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Document 32001R1476

Règlement (CE) n° 1476/2001 de la Commission du 18 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1325/2001 en ce qui concerne des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM pour la période du 1er juillet 2001 au 1er décembre 2001

JO L 195 du 19.7.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1476/oj

32001R1476

Règlement (CE) n° 1476/2001 de la Commission du 18 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1325/2001 en ce qui concerne des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM pour la période du 1er juillet 2001 au 1er décembre 2001

Journal officiel n° L 195 du 19/07/2001 p. 0029 - 0030


Règlement (CE) no 1476/2001 de la Commission

du 18 juillet 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1325/2001 en ce qui concerne des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM pour la période du 1er juillet 2001 au 1er décembre 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/161/CE(2), et notamment son article 109,

après consultation du comité instauré par l'annexe IV, article 1er, paragraphe 2, de ladite décision,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a adopté le règlement (CE) n° 1325/2001 du 29 juin 2001 continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM pour la période du 1er juillet 2001 au 1er décembre 2001(3) limitant, pendant sa période d'applicabilité, ces importations. Toutefois, depuis la mise en place des mesures de sauvegarde pour les produits cumulant l'origine CE/PTOM se sont développées des importations de mélanges de sucre et de cacao cumulant l'origine ACP/PTOM, autrefois inexistantes.

(2) Ces importations sont tout aussi préjudiciables pour le secteur du sucre que celles relatives aux produits en cause cumulant l'origine CE/PTOM. Ainsi, il apparaît approprié de limiter le cumul d'origine ACP/PTOM pour les produits relevant des codes 1806 10 30 et 1806 10 90 pour la période allant jusqu'au 1er décembre 2001.

(3) La décision 91/482/CEE, selon son article 100, a comme objectif de promouvoir le commerce entre les PTOM et la Communauté, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement. Ainsi, conformément à l'article 109, paragraphe 2, de ladite décision, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir, en outre, une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

(4) Dans le cadre de l'instauration des présentes mesures de sauvegarde, la Commission a pris comme base le volume des importations des mélanges sucre et cacao des cinq premiers mois de 2001, et cela afin d'éviter une augmentation du volume actuellement importé et de permettre aux opérateurs de s'adapter aux limitations quantitatives. Les chiffres de référence pris comme base dans le cadre de l'adoption des mesures de sauvegarde pour ces mêmes produits et pour le sucre cumulant l'origine CE/PTOM comprennent aussi d'éventuelles quantités de mélanges sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM. Ainsi, si le risque de perturbation devait continuer après la fin de la période d'application du présent règlement, et si le Conseil n'avait pas adopté la nouvelle décision relative à l'association des PTOM à la Communauté, les chiffres des importations des PTOM pris comme base pour les mesures de sauvegarde pour les produits cumulant l'origine CE/PTOM pourraient être considérés aussi pour la continuation éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par le présent règlement.

(5) Cette mesure devrait assurer que les quantités de produits à base de sucre importées originaires des PTOM ne dépassent pas un volume risquant de provoquer des perturbations à l'OCM du sucre, tout en leur assurant un débouché commercial.

(6) À cet égard, la Commission rappelle qu'elle a proposé au Conseil, dans le cadre de la révision de la décision 91/482/CEE, de supprimer les dispositions permettant le cumul d'origine pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao relevant des codes 1806 10 30 et 1806 10 90.

(7) Afin d'assurer une gestion ordonnée, d'éviter des spéculations et de permettre des contrôles efficaces sur les produits relevant des codes 1701 et 1806 10 30 et 1806 10 90, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes, de délivrance et d'utilisation des certificats.

(8) Compte tenu des effets des importations, il est indiqué d'appliquer les mesures de sauvegarde immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1325/2001 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le titre suivant: "Règlement (CE) n° 1325/2001 de la Commission du 29 juin 2001 relatif aux mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de sucre cumulant l'origine CE/PTOM et de mélanges de sucre et cacao cumulant les origines ACP/PTOM et CE/PTOM pour la période du 1er juillet 2001 au 1er décembre 2001".

2) À l'article 1er, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: "Pour les produits relevant des codes tarifaires NC 1806 10 30 et 1806 10 90, le cumul d'origine ACP/PTOM, visé à l'article 6 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE est admis pour une quantité de 6684 tonnes de sucre pendant la durée d'application du présent règlement."

3) L'article 2 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2, deuxième alinéa, est modifié comme suit:

i) le premier et le deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant: "- les certificats relatifs aux produits visés à l'article 1er, premier alinéa, portent le numéro d'ordre 53.0001, ceux relatifs aux produits visés à l'article 1er, deuxième alinéa, portent le numéro d'ordre 53.0003,

- les demandes de certificats peuvent porter, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, premier alinéa, sur une quantité maximale de 4848 tonnes, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, deuxième alinéa, sur une quantité maximale de 6684 tonnes,";

ii) le quatrième, le cinquième et le sixième tirets sont remplacés par le texte suivant: "- les demandes sont présentées auprès des autorités compétentes pendant les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois, à l'exception du mois de juillet 2001, où les demandes sont présentées le 16 juillet 2001 au plus tard pour les produits visés à l'article 1er, premier alinéa, et le 23 juillet au plus tard pour les produits visés à l'article 1er, deuxième alinéa,

- le coefficient uniforme de réduction ainsi que la suspension du dépôt de nouvelles demandes ont lieu lorsque les demandes de certificats d'importation conduisent au dépassement du volume de 4848 tonnes en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, premier alinéa, et du volume de 6684 tonnes en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, deuxième alinéa, pendant la durée d'application du présent règlement,

- la durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du quatrième mois suivant celui de leur délivrance et, en tout état de cause, le 1er décembre 2001."

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Pour les produits cumulant l'origine CE/PTOM, lors de l'accomplissement des formalités de mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, les opérateurs produisent aux autorités douanières des États membres copie des certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil(4), relatifs au sucre utilisé pour lesdits produits."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1.

(2) JO L 58 du 26.2.2001, p. 21.

(3) JO L 177 du 30.6.2001, p. 57.

(4) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

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