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Document 32000R1886

    Règlement (CE) nº 1886/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche

    JO L 227 du 7.9.2000, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/08/2008; abrogé par 32008R0696

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1886/oj

    32000R1886

    Règlement (CE) nº 1886/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche

    Journal officiel n° L 227 du 07/09/2000 p. 0011 - 0012


    Règlement (CE) no 1886/2000 de la Commission

    du 6 septembre 2000

    établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 7, paragraphe 10,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 104/2000, qui a abrogé les règlements du Conseil (CEE) n° 3759/92(2) et (CEE) n° 1772/82(3), avec effet à partir du 1er janvier 2001, contient dans son titre II, chapitre 2 des dispositions concernant l'extension des règles introduites par les organisations de producteurs aux non-adhérents. Il convient à présent de remplir le cadre établi par le règlement (CE) n° 104/2000, en adoptant des modalités d'application et en abrogeant le règlement en vigueur dans ce point, à savoir le règlement (CEE) n° 3190/82 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 1336/95(5).

    (2) Il est nécessaire de définir des critères afin d'évaluer la représentativité des organisations de producteurs dont il est proposé d'étendre les règles aux non-adhérents. Parmi ces critères, il importe de faire figurer à la fois la part des quantités totales de l'espèce concernée commercialisée par les membres de l'organisation considérée et le nombre de pêcheurs de la zone en question appartenant à l'organisation.

    (3) En vue d'harmoniser l'application de ces mesures, il convient de définir les règles de production et de commercialisation susceptibles d'être étendues aux non-adhérents. Dans la même optique, il y a lieu de spécifier le stade auquel s'appliquent ces règles étendues.

    (4) Il est opportun de fixer une période minimale d'application des règles concernées, afin de maintenir une certaine stabilité des conditions de commercialisation des produits de la pêche.

    (5) Les États membres qui décident de rendre obligatoires les règles édictées par une organisation de producteurs sont tenus de les soumettre à l'examen de la Commission. Il est par conséquent nécessaire de spécifier les informations qui doivent être notifiées à la Commission.

    (6) Les États membres et la Commission doivent publier des informations concernant l'extension des règles qui pourraient avoir des conséquences sur le secteur.

    (7) Toute modification des règles étendues aux non-adhérents doit être soumise aux mêmes exigences de notification à la Commission et de publication que les règles étendues initialement.

    (8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les activités de production et de commercialisation de l'organisation de producteurs concernée sont considérées comme suffisamment représentatives dans la zone où il est proposé d'étendre les règles si:

    a) la commercialisation par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents des espèces auxquelles de telles règles s'appliqueraient représente globalement plus de 65 % des quantités commercialisées et

    b) le nombre de pêcheurs embarqués sur des navires exploités par les adhérents de l'organisation de producteurs est supérieur à 50 % du nombre total de pêcheurs établis dans la zone auxquels les règles sont susceptibles de s'appliquer.

    2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point a), il est tenu compte du volume de commercialisation pendant la campagne précédente.

    3. Aux fins du calcul du pourcentage visé au paragraphe 1, point b), les pêcheurs embarqués sur des navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à dix mètres sont pris en considération dans la proportion du rapport existant entre le volume des quantités commercialisées par ces pêcheurs et le volume global des quantités commercialisées dans la zone considérée.

    Article 2

    Les règles de production et de commercialisation visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 104/2000 portent sur les éléments suivants:

    a) la qualité, la taille ou le poids et la présentation des produits mis en vente;

    b) l'échantillonnage, les récipients utilisés pour la vente, l'emballage et l'étiquetage ainsi que l'utilisation de glace;

    c) les conditions de première mise sur le marché, qui peuvent comprendre des règles relatives à l'écoulement rationnel de la production afin de stabiliser le marché.

    Article 3

    La période minimale d'application des règles à étendre aux non-adhérents est de quatre-vingt-dix jours.

    Article 4

    Dans le cas où un État membre décide d'étendre certaines règles édictées par une organisation de producteurs aux non-adhérents, la notification à la Commission visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000, comprend au moins:

    a) le nom et l'adresse de l'organisation de producteurs concernée;

    b) toutes les informations nécessaires pour montrer que l'organisation est représentative, notamment par référence aux critères établis à l'article 1er;

    c) les règles en question;

    d) la justification de ces règles, appuyée par les données appropriées;

    e) la zone géographique dans laquelle il est envisagé de rendre ces règles obligatoires;

    f) la durée des règles;

    g) la date d'entrée en vigueur.

    Article 5

    Les États membres publient les règles qu'ils ont décidé de rendre obligatoires au moins huit jours avant leur entrée en vigueur.

    Article 6

    Toute modification des règles étendues aux non-adhérents est soumise aux articles 4 et 5.

    Article 7

    La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les décisions déclarant une extension des règles nulle et non avenue qu'elle arrête en vertu de l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième tiret, et de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 104/2000.

    Article 8

    Le règlement (CEE) n° 3190/82 est abrogé.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à compter du 1er janvier 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2000.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

    (2) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.

    (3) JO L 197 du 6.7.1982, p. 1.

    (4) JO L 338 du 30.11.1982, p. 11.

    (5) JO L 129 du 14.6.1995, p. 4.

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