature du demandeur,

- la date du dépôt,

- la quantité de coton non égrené pour laquelle l'aide est demandée.

3. Lorsque la demande d'aide est déposée avant le dépôt de la demande de mise sous contrôle visée à l'article 6, la demande d'aide n'est recevable que si une garantie de 12 euros par 100 kilogrammes est constituée. Ladite garantie est libérée au prorata des quantités pour lesquelles l'obligation de mise sous contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 1, est remplie.

Le règlement (CEE) n° 2220/85 s'applique aux garanties visées par le présent paragraphe et l'obligation prévue au premier alinéa est une exigence principale au sens de l'article 20 dudit règlement.

4. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 5, les demandes d'aide déposées au cours d'une période où est en vigueur un prix du marché mondial du coton non égrené fixé selon les dispositions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1051/2001 ne peuvent concerner que les quantités mises sous contrôle le jour du dépôt de ladite demande.

Article 6

Demande de mise sous contrôle

1. Lors de l'entrée du coton non égrené dans une entreprise d'égrenage, l'entreprise d'égrenage identifie le lot, sa quantité et le ou les contrats concernés et dépose une demande de mise sous contrôle. À ce moment, les parties contractantes procèdent d'un commun accord à la prise des échantillons nécessaires à la détermination de la qualité de chaque lot.

2. Un lot est une quantité déterminée de coton non égrené numérotée lors de l'entrée dans l'entreprise d'égrenage.

Le coton non égrené entre dans l'entreprise d'égrenage lorsque ce coton pénètre dans:

a) tout local ou autre endroit se trouvant dans l'enceinte de l'entreprise d'égrenage du coton, ou

b) tout lieu d'entreposage en dehors de l'entreprise d'égrenage, présentant des garanties appropriées suffisantes aux fins du contrôle des produits entreposés, et agréé à l'avance par l'organisme chargé du contrôle.

Sauf cas de force majeure ou sauf autorisation préalable de l'organisme de contrôle, le coton non égrené entré dans une entreprise d'égrenage et ayant fait l'objet d'une demande de mise sous contrôle ne peut plus sortir en l'état de cette entreprise.

3. La demande de mise sous contrôle est déposée pour un ou plusieurs lots auprès de l'organisme compétent pour assurer le contrôle des entreprises d'égrenage, à partir du 1er septembre et jusqu'au 31 mars de la campagne de commercialisation en cause.

Le cas échéant, l'État membre peut fixer une date limite intermédiaire. Toutefois, en cas de circonstances climatiques particulières, l'État membre peut autoriser, au cours des cinq derniers jours ouvrables du mois de mars, la mise sous contrôle du coton concerné.

4. La demande de mise sous contrôle comporte:

- le nom, les prénoms, l'adresse et la signature du demandeur,

- la date de dépôt,

- la quantité de coton non égrené pour laquelle la mise sous contrôle est demandée,

- le ou les numéros du ou des lots concernés,

- le numéro ou l'identification du ou des contrats concernés par chaque lot,

- le cas échéant, sans préjudice du paragraphe 5, l'indication que la demande d'aide sera déposée ultérieurement.

5. Les quantités mises sous contrôle sont imputées aux demandes d'aide, indépendamment des lots, suivant l'ordre chronologique de dépôt desdites demandes d'aide.

6. La quantité mise sous contrôle doit être égrenée dans un délai fixé par l'État membre concerné et en tout cas dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de mise sous contrôle.

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de mise sous contrôle, et en tout cas avant le 10 avril de la campagne concernée, l'entreprise d'égrenage communique à l'État membre la quantité de coton égrené produite à partir de la quantité de coton non égrené mise sous contrôle, en spécifiant les quantités égrenées pour le compte de tiers conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 1051/2001. La quantité de coton égrené est établie conformément à la méthode visée à l'annexe II.

Article 7

Avance sur l'aide

1. À partir de la mise sous contrôle et au plus tôt le 16 octobre de la campagne de commercialisation en cause, les États membres versent aux intéressés une avance sur l'aide à condition qu'une garantie au moins égale à 110 % du montant concerné soit constituée. Ladite avance est versée dans les vingt jours qui suivent sa demande.

À la demande des intéressés, les avances payées avant le 16 décembre de la campagne en cause sont, le cas échéant, augmentées conformément à l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001. Ladite demande est assortie d'un complément de garantie déterminé de façon à respecter les dispositions du premier alinéa.

2. Le montant de l'avance en euros par 100 kilogrammes est égal au prix d'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1051/2001, diminué:

a) du prix du marché mondial visé à l'article 2 du présent règlement, et

b) de la réduction provisoire du prix d'objectif visée, selon le cas, au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l'article 16 du présent règlement.

L'avance à verser est égale au montant visé au premier alinéa, valable le jour de la demande de mise sous contrôle, multiplié par les quantités faisant l'objet de la demande d'avance.

3. Le règlement (CEE) n° 2220/85 s'applique aux garanties visées par le présent article.

Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2220/85, la garantie de l'avance est libérée:

a) à concurrence de 60 %, au plus tôt le 1er avril de la campagne de commercialisation concernée, pour les quantités respectant la condition visée à l'article 6, paragraphe 6, premier alinéa, et

b) totalement, entre le premier et le quinzième jour suivant le paiement du solde de l'aide visé à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001, au prorata des quantités pour lesquelles l'État membre a octroyé l'aide.

Toutefois, en cas de constatation d'irrégularités significatives, le total des garanties disponibles, relatives à l'entreprise d'égrenage concernée et à la campagne en cause, est libéré dans les conditions visées au deuxième alinéa, point b).

La garantie est acquise à concurrence du montant dont l'avance versée dépasse le montant de l'aide à octroyer.

Article 8

Avance sur le prix minimal

Dans un délai maximal de trente jours suivant la demande de mise sous contrôle, toute entreprise d'égrenage visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 1051/2001 verse au producteur, pour les quantités concernées par ladite demande, une avance sur le prix minimal qui tient compte:

a) des réductions provisoires du prix d'objectif visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, ainsi que

b) en conformité avec l'article 11, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1051/2001, de la qualité du produit livré.

Toutefois, lorsque l'avance sur le prix minimal visée à l'alinéa précédent concerne des quantités mises sous contrôles entre le 1er et le 25 septembre de la campagne de commercialisation en cause, ladite avance est versée au producteur entre le 16 et le 26 octobre suivant.

Article 9

Déclaration de superficie ensemencée

1. À titre de déclaration des superficies ensemencées de coton, tout producteur communautaire de coton présente, pour la campagne de commercialisation suivante, avant la date limite fixée par l'État membre, le formulaire de demande d'aide "surfaces" prévue dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle. La ou les parcelles agricoles concernées sont identifiées conformément au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle. Le cas échéant, le producteur dépose, à la date fixée par l'État membre et au plus tard le 31 mai précédant la campagne de commercialisation concernée, une déclaration corrigée pour tenir compte des superficies réellement ensemencées.

2. Si les superficies déclarées diffèrent de celles constatées lors du contrôle, les États membres procèdent à l'adaptation des déclarations concernées. Sans préjudice des sanctions prévues conformément à l'article 14, paragraphe 1, les États membres tiennent compte de ces adaptations dans la détermination du total des superficies déclarées.

Article 10

Contrat

1. Au plus tard lors de la mise sous contrôle du coton non égrené, l'entreprise d'égrenage dépose, pour chaque lot, auprès de l'organisme compétent un ou plusieurs contrats.

2. Le contrat comporte au moins:

a) les noms, les prénoms, les adresses et les signatures des parties contractantes;

b) la date de sa conclusion et l'année d'ensemencement;

c) la superficie concernée, exprimée en hectares et en ares, avec l'identification de la ou des parcelles agricoles conformément au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle;

d) la référence de la déclaration des superficies de coton; toutefois si la déclaration n'est pas disponible lors de la conclusion du contrat, le contrat est complété par la référence de cette déclaration dès le dépôt de celle-ci et, en tout cas, au plus tard le 1er juin précédant la campagne de commercialisation concernée;

e) la quantité récoltée sur la superficie visée au point c), faisant l'objet du contrat ou, si le contrat est conclu avant la récolte, l'engagement du producteur à livrer et celui de l'acheteur à prendre livraison de la quantité récoltée sur la superficie en question. Dans ce cas, la quantité est estimée, par les parties contractantes, en fonction des rendements historiques constatés dans la région concernée;

f) le prix de vente du coton non égrené déterminé par unité de poids, accompagnés des indications suivantes:

i) le prix de vente est fixé pour une marchandise de la qualité type prévue pour le prix d'objectif, au départ de l'exploitation agricole; les ajustements de ce prix, relatifs aux écarts entre la qualité type et celle du coton livré, sont ceux convenus d'un commun accord conformément à l'article 11, point a), second tiret, du règlement (CE) n° 1051/2001;

ii) en cas d'application des articles 7 et, le cas échéant, 8 du règlement (CE) n° 1051/2001, le prix de vente fixé sera adapté des montants respectifs qui en résultent;

g) les conditions de paiement de l'avance sur le prix minimal et du prix de vente, notamment en ce qui concerne les délais et les ajustements relatifs à la qualité, ainsi que les modalités de calcul de ces montants.

Article 11

Égrenage pour le compte de tiers

1. Par dérogation à l'article 10, les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où le coton est destiné à être égrené pour le compte d'un producteur individuel ou d'un groupement de producteurs conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 1051/2001.

2. L'entreprise d'égrenage dépose, auprès de l'organisme compétent, au plus tard dix jours avant la date de la première mise sous contrôle concernée, une déclaration d'égrenage pour le compte de tiers.

3. La déclaration indique au moins:

a) les noms, les adresses et les signatures des parties concernées;

b) les conditions dans lesquelles les entreprises d'égrenage gèrent les demandes d'aide visées à l'article 5 et les demandes de mise sous contrôle visées à l'article 6;

c) les conditions qui garantissent à l'entreprise d'égrenage le respect des obligations relatives au droit à l'aide propres au producteur individuel ou, le cas échéant, au groupement de producteurs;

d) l'engagement que l'aide et son avance seront répercutées sur le producteur individuel ou, le cas échéant, sur le groupement de producteurs qui est partie contractante.

Cet engagement est exécuté si le groupement apporte la preuve de l'engagement à payer à chacun de ses membres au moins le prix minimal, ajusté conformément à l'article 11, point a), du règlement (CE) n° 1051/2001. À cet effet, le groupement de producteurs fournit notamment le prix de cession du coton non égrené, par les producteurs, dans les conditions visées à l'article 10, paragraphe 2, points f) et g).

4. Les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, point d), s'appliquent par analogie dans le cas où le coton est égrené pour le compte d'un producteur individuel ou pour le compte d'un groupement de producteurs.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5 et 6, les demandes d'aide et les demandes de mise sous contrôle comportent la référence à la déclaration d'égrenage pour le compte de tiers.

À la demande du producteur individuel ou du groupement de producteurs concerné, les documents visés aux articles 5 et 6 en matière de demande d'aide et de demande de mise sous contrôle peuvent lui être communiqués par l'organisme compétent.

Article 12

Comptabilité matières

La comptabilité matières prévue à l'article 11, point c), du règlement (CE) n° 1051/2001 comporte au moins, et séparément pour le coton récolté dans et en dehors de la Communauté:

a) l'indication de la quantité de coton égrené produite, avec référence au coton non égrené mis sous contrôle;

b) l'indication des quantités de coton non égrené, de coton égrené, des graines et de linters de coton, en stock le premier jour de chaque mois;

c) pour chaque lot des produits visés au point b), l'indication de la quantité correspondante ainsi que le numéro du bulletin de réception ou le numéro de la facture d'achat ou tout autre document équivalent établi par lot;

d) pour chaque lot des produits visés au point b) qui sont sortis de l'entreprise d'égrenage, l'indication de la quantité correspondante ainsi que le numéro du bulletin de livraison ou le numéro de la facture de vente ou tout autre document établi par lot.

Article 13

Contrôles

1. L'organisme désigné à cet effet par l'État membre producteur vérifie:

a) l'exactitude des déclarations des superficies de coton, par un contrôle sur place qui porte sur au moins 5 % des déclarations;

b) le respect des conditions prévues à l'article 10;

c) la compatibilité entre la quantité de coton pour laquelle des demandes d'aide sont présentées et la quantité totale de coton non égrené produite sur les superficies indiquées dans les contrats;

d) l'exactitude des quantités de coton égrené communiquées par les entreprises d'égrenage conformément à l'article 6, paragraphe 6, second alinéa;

e) la conformité de la comptabilité matières prévue à l'article 11, point c), du règlement (CE) n° 1051/2001 avec les dispositions de l'article 12 du présent règlement. En particulier, il est vérifié que les factures d'achat et les autres documents visés audit article 12 ont été signés par des opérateurs identifiables qui, le cas échéant, sont en mesure de justifier à la satisfaction de l'État membre concerné l'origine du coton non égrené;

f) par des contrôles croisés, la correspondance des parcelles agricoles mentionnées dans les contrats avec celles déclarées par les producteurs dans leurs déclarations des superficies de coton.

2. En cas d'irrégularités concernant la déclaration de superficie visée à l'article 9, sous réserve de l'application des sanctions visées à l'article 14, paragraphe 1, l'aide est octroyée pour la quantité de coton pour laquelle toutes les autres conditions sont remplies.

3. Dans le cas où le régime de contrôles relève de plusieurs organismes, l'État membre instaure, à cet effet, un système de coordination.

Article 14

Sanctions

1. Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 31 décembre 2001, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2. Sans préjudice des sanctions prévues par l'État membre pour la campagne de commercialisation en cause:

a) dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'entreprise d'égrenage concernée est exclue du régime d'aide de la campagne de commercialisation suivante;

b) dans le cas de non-respect, par un groupement de producteurs, des dispositions visées à l'article 11, paragraphe 3, point d), le groupement concerné est exclu du régime d'aide de la campagne de commercialisation suivante.

3. Sauf cas de force majeure, tout dépôt de la demande d'aide après le 31 mars de la campagne en cause donne lieu à une réduction, de 1 % par jour ouvrable de retard, par rapport au montant de l'aide valable le 31 mars en question. En cas de retard de plus de vingt-cinq jours, la demande d'aide est irrecevable.

Article 15

Communications

1. Les États membres producteurs communiquent à la Commission, dès leur désignation, les noms et adresses des organismes désignés pour l'application des dispositions du présent règlement.

2. Les États membres producteurs communiquent, à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, ventilées pour chaque période pour laquelle un prix du marché mondial différent est applicable:

a) les quantités pour lesquelles l'aide a été demandée au cours du mois précédent;

b) les quantités mises sous contrôle correspondantes au cours du mois précédent.

3. Au plus tard le 30 janvier de chaque année, l'Espagne et la Grèce communiquent à la Commission les actions, programmes et mesures établis en conformité avec les dispositions de l'article 17, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 1051/2001 pour la campagne de commercialisation suivante.

4. Les États membres producteurs communiquent à la Commission:

a) au plus tard le 15 mai de chaque année:

i) l'état récapitulatif des quantités pour lesquelles l'aide a été reconnue au titre de la campagne en cours, ventilées pour chaque période pour laquelle un prix du marché mondial différent est applicable;

ii) l'état récapitulatif des quantités pour lesquelles le coton a été égrené, au titre de la campagne en cours, pour le compte d'un producteur individuel ou d'un groupement de producteurs conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 1051/2001;

iii) la qualité moyenne du coton égrené et les rendements en coton égrené et en graines de coton constatés pendant la campagne en cours;

b) au plus tard le 31 août de chaque année:

i) les superficies ensemencées de coton pendant l'année en cours, éventuellement adaptées conformément à l'article 9, paragraphe 2;

ii) une estimation de la production correspondante de coton non égrené;

c) au plus tard le 25 novembre de chaque année:

i) l'état le plus récent possible des quantités mises sous contrôle;

ii) une réestimation de la production de coton non égrené.

5. En cas de constatations d'irrégularités significatives, notamment lorsqu'elles affectent 5 % ou plus des superficies contrôlées conformément à l'article 13, paragraphe 1, point a), les États membres communiquent sans délai cette information à la Commission ainsi que les mesures qui ont été adoptées.

6. Au cas où l'État membre décide, en application de l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, de fixer une date limite antérieure au 31 mars pour le dépôt des demandes de mise sous contrôle, il arrête la nouvelle date limite au plus tard trente jours avant celle-ci et en informe immédiatement la Commission.

Au cas où l'État membre décide d'autoriser, en application de l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, la mise sous contrôle au cours des cinq derniers jours du mois de mars, il en informe la Commission au plus tard dix jours avant ladite période.

Article 16

Détermination des productions estimées et effectives

1. La production estimée de coton non égrené visée à l'article 14, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001 ainsi que la réduction provisoire du prix d'objectif qui en résulte sont établies avant le 10 septembre de la campagne de commercialisation concernée.

2. La réestimation de la production visée à l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001 ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d'objectif qui en résulte sont établies avant le 1er décembre de la campagne de commercialisation concernée.

3. La production effective, la réduction du prix d'objectif visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 1051/2001 ainsi que, le cas échéant, la majoration de l'aide visée à l'article 8 dudit règlement sont établies avant le 15 juin de la campagne de commercialisation concernée.

Article 17

Mesures transitoires

Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les déclarations de superficie visées à l'article 8 du règlement (CEE) n° 1201/89 ainsi que les contrats et les déclarations d'égrenage visés à l'article 10 dudit règlement, déposés avant le 1er septembre 2001, sont considérés comme équivalents aux déclarations de superficies, contrats et déclarations d'égrenage pour le compte de tiers visés respectivement aux articles 9, 10 et 11 du présent règlement.

Article 18

Abrogation de règlements

Le règlement (CEE) n° 1201/89 est abrogé à partir du 1er septembre 2001.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2001.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 291 du 19.11.1979, p. 174.

(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(3) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(4) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(5) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.

(6) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

(7) JO L 72 du 14.3.2001, p. 6.

(8) JO L 184 du 3.7.1987, p. 14.

(9) JO L 148 du 30.6.1995, p. 48.

(10) JO L 123 du 4.5.1989, p. 23.

ANNEXE I

Coefficients d'équivalence pour le coton égrené

Majoration ou diminution du prix:

a) de 1 % pour chaque millimètre en plus ou en moins par rapport à 28 millimètres;

b) de 1,5 % pour chaque demi-grade plus élevé ou moins élevé par rapport au grade 5.

ANNEXE II

Détermination du poids d'un lot de coton égrené

1. On entend par lot de coton égrené une balle de coton égrené telle que produite par l'entreprise en question.

2. Sans préjudice du point 4, le poids tel quel d'un lot de coton égrené est augmenté de 0,6 % pour chaque demi-point d'humidité inférieure à 8,5 % et diminué de la même façon si l'humidité est supérieure à 8,5 %.

Le taux d'humidité d'un lot:

- est constaté par l'organisme de contrôle désigné par l'État membre par sondage qui porte sur au moins 5 % des lots produits par chaque entreprise d'égrenage, ou

- est égal au taux d'humidité moyen constaté pour chaque entreprise par le sondage visé au premier tiret si le lot concerné n'a pas fait l'objet d'un sondage. Ce taux est communiqué à l'entreprise par l'organisme de contrôle.

3. Sans préjudice du point 4, le poids tel quel d'un lot de coton égrené est adapté comme suit:

a) pour les lots dont le grade a été déterminé par l'organisme de contrôle désigné par l'État membre le tableau ci-dessous s'applique:

>TABLE>

b) pour les lots dont le grade n'est pas déterminé par l'organisme de contrôle désigné par l'État membre, le poids tel quel est adapté en tenant compte du taux moyen d'impuretés constaté pour chaque entreprise sur la base des échantillons pris par l'organisme de contrôle qui porte sur au moins 5 % des lots pour lesquels le gade n'est pas établi. Ce taux est communiqué à l'entreprise par l'organisme de contrôle.

Le poids tel quel est augmenté de 0,6 % pour chaque demi-point d'impuretés inférieur à 2,5 % et diminué de la même façon si l'impureté est supérieure à 2,5 %.

4. Toutefois, si le coton égrené n'est pas stocké dans des conditions normales de stockage et notamment s'il n'est pas conservé à l'abri de l'humidité, ou si le taux d'humidité des couches extérieures de la balle dépasse les limites des habitudes commerciales, la détermination du poids visée ci-dessus n'est faite qu'après respect des limites des habitudes commerciales.

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