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Document 32001D0804

    2001/804/CE: Décision de la Commission du 20 novembre 2001 prolongeant pour la huitième fois la validité de la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3717]

    JO L 304 du 21.11.2001, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/804/oj

    32001D0804

    2001/804/CE: Décision de la Commission du 20 novembre 2001 prolongeant pour la huitième fois la validité de la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3717]

    Journal officiel n° L 304 du 21/11/2001 p. 0026 - 0027


    Décision de la Commission

    du 20 novembre 2001

    prolongeant pour la huitième fois la validité de la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates

    [notifiée sous le numéro C(2001) 3717]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/804/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits(1), et notamment son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Commission a adopté le 7 décembre 1999, sur la base de l'article 9 de la directive 92/59/CEE, la décision 1999/815/CE(2) imposant aux États membres d'interdire la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalates (DINP), di(2-ethylhexyl) phtalates (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP).

    (2) La validité de la décision 1999/815/CE a été limitée à une durée de trois mois, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/59/CEE; la validité de cette décision expire donc le 8 mars 2000.

    (3) L'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/59/CEE dispose que la validité des mesures adoptées sur la base de l'article 9 de ladite directive est limitée à trois mois mais peut être prolongée, selon la même procédure que celle prévue pour l'adoption de ces mesures.

    (4) En adoptant la décision 1999/815/CE, il avait été prévu de prolonger sa validité si nécessaire. La validité des mesures adoptées en vertu de la décision 1999/815/CE sur la base de l'article 9 de la directive 92/59/CEE a été prolongée par les décisions 2000/217/CE(3), 2000/381/CE(4), 2000/535/CE(5), 2000/769/CE(6), 2001/195/CE(7), 2001/467/CE(8) et 2001/665/CE(9) chaque fois pour une période supplémentaire de trois mois, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de ladite directive; la validité de cette décision expire donc le 21 novembre 2001.

    (5) Des développements pertinents sont récemment survenus concernant la validation des méthodes d'essais de migration des phtalates et l'évaluation des risques des phthalates selon la Réglementation des substances existantes (793/93/CE). Toutefois, d'autres travaux sont encore nécessaires pour tenter de résoudre d'importantes difficultés restantes.

    (6) Dans le but de résoudre rapidement ce problème et afin d'assurer la réalisation des objectifs de la décision 1999/815/CE et sa prolongation par les décisions 2000/217/CE, 2000/381/CE, 2000/535/CE, 2000/769/CE, 2001/195/CE, 2001/467/CE et 2001/665/CE, il est donc nécessaire de maintenir l'interdiction de mise sur le marché des produits considérés.

    (7) Certains États membres ont mis en application la décision 1999/815/CE telle que modifiée par les décisions 2000/217/CE, 2000/381/CE, 2000/535/CE, 2000/769/CE, 2001/195/CE, 2001/467/CE et 2001/665/CE au moyen de mesures applicables jusqu'au 21 novembre 2001; il est donc nécessaire d'assurer la prolongation de la validité de ces mesures.

    (8) Il est donc nécessaire de prolonger une huitième fois la validité de la décision 1999/815/CE afin de s'assurer que tous les États membres maintiennent l'interdiction prévue par cette décision. En application de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/59/CEE, la validité peut être prolongée pour une durée de trois mois.

    (9) Les mesures prévues par cette décision sont conformes à l'avis du comité d'urgence,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 5 de la décision 1999/815/CE, les mots "21 novembre 2001" sont remplacés par les mots "20 février 2002".

    Article 2

    Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans un délai inférieur à 10 jours à partir de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

    (2) JO L 315 du 9.12.1999, p. 46.

    (3) JO L 68 du 16.3.2000, p. 62.

    (4) JO L 139 du 10.6.2000, p. 40.

    (5) JO L 229 du 6.9.2000, p. 27.

    (6) JO L 306 du 7.12.2000, p. 37.

    (7) JO L 69 du 10.3.2001, p. 37.

    (8) JO L 163 du 20.6.2001, p. 30.

    (9) JO L 233 du 31.8.2001, p. 51.

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