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Document 32001D0597
2001/597/ECSC: Commission Decision of 11 April 2001 authorising the United Kingdom to grant aid to nine coal production units for the period from 17 April to 31 December 2000, and to amend the restructuring plan for the coal industry (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1089)
2001/597/CECA: Décision de la Commission du 11 avril 2001 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de neuf unités de production de houille, couvrant la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000, ainsi que la modification du plan de restructuration de l'industrie houillère (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1089]
2001/597/CECA: Décision de la Commission du 11 avril 2001 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de neuf unités de production de houille, couvrant la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000, ainsi que la modification du plan de restructuration de l'industrie houillère (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1089]
JO L 210 du 3.8.2001, p. 32–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2001/597/CECA: Décision de la Commission du 11 avril 2001 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de neuf unités de production de houille, couvrant la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000, ainsi que la modification du plan de restructuration de l'industrie houillère (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1089]
Journal officiel n° L 210 du 03/08/2001 p. 0032 - 0036
Décision de la Commission du 11 avril 2001 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de neuf unités de production de houille, couvrant la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000, ainsi que la modification du plan de restructuration de l'industrie houillère [notifiée sous le numéro C(2001) 1089] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/597/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment les articles 8 et 9, considérant ce qui suit: I (1) Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 12 janvier 2001, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, une intervention financière qu'il se propose d'effectuer en faveur d'une unité de production de houille pour l'année 2000, plus précisément pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000. En outre, à la demande des services de la Commission, le Royaume-Uni a notifié des informations complémentaires en date du 19 février 2001. (2) Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 19 février 2001, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'il se propose d'effectuer en faveur de huit unités de production de houille pour l'année 2000, plus précisément pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000. (3) En outre, dans sa notification du 19 février 2001, le Royaume-Uni a informé la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la décision n° 3632/93/CECA, d'une modification au plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration couvrant la période du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002 (ci-après dénommé "le plan de restructuration"). Ce plan de restructuration a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission, par sa décision 2001/114/CECA(2). (4) Après que la Commission aura émis un avis sur la conformité de la modification proposée avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision n° 3632/93/CECA, elle devra ensuite statuer sur une aide à concurrence de 10,402 millions de livres sterling, destinée à couvrir les pertes d'exploitation - relatives à la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 - de neuf unités de production. (5) Les mesures financières relèvent des dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de restructuration de l'industrie houillère, tel que modifié par le Royaume-Uni. II (6) Le plan de restructuration ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Commission, par sa décision 2001/114/CECA, prévoit l'allocation d'aides au fonctionnement à l'industrie houillère limitées à la période allant du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002. Le plan prévoit que le montant total qui pourra être alloué, sur la totalité de la période, n'excédera pas 110 millions de livres sterling (voir point 6 de la décision). Le Royaume-Uni avait en effet estimé que ce montant devait être suffisant afin de soutenir temporairement des unités de production économiquement et financièrement viables à long terme, qui devraient atteindre une situation de compétitivité avec le charbon importé après l'année 2002. (7) Compte tenu du volume d'aides qui devrait être alloué pour l'année 2000, les autorités britanniques considèrent toutefois que le montant estimé de 110 millions de livres sterling se révèle d'ores et déjà insuffisant pour couvrir toutes les demandes d'aides qui pourraient être introduites au cours de la période couverte par le plan de restructuration, à savoir du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002. En effet, la Commission a déjà autorisé, par ses décisions 2001/217/CECA(3) et 2001/340/CECA(4), l'octroi d'aides d'État à concurrence de 76,54 millions de livres sterling. Par ailleurs, suivant les notifications des 12 janvier 2001 et 19 février 2001 faisant l'objet de la présente décision, un montant complémentaire de 10,402 millions de livres sterling devrait être octroyé afin de couvrir l'ensemble des demandes d'aides pour l'année 2000 que les autorités britanniques considèrent comme éligibles. (8) Le montant qui devrait être octroyé par le Royaume-Uni à l'industrie houillère s'élève par conséquent à un montant total de 86,942 millions de livres sterling pour la seule année 2000. Ce montant dépasse largement les estimations qui avaient été réalisées par les autorités britanniques au moment de la préparation du plan de restructuration. Le nombre important d'entreprises qui ont introduit une demande d'aides, ainsi que le niveau plus élevé que prévu des aides octroyées à certaines unités de production, sont à l'origine de ce dépassement des estimations réalisées dans le plan de restructuration. (9) Suivant les autorités britanniques, il n'était pas possible de déterminer le montant maximal des aides avec suffisamment de précision lors de la préparation du plan de restructuration. À ce moment, en effet, les données dont disposaient les autorités britanniques concernant le nombre et la taille des unités de production, ainsi que le niveau de leurs pertes d'exploitation susceptibles de répondre aux critères imposés par le plan de restructuration pour l'octroi des aides, n'ont permis qu'une estimation grossière du montant d'aides que le Royaume-Uni pouvait être amené à octroyer au cours de la période du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002. (10) Dans le cadre des dossiers introduits auprès des autorités britanniques afin de bénéficier d'une aide pour l'année 2000, les entreprises houillères ont communiqué des données précises concernant les coûts de production et de recettes liées à l'exploitation houillère. Ces informations comprennent des données relatives à l'année 2000 mais également aux années ultérieures. Les autorités britanniques disposent dès lors, à présent, d'estimations précises établies par les entreprises qui sont susceptibles de soumettre de nouvelles demandes d'aides pour les années 2001 et 2002. Sur la base de ces données, le Royaume-Uni considère que le montant d'aides qui pourrait être octroyé au cours de la période du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002 de devrait pas dépasser un montant de 170 millions de livres sterling, au lieu des 110 millions prévus dans le plan de restructuration initial. (11) La Commission considère que la modification du montant maximal des aides qui pourront être allouées au cours de la période couverte par le plan de restructuration - de 110 millions à 170 millions de livres sterling - n'est pas de nature à remettre en cause les termes de sa décision 2001/114/CECA. En effet, cette modification n'altère pas les éléments essentiels qui ont conduit à l'adoption de cette décision, plus précisément l'objectif du plan de restructuration, qui est le rétablissement avant l'expiration le 23 juillet 2002 du régime d'aides prévu par la décision n° 3632/93/CECA, d'une industrie houillère totalement compétitive avec le charbon importé, donc dénuée de toute aide d'État. En outre, l'ampleur de la modification du montant maximal des aides qui pourront être allouées, qui se répartit sur une période allant du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002, doit être examinée au regard du l'objectif précité. Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le plan de restructuration modifié est conforme aux objectifs et aux critères définis dans la décision n° 3632/93/CECA. III (12) Le montant de 10,402 millions de livres sterling que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, a pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers. (13) Le montant d'aide proposé est destiné aux neuf entités suivantes: a) l'unité de production "Betws Colliery", de l'entreprise Betws Anthracite Ltd, à concurrence de 0,870 million de livres sterling; b) l'unité de production "Central Surface Mines", de l'entreprise H.J. Banks & Company Ltd, à concurrence de 0,661 million de livres sterling; c) l'unité de production "North-East Surface Mines", de l'entreprise H.J. Banks & Company Ltd, à concurrence de 0,703 million de livres sterling; d) l'unité de production "East Pit Extension", de l'entreprise Celtic Energy Ltd, à concurrence de 2,978 millions de livres sterling; e) l'unité de production "Blaentillery No 2", de l'entreprise Flynonau Duon Mines Ltd, à concurrence de 0,113 million de livres sterling; f) l'unité de production "Hay Royds Colliery", de l'entreprise J. Flack & Sons Ltd, à concurrence de 0,079 million de livres sterling; g) l'unité de production "Eckington Colliery", de l'entreprise Moorside Mining Company Ltd, à concurrence de 0,088 million de livres sterling; h) l'unité de production "Tower Colliery", de l'entreprise Tower Colliery Ltd, à concurrence de 3,589 millions de livres sterling; i) l'unité de production "Elwyn Complex", de l'entreprise South Wales Anthracite Ltd/Ward Brothers Ltd, à concurrence de 1,321 million de livres sterling. (14) Les aides proposées doivent permettre aux unités de production bénéficiaires d'améliorer leur viabilité économique par une réduction de leurs coûts de production. Conformément au plan de restructuration adopté par le Royaume-Uni, les efforts réalisés en terme de réduction des coûts de production doivent être évalués par rapport à une période de référence de trois années consécutives. Cette méthode doit permettre d'éviter que l'évolution des coûts de production soit évaluée par rapport à une période d'activité qui ne serait pas représentative des conditions d'exploitation des unités de production concernées. Afin de ne créer aucune discrimination entre producteurs de houille, ceux-ci peuvent fixer eux-mêmes la période de référence, entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2000. (15) Suivant le plan de restructuration, les unités de production présentent des perspectives d'amélioration de leur viabilité économique s'il peut être estimé que leurs coûts de production ne devraient pas dépasser un seuil de 1,15 livre sterling/GJ(5) en 2002. Ce niveau de coût devrait en effet permettre aux entreprises concernées de poursuivre leur activité sans aucun soutien financier au-delà de l'année 2002. (16) Il ressort des données communiquées par les autorités britanniques que l'évolution des coûts de production, entre la période de référence déterminée conformément au considérant 14 et l'année 2002, s'établit - à prix constants de 1999 - comme suit: Betws Colliery [...](6); Central Surface Mines [...]; North-East Surface Mines [...]; East Pit Extension [...]; Hay Royds Colliery [...]; Eckington Colliery [...]; Tower Colliery [...]; Elwyn Complex [...]. Les coûts de production - à prix constants de 1999 - devraient en outre se situer, en 2002, à un niveau égal ou inférieur au seuil de 1,15 livre sterling/GJ visé au considérant 15. (17) En outre, suivant les estimations réalisées jusqu'en 2004, les unités de production susvisées devraient continuer d'améliorer leur viabilité économique, par de nouvelles réductions des coûts de production. La Commission note à cet égard que les coûts de plusieurs unités de production devraient se situer en 2004 à un niveau inférieur à 1 livre sterling/GJ. (18) Blaentillery No 2 devrait enregistrer en 2002 des coûts de production de l'ordre de [...] livre sterling/GJ; ces coûts sont supérieurs de [...] % par rapport à ceux calculés pour la période de référence. Certaines difficultés financières n'ont pas permis à cette unité de production de réaliser les investissements nécessaires afin d'assurer en temps utile le remplacement de certaines capacités de production. Il en résulte une diminution de la production, et par conséquent une augmentation du coût de production par unité de charbon extrait. Compte tenu de l'état d'avancement du développement de nouvelles capacités, celles-ci devraient entrer en phase d'exploitation dans le courant de l'année 2002. Les coûts de production devraient ainsi se réduire de manière très significative au cours des années suivantes. Suivant les autorités britanniques, les coûts devraient se réduire de [...] % entre l'année 2002 et 2004 et de l'ordre de [...] % entre la période de référence et l'année 2004. Ainsi, les coûts de production devraient se situer en dessous du seuil de 1,15 livre sterling/GJ visé au considérant 15 dès l'année 2003, avec un niveau de coût de l'ordre de [...] livre sterling/GJ. (19) Un rapport technique a été établi par un expert indépendant, à la demande des autorités britanniques, afin d'examiner la capacité des mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration prévues pour les différentes unités de production, à améliorer leur viabilité économique, et plus précisément à atteindre l'objectif fixé au considérant 15. L'expert a tenu compte, dans l'élaboration de son rapport, des conditions géologiques et techniques d'exploitation, ainsi que de la qualité de la houille produite par les unités de production. Suivant les conclusions de ce rapport, il ressort que les différentes mesures prévues ont été conçues de manière consistante et réaliste, afin d'atteindre les estimations des coûts visées aux considérants 16 à 18. (20) Compte tenu de ce qui précède, le Royaume-Uni considère que les mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration présentées par les différentes unités de production permettent d'amélioration leur viabilité économique. Les autorités britanniques considèrent que ces unités devraient en effet être en être en mesure de poursuivre leurs activités, au-delà de l'année 2002, sans soutien financier des pouvoirs publics. IV (21) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide que le Royaume-Uni envisage d'octroyer vise à améliorer la viabilité économique des unités de production concernées, par la réduction de leurs coûts de production. (22) La Commission considère que les réductions des coûts de production, telles qu'indiquées aux considérants 16 à 18, sont significatives. Afin d'apprécier l'intensité de ces réductions, la Commission a notamment tenu compte de l'écart entre le coût de production moyen calculé pour la période de référence (voir considérant 14) et l'objectif de coût pour 2002 fixé à 1,15 livre sterling/GJ. Ainsi, si les réductions de coûts calculées pour les unités Central Surface Mines et North-East Surface Mines - respectivement [...] et [...] % - sont inférieures aux réductions très importantes enregistrées par d'autres unités de production, il se révèle toutefois que le niveau absolu des coûts de Central Surface Mines et North-East Surface Mines au cours de la période de référence était déjà très proche du seuil de compétitivité avec le charbon importé. (23) Les montants d'aides doivent contribuer à rendre les unités de production viables, afin qu'elles soient en mesure de poursuivre, après l'année 2002, leurs activités sans subvention des pouvoirs publics. Conformément au plan de restructuration approuvé par la Commission dans sa décision 2001/114/CECA, les coûts de production de Betws Colliery, Central Surface Mines, North-East Surface Mines, East Pit Extension, Hay Royds Colliery, Eckington Colliery, Tower Colliery, Elwyn Complex ne devraient pas dépasser, en 2002, le seuil de 1,15 livre sterling/GJ. En outre, le dépassement de ce seuil par Blaentillery No 2 en 2000 n'est pas de nature à mettre en cause la viabilité économique de cette unité de production. En effet, les difficultés temporaires d'exploitation à l'origine du niveau élevé des coûts de production de Blaentillery No 2 devraient être solutionnées dans le courant de l'année 2002, ramenant les coûts de production à un niveau inférieur à 1,15 livre sterling/GJ dès l'année 2003. (24) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide notifiée par tonne n'excède pas, pour chaque unité de production, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible, calculé sur la base des données financières relatives à la période couverte par cette aide, c'est-à-dire du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000. (25) Les mesures de modernisation, de rationalisation et du restructuration mises en oeuvre par chaque unité de production, et plus particulièrement le caractère temporaire du soutien financier nécessaire à la réalisation de ces mesures, permettent par ailleurs - conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA - de réaliser la dégressivité des aides. (26) La Commission prend note du fait que, pour chaque unité de production, un commissaire au comptes a certifié que les données financières notifiées par le Royaume-Uni reflètent de manière fidèle les comptes de l'entreprise. Le commissaire aux comptes a également indiqué que les données prévisionnelles ont été établies suivant des principes comptables identiques à ceux utilisées avant la période couverte par les aides. (27) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, l'aide prévue pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000, qu'il est proposé d'octroyer aux unités de production visées au considérant 13, est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec ses articles 2 et 3. V (28) Le Royaume-Uni veillera à ce que l'aide n'introduise aucune distorsion de concurrence et ne crée aucune discrimination entre producteurs charbonniers, entre acheteurs ou entre utilisateurs dans la Communauté. (29) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, et à ce qui est prévu à cette fin dans la décision 2001/114/CECA, le Royaume-Uni mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que le montant de l'aide octroyé à chaque unité de production ne conduit pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués par les charbons de qualité similaire des pays tiers. (30) Par ailleurs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides doivent être inscrites dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux du Royaume-Uni ou doivent s'insérer dans des mécanismes strictement équivalents. (31) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que l'aide autorisée répond aux seules fins énoncées à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. Le Royaume-Uni notifiera, au plus tard le 30 septembre 2001, le montant des aides effectivement versées au cours de l'année 2000 et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Il fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis à l'article 3 de la décision. (32) Le Royaume-Uni justifiera les déviations éventuelles par rapport au plan de restructuration tel que modifié par le Royaume-Uni ainsi qu'au regard des prévisions économiques et financières notifiées à la Commission le 12 janvier 2001 et le 19 février 2001 (voir considérants 1 et 2). S'il s'avère, plus particulièrement, que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent être atteintes, le Royaume-Uni proposera d'initiative à la Commission les mesures correctrices qui s'imposeront, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La modification proposée par le Royaume-Uni au plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration tel qu'approuvé par la Commission dans sa décision 2001/114/CECA, est conforme aux objectifs et critères définis dans la décision n° 3632/93/CECA. Article 2 Le Royaume-Uni est autorisé à prendre, en faveur des unités de production Betws Colliery, Central Surface Mines, North-East Surface Mines, East Pit Extension, Hay Royds Colliery, Eckington Colliery, Tower Colliery, Elwyn Complex et Blaentillery No 2, pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000, une aide au fonctionnement conforme aux prescriptions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 10,402 millions de livres sterling. Article 3 Le Royaume-Uni veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées dans ses notifications du 12 janvier 2001 et du 19 février 2001, et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée, concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision. Article 4 Sans préjudice de ses obligations au titre de l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, le Royaume-Uni communiquera, au plus tard le 30 septembre 2001, les montants des aides effectivement versés au cours de l'exercice 2000. Article 5 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 avril 2001. Par la Commission Loyola De Palacio Vice-président (1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12. (2) JO L 43 du 14.2.2001, p. 27. (3) JO L 81 du 21.3.2001, p. 31. (4) JO L 122 du 3.5.2001, p. 23. (5) 1 tonne équivalent-charbon (tec) = 29,302 Gigajoules (GJ) (6) Données confidentielles.