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Document 32001L0116

Directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 18 du 21.1.2002, p. 1–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; abrog. implic. par 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/116/oj

32001L0116

Directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 018 du 21/01/2002 p. 0001 - 0115


Directive 2001/116/CE de la Commission

du 20 décembre 2001

portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 70/156/CEE et ses annexes ont été modifiées à plusieurs reprises, et du fait que les annexes doivent à nouveau être modifiées, il convient, pour des raisons de clarté, de les consolider dans un seul et même texte.

(2) Il convient que la disposition concernant les documents administratifs nécessaires pour la réception de véhicules complets figurant dans ces annexes s'applique aux véhicules de la catégorie M1 équipés de moteur à combustion interne.

(3) Les annexes de la directive 70/156/CEE, telles que modifiées par la présente directive, contiennent également les documents administratifs nécessaires pour la réception de véhicules complets autres que ceux de la catégorie M1. Ces réceptions ne devraient toutefois plus être délivrées, après l'entrée en vigueur d'une directive annulant et remplaçant la directive 70/156/CEE ainsi que des amendements des directives particulières pertinentes jugés nécessaires, qu'aux seules fins de l'application aux véhicules de certaines catégories autres que la catégorie M1.

(4) Il est également approprié de prévoir un arrangement uniforme pour l'attribution des numéros de réception.

(5) Il convient de modifier en conséquence la directive 70/156/CEE.

(6) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique créé en vertu de la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, le texte suivant est supprimé: "et de lui attribuer un numéro spécial conformément aux dispositions de l'annexe VII";

2) à l'article 8, paragraphe 2, point c), sixième alinéa, le texte suivant est supprimé: "et de remplacer les numéros de réception spéciaux par des numéros de réception normaux";

3) les annexes de la directive 70/156/CEE sont remplacées par le texte figurant dans l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. En ce qui concerne la réception de véhicules, les États membres appliquent la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, uniquement aux véhicules de catégorie M1 équipés de moteur à combustion interne.

2. En ce qui concerne la réception des véhicules à usage spécial de catégorie M1, les États membres appliquent l'article 14, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la directive 98/14/CE(3), uniquement à la demande du constructeur.

3. L'article 10 de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la directive 87/358/CEE(4) continue de s'appliquer à la réception des véhicules autres que ceux visés au premier paragraphe.

Article 3

1. En ce qui concerne les certificats de conformité consécutifs à des réceptions CE, les modèles existants continuent d'être utilisés jusqu'au 30 juin 2003.

2. La présente directive n'invalide aucune réception accordée avant son entrée en vigueur, ni n'empêche l'extension de ces réceptions aux termes de la directive en application de laquelle elles ont été initialement accordées.

Article 4

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 2002. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2002.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(2) JO L 292 du 9.11.2001, p. 21.

(3) JO L 91 du 25.3.1998, p. 1.

(4) JO L 192 du 11.7.1987, p. 51.

LISTE DES ANNEXES

>TABLE>

ANNEXE I (a)

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ANNEXE II

DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES ET DES TYPES DE VÉHICULES

A. DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES

Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification suivante:

(Lorsqu'il est fait référence à la "masse maximale" dans les définitions mentionnées ci-après, il s'agit de la "masse maximale en charge techniquement admissible" visée au point 2.8 de l'annexe I).

1. Catégorie M: Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant soit au moins quatre roues.

Catégorie M1: Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

Catégorie M2: Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 5 tonnes.

Catégorie M3: Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes.

Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie M sont définis à la partie C de la présente annexe, point 1 (véhicules de la catégorie M1) et point 2 (véhicules des catégories M2 et M3) aux fins précisées dans ladite partie.

2. Catégorie N: Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues.

Catégorie N1: Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.

Catégorie N2: Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.

Catégorie N3: Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.

Dans le cas d'un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central, la masse à prendre en considération pour le classement est celle du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même.

Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie N sont définis à la partie C, point 3, de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie.

3. Catégorie O: Remorques (y compris les semi-remorques).

Catégorie O1: Remorques dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne.

Catégorie O2: Remorques d'un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes.

Catégorie O3: Remorques d'une masse maximale dépassant 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 10 tonnes.

Catégorie O4: Remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes.

Dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale.

Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie O sont définis à la partie C, point 4, de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie.

4. VÉHICULES HORS ROUTE (symbole G)

4.1. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas deux tonnes, et les véhicules de la catégorie M1 sont considérés comme véhicules hors route s'ils comportent:

- au moins un essieu avant et au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée,

- au moins un dispositif de blocage du différentiel, ou au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, et s'ils peuvent gravir une pente de 30 %, calculée pour un véhicule sans remorque.

Ils doivent, en outre, satisfaire à au moins cinq des six exigences suivantes:

- angle d'attaque minimal de 25 degrés,

- angle de fuite minimal de 20 degrés,

- angle de rampe minimal de 20 degrés,

- garde au sol minimale sous l'essieu avant de 180 millimètres,

- garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 180 millimètres,

- garde au sol minimale entre les essieux de 200 millimètres.

4.2. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale supérieure à deux tonnes ou les véhicules des catégories N2, M2 ou M3 d'une masse maximale ne dépassant pas 12 tonnes sont considérés comme véhicules hors route si toutes leurs roues sont conçues pour être simultanément motrices, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux trois exigences suivantes:

- être pourvus au moins d'un essieu avant et au moins d'un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée,

- être équipés d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un mécanisme assurant une fonction similaire,

- pouvoir gravir une pente de 25 %, calculée pour un véhicule sans remorque.

4.3. Les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale dépassant 12 tonnes et ceux de la catégorie N3 sont considérés comme véhicules hors route s'ils sont pourvus de roues conçues pour être simultanément motrices, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux exigences suivantes:

- la moitié au moins des roues sont motrices,

- ils sont pourvus d'au moins un dispositif de blocage de différentiel ou d'au moins un dispositif assurant une fonction similaire,

- ils peuvent gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque,

ils satisfont à quatre au moins des six exigences suivantes:

- angle d'attaque minimal de 25 degrés,

- angle de fuite minimal de 25 degrés,

- angle de rampe minimal de 25 degrés,

- garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 mm,

- garde au sol minimale entre les essieux de 300 mm,

- garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 mm.

4.4. Conditions de charge et de vérification.

4.4.1. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas 2 tonnes et les véhicules de la catégorie M1 doivent être en ordre de marche (fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et un conducteur [voir la note de bas de page (o) à l'annexe I].

4.4.2. Les véhicules à moteur autres que ceux visés au point 4.4.1 doivent être chargés à la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur.

4.4.3. L'aptitude à gravir les pentes prévues (25 et 30 %) est effectuée par simple calcul. Exceptionnellement, les services techniques peuvent demander qu'un véhicule du type en cause leur soit présenté en vue d'un essai effectif.

4.4.4. Lors de la mesure des angles d'attaque, de fuite et de rampe, les dispositifs de protection contre l'encastrement ne sont pas pris en compte.

4.5. Définitions et croquis de la garde au sol. [Pour les définitions des angles d'attaque, de fuite et de rampe, il convient de se référer à l'annexe I, notes de bas de page (na), (nb) et (nc)].

4.5.1. On entend par "garde au sol entre les essieux" la plus petite distance entre le plan d'appui et le point fixe le plus bas du véhicule. Les trains roulants multiples sont considérés comme constituant un seul essieu.

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4.5.2. On entend par "garde au sol sous un essieu" la distance entre le point culminant de l'arc de cercle passant par le milieu de la surface de portée des roues d'un axe (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues.

Aucune partie rigide du véhicule ne peut se trouver dans le secteur hachuré du schéma. Le cas échéant, la garde au sol de plusieurs essieux est indiquée selon leur disposition, par exemple 280/250/250.

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4.6. Désignation combinée

Le symbole "G" se combine avec les symboles "M" ou "N". Ainsi, un véhicule de catégorie N1 convenant au service hors route sera désigné par les lettres N1G.

5. On entend par "véhicule à usage spécial" un véhicule de catégorie M, N ou O destiné au transport de passagers ou de marchandises et prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie et/ou des équipements spéciaux.

5.1. On entend par "motor-home" (autocaravane) un véhicule à usage spécial de catégorie M1 conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants:

- des sièges et une table,

- des couchettes obtenues en convertissant les sièges,

- un coin cuisine,

- des espaces de rangement.

Ces équipements doivent être inamovibles; toutefois, la table peut être conçue pour être facilement escamotable.

5.2. On entend par "véhicule blindé" un véhicule destiné à la protection des passagers et/ou des marchandises transportées et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage pare-balles.

5.3. On entend par "ambulance" un véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.

5.4. On entend par "corbillard" un véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport des morts et spécialement équipé à cette fin.

5.5. Caravane: voir la norme ISO 3833:1977, point 3.2.1.3.

5.6. On entend par "grues mobiles" les véhicules spéciaux de la catégorie N3 non équipés pour le transport de marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm.

5.7. On entend par "autres véhicules à usage spécial", les véhicules définis au point 5, à l'exception de ceux mentionnés aux points 5.1 à 5.6.

Les codes à utiliser pour les "véhicules à usage spécial" sont définis à la partie C de la présente annexe, point 5, aux fins spécifiées dans cette partie.

B. DÉFINITION DES TYPES DE VÉHICULES

1. En ce qui concerne la catégorie M1, on entend par:

"type": des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

- constructeur,

- désignation de type du constructeur,

- caractéristiques essentielles de construction et de conception:

- châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),

- moteur (combustion interne/électrique/hybride),

"variante": les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

- genre de carrosserie (limousine, coupé, cabriolet, break, etc.),

- moteur:

- principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III),

- nombre et disposition des cylindres,

- différences de puissance supérieures à 30 % (la puissance la plus élevée est plus de 1,3 fois supérieure à la puissance la plus faible),

- différences de cylindrée supérieures à 20 % (la valeur la plus élevée est plus de 1,2 fois supérieure à la valeur la plus faible),

- essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

- essieux directeurs (nombre et emplacement),

"version d'une variante": des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, et devant satisfaire aux exigences de l'annexe VIII.

Des entrées multiples pour les paramètres suivants ne peuvent être combinées dans une version particulière:

- masse en charge maximale techniquement admissible,

- cylindrée,

- puissance nette maximale,

- type de boîte de vitesses,

- nombre de sièges comme défini à l'annexe II C.

2. En ce qui concerne les catégories M2 et M3, on entend par:

"type": des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

- constructeur,

- désignation de type du constructeur,

- catégorie,

- caractéristiques essentielles de construction et de conception:

- châssis/structure autoportante, à impériale ou non, articulé ou non (différences évidentes et fondamentales),

- nombre d'essieux,

- moteur (combustion interne/électrique/hybride),

"variante": les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

- classe définie dans la directive 2001/.../CE "Autobus et autocars" (uniquement pour les véhicules complets),

- degré de construction (complet/incomplet),

- moteur:

- principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III),

- nombre et disposition des cylindres,

- écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente plus de 1,5 fois le moins puissant),

- écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente plus de 1,5 fois la plus faible),

- emplacement (avant, central, arrière),

- écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas),

- essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu),

- essieux directeurs (nombre et emplacement),

"version d'une variante": des véhicules constitués de combinaisons d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII.

3. En ce qui concerne les catégories N1, N2 et N3, on entend par:

"type": des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

- constructeur,

- désignation de type du constructeur,

- catégorie,

- caractéristiques essentielles de construction et de conception:

- châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),

- nombre d'essieux,

- moteur (combustion interne/électrique/hybride),

"variante" les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

- structure de la carrosserie (par exemple, à plate-forme/à benne basculante/à citerne/véhicule tracteur) (uniquement pour les véhicules complets),

- degré de construction (complet/incomplet),

- moteur:

- principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III),

- nombre et disposition des cylindres,

- écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente 1,5 fois le moins puissant),

- écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente 1,5 fois la plus faible),

- écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas),

- essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu),

- essieux directeurs (nombre et emplacement),

"version d'une variante": des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII.

4. En ce qui concerne les catégories O1, O2,O3 et O4, on entend par:

"type": des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

- constructeur,

- désignation de type du constructeur,

- catégorie,

- caractéristiques essentielles de construction et de conception:

- châssis/structure autoportante (différences évidentes et fondamentales),

- nombre d'essieux,

- remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central,

- type de système de freinage (non freinée/par inertie/commandé),

"variante", les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

- degré de construction (complet/incomplet),

- type de carrosserie (caravanes/plate-forme/citerne) (uniquement pour les véhicules complets/complétés),

- écarts de poids maximal en charge techniquement admissible supérieurs à 20 % (le plus élevé représente plus de 1,2 fois le plus bas),

- essieux directeurs (nombre et emplacement),

"version" d'une variante, des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception.

5. Pour toutes les catégories:

L'identification complète du véhicule uniquement à partir des désignations du type, de la variante et de la version doit correspondre à une définition précise unique de toutes les caractéristiques requises pour la mise en service du véhicule.

C. DÉFINITION DU TYPE DE CARROSSERIE

(uniquement pour les véhicules complets/complétés)

Le type de carrosserie visé à l'annexe I, à l'annexe III, section I, point 9.1, et à l'annexe IX, point 37, est indiqué par la codification suivante:

1. Voitures particulières (M1)

AA Berline Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.1, y compris les véhicules comportant plus de quatre fenêtres latérales

AB Voiture à hayon arrière Berline (AA) dotée d'un hayon à l'arrière du véhicule

AC Break (familiale) Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.4

AD Coupé Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.5

AE Cabriolet Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.6

AF Véhicule à usages multiples Véhicule à moteur autre que ceux visés sous AA à AC et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique. Toutefois, si un véhicule de ce type remplit les conditions suivantes:

a) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas six;

une "place assise" est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages "accessibles";

sont considérés comme "accessibles" les ancrages pouvant être utilisés. Pour empêcher que des ancrages ne soient "accessibles", le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple, en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d'outils courants, et

b) P - (M + N × 68) > N × 68

avec:

P= masse maximale techniquement admissible en charge (en kg)

M= masse en ordre de marche en kg

N= nombre de places assises sans compter le conducteur

le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule de la catégorie M1.

2. Véhicules à moteur de la catégorie M2 ou M3

Véhicules de la classe I (voir directive 2001/.../CE "Autocars et autobus")

CA sans impériale

CB à impériale

CC articulé sans impériale

CD articulé à impériale

CE surbaissé sans impériale

CF surbaissé à impériale

CG articulé surbaissé sans impériale

CH articulé surbaissé sans impériale

Véhicules de la classe II (voir directive 2001/.../CE "Autocars et autobus")

CI sans impériale

CJ à impériale

CK articulé sans impériale

CL articulé à impériale

CM surbaissé sans impériale

CN surbaissé à impériale

CO articulé surbaissé sans impériale

CP articulé à impériale

Véhicules de la classe III (voir directive 2001/.../CE "Autobus et autocars")

CQ sans impériale

CR à impériale

CS articulé sans impériale

CT articulé à impériale

Véhicules de la classe A (voir directive 2001/.../CE "Autobus et autocars")

CU sans impériale

CV surbaissé sans impériale

Véhicules de la classe B (voir directive 2001/.../CE "Autobus et autocars")

CW sans impériale

3. Véhicules à moteur de la catégorie N

>TABLE>

- Toutefois, si un véhicule défini comme BB et dont la masse maximale techniquement admissible n'excède pas 3500 kg:

- comporte plus de 6 places assises sans compter celle du conducteur,

ou

- remplit les conditions suivantes:

i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 6,

et

ii) P - (M + N × 68) <= N × 68

ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N.

- Toutefois, si un véhicule défini comme BA, BB dont la masse maximale techniquement admissible excède 3500 kg et qui remplit pour BC ou BD au moins une des conditions suivantes:

i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 8,

ou

ii) P - (M + N × 68) <= N × 68

ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N.

Pour la définition d'une "place assise" ainsi que des facteurs P, M et N, se reporter à la partie C, point 1, de la présente annexe.

4. Véhicules de la catégorie O

>TABLE>

5. Véhicules à usage spécial

>TABLE>

ANNEXE III

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ANNEXE IV

LISTE DES EXIGENCES À SATISFAIRE AUX FINS D'UNE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

PARTIE I

>TABLE>

X Directive applicable.

PARTIE II

>TABLE>

ANNEXE V

PROCÉDURES À APPLIQUER AU COURS DU PROCESSUS DE RÉCEPTION CE D'UN VÉHICULE

1. Dans le cas d'une demande de réception d'un véhicule complet, les autorités compétentes pour la réception CE:

a) vérifient que toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme adéquate dans la directive particulière pertinente;

b) s'assurent, par référence à la documentation, que la (les) spécification(s) et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent au dossier de réception ou dans les fiches de réception des réceptions délivrées au titre de la directive particulière pertinente et, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas au dossier des réceptions CE délivrées au titre d'une directive particulière quelconque, confirme que l'élément ou la caractéristique pertinente sont conformes aux indications du dossier constructeur;

c) effectuent, ou font effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant au dossier de réception authentifié en ce qui concerne toutes les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières;

d) effectuent, ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

e) effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent.

2. Le nombre de véhicules à inspecter au titre du paragraphe 1, point c) doit permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:

>TABLE>

3. En cas d'absence de certificats de réception pour une des directives particulières applicables, les autorités compétentes en matière de réception CE:

a) font procéder aux essais et contrôles exigés par chacune des directives particulières pertinentes;

b) vérifient si le véhicule est conforme au dossier constructeur, et s'il satisfait aux exigences techniques de chacune des directives particulières pertinentes;

c) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

d) effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent.

ANNEXE VI

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ANNEXE VII

SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES FICHES DE RÉCEPTION CE(1)

1. Le numéro de réception CE se compose de quatre parties pour les réceptions de véhicules complets et de cinq parties pour les réceptions de systèmes, composants et entités techniques, conformément aux dispositions suivantes. Dans tous les cas, les sections sont séparées par un astérisque.

Section 1: un "e" minuscule suivi du chiffre de l'État membre qui délivre la réception CE:

1 pour l'Allemagne;

2 pour la France;

3 pour l'Italie;

4 pour les Pays-Bas;

5 pour la Suède;

6 pour la Belgique;

9 pour l'Espagne;

11 pour le Royaume-Uni;

12 pour l'Autriche;

13 pour le Luxembourg;

17 pour la Finlande;

18 pour le Danemark;

21 pour le Portugal;

23 pour la Grèce;

24 pour l'Irlande.

Section 2: le numéro de la directive de base.

Section 3: le numéro de la dernière directive modificative applicable à la réception CE.

- Dans le cas des réceptions CE de véhicules complets, il s'agit de la dernière directive modifiant un article (ou des articles) de la directive 70/156/CEE.

- Dans le cas des réceptions conformément à des directives particulières, il s'agit de la dernière directive contenant les dispositions précises auxquelles le système, le composant ou l'unité technique est conforme.

- Au cas où une directive comporte des dates de mise en application différentes renvoyant à des normes techniques différentes, un caractère alphabétique est à ajouter. Ce caractère visera l'exigence technique spécifique sur la base de laquelle la réception a été accordée.

Section 4: un nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) pour les réceptions CE de véhicule complet, ou bien de quatre ou cinq chiffres pour les réceptions CE en application d'une directive particulière, identifiant la réception de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive de base.

Section 5: un nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à 00 pour chaque numéro de réception de base.

2. Dans le cas de la réception CE d'un véhicule complet, la section 2 est omise.

3. La section 5 est omise uniquement sur la ou les plaques réglementaires.

4. Exemple de troisième réception de système (à laquelle aucune extension n'a encore été apportée) émise par la France en ce qui concerne la directive sur le freinage:

e2*71/320*98/12*0003*00

ou

e2*88/77*91/542A*0003*00 dans le cas d'une directive comportant deux étapes d'application A et B.

5. Exemple de deuxième extension d'une quatrième réception de véhicule émise par le Royaume-Uni:

e11*98/14*0004*02

la directive 98/14/CE étant jusqu'ici la dernière directive modifiant les articles de la directive 70/156/CEE.

6. Exemple de numéro de réception CE estampé sur la ou les plaques réglementaires du véhicule:

e11*98/14*0004

(1) Les composants et les entités techniques sont marqués conformément aux dispositions de la directive particulière correspondante.

ANNEXE VIII

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ANNEXE IX

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ANNEXE X

PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

0. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production visent à assurer la conformité au type réceptionné en application de l'article 10 de la présente directive, et comprennent l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée "évaluation initiale"(1) et la vérification de l'objet de la réception et des contrôles de la production, ci-après dénommée "dispositions en matière de conformité des produits".

1. ÉVALUATION INITIALE

1.1. Avant de délivrer une réception CE, les autorités compétentes d'un État membre s'assurent de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné.

1.2. Les autorités habilitées à réceptionner vérifient si l'exigence visée au point 1.1 est respectée. Lesdites autorités doivent être satisfaites de l'évaluation initiale et des dispositions initiales en matière de conformité de la production visées au point 2, compte tenu, le cas échéant, de l'une des dispositions visées aux points 1.2.1 à 1.2.3 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.

1.2.1. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites peuvent être effectuées par les autorités compétentes en matière de réception CE octroyant la réception CE ou par le service technique désigné à cet effet par lesdites autorités compétentes en matière de réception CE.

1.2.1.1. Pour décider de la portée de l'évaluation initiale, les autorités compétentes en matière de réception CE peuvent tenir compte des informations disponibles concernant:

- la certification du constructeur décrite au point 1.2.3 qui n'a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point,

- dans le cas de la réception CE d'un composant ou d'une entité technique, les évaluations du système d'assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du fabricant du composant ou de l'entité technique, conformément à une ou plusieurs spécifications de l'industrie satisfaisant aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 9002:1994 ou de la norme EN ISO 9001:2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, point 7.3 "Satisfaction du client et amélioration continue".

1.2.2. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dite peuvent également être effectuées par les autorités compétentes en matière de réception CE d'un autre État membre ou par le service technique désigné à cet effet par les autorités compétentes délivrant la réception CE. Dans ce cas, les autorités compétentes en matière de réception CE de l'autre État membre établissent une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production couverts et les directives qu'elles estiment intéresser les produits à réceptionner(2). Dès qu'elles reçoivent une demande de déclaration de conformité des autorités compétentes d'un État membre délivrant une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception CE de l'autre État membre envoient la déclaration de conformité ou font savoir qu'elles ne sont pas en situation d'établir une telle déclaration. Sur la déclaration de conformité doivent figurer au moins les renseignements suivants:

>TABLE>

1.2.3. Les autorités compétentes en matière de réception CE doivent également accepter la certification adéquate du constructeur à la norme harmonisée EN ISO 9002:1994 (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) ou EN ISO 9001:2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, point 7.3 "Satisfaction du client et amélioration continue", ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation initiale visées au point 1.2. Le constructeur doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer de toute modification de sa validité ou de sa portée les autorités compétentes en matière de réception.

On entend par "certification adéquate" une certification accordée par un organisme de certification conforme à la norme harmonisée EN 45012, et qui a été soit désigné comme tel par les autorités compétentes en matière de réception CE d'un État membre, soit accrédité par un organisme d'accréditation national d'un État membre et reconnu par les autorités compétentes en matière de réception CE de cet État membre.

Les autorités compétentes en matière de réception CE des États membres se tiennent mutuellement informées des organismes de certification accrédités qu'elles ont désignés ou reconnus suivant les modalités mentionnées ci-dessus, ainsi que de toute modification de la validité ou du domaine d'activité desdits organismes.

1.3. Aux fins de la réception CE d'un type de véhicule entier, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, composants et entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais doivent être complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l'assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations antérieures.

2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS

2.1. Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive ou d'une directive particulière doit être construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou une des directives particulières figurant dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI.

2.2. Au moment où elles procèdent à une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception CE d'un État membre doivent s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais prévus dans les directives particulières.

2.3. Le détenteur d'une réception CE doit notamment remplir les conditions suivantes.

2.3.1. Il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) au type réceptionné.

2.3.2. Il doit avoir accès aux équipements d'essai ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité à chaque type réceptionné.

2.3.3. Il doit s'assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant un laps de temps à fixer d'un commun accord avec les autorités compétentes en matière de réception. Il n'est pas nécessaire que cette période dépasse les dix ans.

2.3.4. Il doit analyser les résultats de chaque type d'essai ou de contrôle, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle.

2.3.5. Il doit veiller à ce que soient exécutés, pour chaque type de produit, au moins les contrôles prescrits par la présente directive, ainsi que les essais prévus par les directives particulières applicables énumérées à la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI.

2.3.6. Il fait en sorte que tout ensemble d'échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l'essai ou du contrôle en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais ou contrôles. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

2.3.7. Dans le cas d'une réception CE de véhicule entier, les contrôles visés au point 2.3.5 se limitent à ceux permettant de s'assurer du respect des spécifications de construction au regard de la réception, et notamment de la fiche de renseignements visée à l'annexe III et des informations requises pour les certificats de conformité visées à l'annexe IX de la présente directive.

3. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION PERMANENTE

3.1. Les autorités qui ont délivré la réception CE peuvent à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production.

3.1.1. Les dispositions viseront normalement à vérifier l'efficacité permanente des procédures établies au point 1.2 (évaluation initiale et conformité de la production) de la présente annexe.

3.1.1.1. Les activités de surveillance menées par un organisme de certification (désigné ou reconnu suivant les modalités visées au point 1.2.3 de la présente annexe) doivent être reconnues comme satisfaisant aux exigences du point 3.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l'évaluation initiale (point 1.2.3).

3.1.1.2. La fréquence normale des vérifications exécutées par les autorités compétentes en matière de réception CE (autres que celles visées au point 3.1.1.1) doit permettre de garantir que les contrôles effectués en vertu des sections 1 et 2 de la présente annexe sont révisés sur une période adaptée au climat de confiance établi par les autorités compétentes en matière de réception.

3.2. Lors de toute visite de surveillance, les archives d'essai et de contrôle et les archives de production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur, notamment celles des essais et des contrôles documentés, conformément au point 2.2 de la présente annexe.

3.3. Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur (ou dans ceux du service technique lorsqu'une directive particulière le prévoit). Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même.

3.4. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 3.2, l'inspecteur choisit des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception CE.

3.5. Les autorités compétentes en matière de réception CE peuvent effectuer toute vérification ou tout essai prévus dans la présente directive ou dans les directives particulières applicables énumérées dans la liste exhaustive des annexes IV ou XI.

3.6. Lorsqu'une visite d'inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, les autorités compétentes en matière de réception CE veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

(1) Dans la norme harmonisée ISO 10011, parties 1, 2 et 3 (1991), figurent des recommandations concernant la planification et l'exécution de l'évaluation.

(2) C'est-à-dire la directive particulière correspondante si le produit à réceptionner est un système, un composant ou une entité technique, et la directive 70/156/CEE s'il s'agit de tout un véhicule.

ANNEXE XI

NATURE DES VÉHICULES À USAGE SPÉCIAL

Appendice 1

Autocaravanes, ambulances et corbillards

>TABLE>

Appendice 2

Véhicules blindés

>TABLE>

Appendice 3

Autres véhicules à usage spécial (y compris les caravanes)

>TABLE>

Appendice 4

Grues mobiles

>TABLE>

Signification des lettres

N/A: Cette directive n'est pas applicable (aucune exigence).

X: Aucune dérogation à l'exception de celles prévues dans la directive particulière.

A: Dérogation autorisée lorsque l'usage spécial interdit une conformité parfaite. Le constructeur doit prouver aux autorités de réception que le véhicule ne peut pas répondre aux exigences en raison de son usage spécial.

B: Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.

C: Application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, ainsi qu'à la zone d'impact de la tête au sens de la directive 74/60/CEE.

D: Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route.

E: Avant uniquement.

F: Il est possible de modifier le tracé et la longueur du conduit d'alimentation et l'emplacement du réservoir à bord du véhicule.

G: Exigences suivant la catégorie du véhicule de base/incomplet (dont le châssis a été utilisé pour construire le véhicule à usage spécial). Dans le cas de véhicules incomplets/complétés, il est possible de satisfaire aux exigences applicables aux véhicules de la catégorie N correspondante (sur la base de la masse maximale).

H: Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

I: Application limitée aux systèmes de chauffage qui ne sont pas spécifiquement prévus à des fins de logement.

J: Pour tous les vitrages autres que ceux de la cabine (pare-brise et vitrages latéraux), il est possible d'utiliser soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

K: Des dispositifs d'alarme d'urgence supplémentaires sont autorisés.

L: Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis d'ancrages de ceintures sous-abdominales.

M: Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales.

N: À condition que tous les dispositifs d'éclairage obligatoire soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

O: Le véhicule doit être muni d'un système adéquat à l'avant.

P: Application limitée aux systèmes de chauffage qui ne sont pas spécifiquement prévus à des fins de logement. Le véhicule doit être muni d'un système adéquat à l'avant.

Q: Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Une réception CE octroyée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.

R: À condition que les plaques d'immatriculation de tous les États membres puissent être montées et rester visibles.

S: Le facteur de transmission de la lumière est d'au moins 60 % et l'angle d'obscurcissement de pilier "A" ne dépasse pas 10 degrés.

T: Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE. En ce qui concerne le point 5.2.2.1 de l'annexe de la directive 70/157/CEE, les valeurs limites suivantes s'appliquent:

81 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance inférieure à 75 kW

83 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance comprise entre 75 kW et 150 kW

84 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance au moins égale à 150 kW

U: Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules comportant jusqu'à 4 essieux doivent être conformes aux exigences fixées par la directive 71/320/CEE. Les dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition:

qu'elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules,

que les performances de freinage pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire, telles que fixées par la directive 71/320/CEE, soient respectées.

V: La conformité à la directive 97/68/CE peut être acceptée.

Y: Sous réserve que tous les dispositifs d'éclairage obligatoires soient installés.

ANNEXE XII

PETITES SÉRIES ET LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

A. LIMITES DES PETITES SÉRIES

>TABLE>

Une "famille de types" se compose de véhicules ne se distinguant pas l'un de l'autre sous les aspects essentiels suivants:

1. En ce qui concerne la catégorie M1:

- constructeur,

- aspects essentiels de la construction et de la conception:

- châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),

- moteur (combustion interne/électrique/hybride).

2. En ce qui concerne les catégorie M2 et M3:

- constructeur,

- catégorie,

- aspects essentiels de la construction et de la conception:

- châssis/carrosserie autoportante (différences évidentes et fondamentales),

- moteur (combustion interne/électrique/hybride),

- nombre d'essieux.

3. En ce qui concerne les catégories N1, N2 et N3:

- constructeur,

- catégorie,

- aspects essentiels de la construction et de la conception:

- châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),

- moteur (combustion interne/électrique/hybride),

- nombre d'essieux.

4. En ce qui concerne les catégories O1, O2, O3 et O4:

- constructeur,

- catégorie,

- aspects essentiels de la construction et de la conception:

- châssis/carrosserie autoportante (différences évidentes et fondamentales),

- moteur (combustion interne/électrique/hybride),

- nombre d'essieux.

- remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central,

- type de système de freinage (non freinée/par inertie/commandé).

B. LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

Le nombre maximal de véhicules complets ou incomplets mis en service dans chaque État membre sous la procédure "fin de série" sera restreint dans un des cas suivants choisi par l'État membre:

Soit:

1) le nombre maximal des véhicules d'un ou de plusieurs types ne doit pas dépasser 10 %, pour la catégorie M1, et 30 %, pour toutes les autres catégories, des véhicules de tous les types concernés mis en circulation dans cet État membre au cours de l'année précédente.

Si ces 10 % et 30 % respectivement correspondent à moins de 100 véhicules, l'État membre peut autoriser la mise en circulation d'un maximum de 100 véhicules, soit

2) le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'une directive particulière

Une mention spéciale doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en circulation suivant cette procédure.

ANNEXE XIII

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ANNEXE XIV

PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION CE MULTIÉTAPE

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception CE multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences de toutes les directives particulières visées aux annexes IV ou XI. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, composants ou entités techniques concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés.

1.2. Les réceptions CE visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule, et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure.

1.3. Au cours d'une réception CE multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment. >

2. PROCÉDURES

Dans le cas d'une demande formulée conformément à l'article 3, paragraphe 3, les autorités compétentes en matière de réception:

a) vérifient si toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme pertinente dans la directive particulière;

b) veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur;

c) veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception ou dans les fiches de réception CE délivrées au titre de directives particulières; et dans le cas d'un véhicule complet, lorsqu'un numéro d'ordre au sens de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à une directive particulière, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur;

d) effectuent, ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en ce qui concerne les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières;

e) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.

3. Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2, point d), doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants:

- moteur,

- boîte de vitesses,

- essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

- essieux directeurs (nombre et emplacement),

- types de carrosserie,

- nombre de portes,

- côté de conduite,

- nombre de sièges,

- niveau d'équipement.

4. IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l'appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous:

- nom du constructeur,

- sections 1, 3 et 4 du numéro de réception CE,

- étape de réception,

- numéro d'identification du véhicule,

- masse maximale admissible en charge du véhicule,

- masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule)(1),

- masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant(2),

- dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage(3).

Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE.

(1) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.

(2) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.

(3) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.

Appendice

MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR

CET EXEMPLE N'EST DONNÉ QU'À TITRE D'ORIENTATION

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ANNEXE XV

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