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Document 32000R2883
Commission Regulation (EC) No 2883/2000 of 27 December 2000 amending Regulation (EC) No 1555/96 on rules of application for additional import duties on fruit and vegetables
Règlement (CE) nº 2883/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1555/96 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes
Règlement (CE) nº 2883/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1555/96 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes
JO L 333 du 29.12.2000, p. 74–75
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2001; abrog. implic. par 32001R0745
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31996R1555 | remplacement | annexe | 01/01/2001 | |
Implicit repeal | 32000R2713 | 01/01/2001 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32001R0745 | 01/05/2001 |
Règlement (CE) nº 2883/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1555/96 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 333 du 29/12/2000 p. 0074 - 0075
Règlement (CE) no 2883/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 1555/96 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(2), et notamment son article 33, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2713/2000(4), prévoit une surveillance de l'importation des produits visés en son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission pour la surveillance des importations préférentielles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(6). (2) Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture(7) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 1997, 1998 et 1999, il convient de modifier le volume de déclenchement des droits additionnels pour les courgettes, les clémentines, les mandarines et hybrides similaires d'agrumes, les citrons, les pommes et les poires. (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CE) n° 1555/96 est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. (2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9. (3) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. (4) JO L 313 du 13.12.2000, p. 5. (5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (6) JO L 188 du 26.7.2000, p. 1. (7) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22. ANNEXE "ANNEXE Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante. >TABLE>"