EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1526

Règlement (CE) n° 1526/1999 de la Commission, du 13 juillet 1999, déterminant dans quelle mesure les demandes de certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc peuvent être acceptées

JO L 178 du 14.7.1999, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1526/oj

31999R1526

Règlement (CE) n° 1526/1999 de la Commission, du 13 juillet 1999, déterminant dans quelle mesure les demandes de certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc peuvent être acceptées

Journal officiel n° L 178 du 13/07/1999 p. 0006 - 0006


RÈGLEMENT (CE) N° 1526/1999 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 1999

déterminant dans quelle mesure les demandes de certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission, du 16 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1719/98(2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

(1) considérant que le règlement (CE) n° 1370/95 prévoit des mesures particulières lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités et/ou des dépenses qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal compte tenu des limites visées à l'article 8 paragraphe 11 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(4), et/ou les dépenses y afférentes pendant la période considérée;

(2) considérant que le marché de certains produits du secteur de la viande de porc est caractérisé par des incertitudes; que la modification imminente des restitutions applicables à ces produits a entraîné la demande des certificats d'exportation à des fins spéculatives; que la délivrance des certificats pour les quantités demandées du 5 au 9 et du 12 au 13 juillet 1999 risque de conduire à un dépassement de celles correspondant à l'écoulement normal des produits concernés; qu'il y a lieu de rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés pour les produits concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) n° 1370/95 dans le secteur de la viande de porc, il n'est pas donné suite aux demandes qui se trouvent en instance et dont la délivrance aurait dû intervenir à partir du 14 juillet et à partir du 21 juillet 1999 pour les catégories 1, 2 et 3 visées à l'annexe I dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.

(2) JO L 125 du 1.8.1998, p. 58.

(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(4) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.

Top