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Document 31999D0419

1999/419/CE: Décision de la Commission, du 24 juin 1999, modifiant les décisions 1999/363/CE et 1999/389/CE concernant des mesures de protection contre la contamination de certains produits par les dioxines [notifiée sous le numéro C(1999) 1832] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 159 du 25.6.1999, p. 60–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/419/oj

31999D0419

1999/419/CE: Décision de la Commission, du 24 juin 1999, modifiant les décisions 1999/363/CE et 1999/389/CE concernant des mesures de protection contre la contamination de certains produits par les dioxines [notifiée sous le numéro C(1999) 1832] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 159 du 25/06/1999 p. 0060 - 0066


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juin 1999

modifiant les décisions 1999/363/CE et 1999/389/CE concernant des mesures de protection contre la contamination de certains produits par les dioxines

[notifiée sous le numéro C(1999) 1832]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/419/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS ÉUROPEENNÉS,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 10, paragraphe 4,

(1) considérant qu'à la lumière d'informations concernant la contamination par les dioxines de produits à base de volailles, de bovins et de porcins, la Commission a adopté la décision 1999/363/CE du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale(4), modifiée par la décision 1999/390/CE(5), et la décision 1999/389/CE du 11 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines des produits destinés à la consommation humaine ou animale dérivés de bovins et de porcins et abrogeant la décision 1999/368/CE(6), modifiée par la décision 1999/390/CE;

(2) considérant que, conformément aux dispositions des décisions 1999/363/CE et 1999/389/CE, les États membres ont placé sous contrôle les produits auxquels lesdites décisions sont applicables; qu'il s'avère difficile de tracer l'origine exacte de certains produits belges, et notamment des produits dérivés de volailles domestiques produites entre le 15 janvier 1999 et le 1er juin 1999 et des produits dérivés de bovins et de porcins produits entre le 15 janvier 1999 et le 3 juin 1999; que les autorités belges sont disposées à accepter la réexpédition desdits produits par les États membres en application de l'article 7 de la directive 89/662/CEE; qu'il y a lieu d'établir une réglementation stricte et spécifique concernant la procédure à suivre lorsque les produits sont réexpédiés en Belgique afin de s'assurer qu'ils ne puissent entrer à nouveau dans la chaîne alimentaire humaine ou animale avant d'avoir fait l'objet des contrôles appropriés en vue de vérifier leur sûreté;

(3) considérant que l'article 15 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(7) établit une réglementation spécifique en matière de réimportation d'un lot de produits d'origine communautaire et refusé par un pays tiers;

(4) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 1999/363/CE est modifiée comme suit:

1) Les articles 3 bis et 3 ter ci-après sont insérés: "Article 3 bis

1. Par dérogation au cinquième tiret de l'article 3, conformément à l'article 7 de la directive 89/662/CEE, les États membres sont autorisés à réexpédier en Belgique les produits d'origine belge énumérés à l'article 1er, paragraphe l.A, et produits entre le 15 janvier et le 1er juin 1999 lorsqu'il n'a pas été possible d'identifier exactement les exploitations d'origine belges et que les produits n'ont pas fait l'objet d'analyses en vue de détecter des dioxines.

2. Le paragraphe 1 n'est applicable que si les conditions ci-après sont remplies:

a) la Belgique a autorisé par écrit la réexpédition des produits en indiquant l'adresse exacte de l'établissement auquel les produits doivent être réexpédiés et l'unité compétente visée à l'article 1er de la décision 91/398/CEE de la Commission(8);

b) le produit est accompagné d'un certificat officiel conforme à l'annexe C et d'une copie du document commercial ou du certificat sanitaire qui l'accompagnait de la Belgique vers l'État membre;

c) les produits sont transportés dans des conteneurs ou des véhicules scellés par l'autorité compétente de l'État membre de telle sorte que les scellés soient brisés lors de toute ouverture du conteneur ou du véhicule;

d) les produits sont dirigés immédiatement vers l'adresse indiquée par l'autorité compétente officielle belge;

e) les États membres qui réexpédient des produits en Belgique informent par le réseau ANIMO l'autorité compétente responsable de l'établissement au lieu de destination du lieu d'origine et du lieu de destination du produit réexpédié en indiquant les informations prévues à l'annexe de la décision 91/637/CEE de la Commission(9). La mention 'Produit réexpédié conformément à l'article 3 bis de la décision 1999/363/CE' doit figurer dans le message ANIMO;

f) la Belgique confirme par le réseau ANIMO l'arrivée de chaque lot aux autorités compétentes des États membres qui ont réexpédié les produits;

g) la Belgique veille à ce que le produit réexpédié soit placé sous contrôle jusqu'à sa destruction par des moyens approuvés par l'autorité compétente ou jusqu'à ce que les résultats d'une analyse démontrent que le produit n'est pas contaminé par des dioxines;

h) la Belgique tient des registres complets fournissant la preuve de la conformité au présent article.

Article 3 ter

La Belgique veille à ce que les produits d'origine belge réexpédiés en Belgique à partir de pays tiers conformément aux conditions fixées à l'article 15 de la directive 97/78/CE du Conseil(10) soient placés sous contrôle jusqu'à leur destruction par des moyens approuvés par l'autorité compétente ou jusqu'à ce que les résultats d'une analyse démontrent que les produits ne sont pas contaminés par des dioxines.

La Belgique tient des registres complets fournissant la preuve de la conformité au présent article."

2) Dans les annexes, le texte figurant à l'annexe I de la présente décision est ajouté.

Article 2

La décision 1999/389/CE est modifiée comme suit:

1) Les articles 3 bis et 3 ter ci-après sont insérés: "Article 3 bis

1. Par dérogation au cinquième tiret de l'article 3, conformément à l'article 7 de la directive 89/662/CEE, les États membres sont autorisés à réexpédier en Belgique les produits d'origine belge énumérés à l'article 1er, paragraphe 1.A, et produits entre le 15 janvier et le 3 juin 1999 lorsqu'il n'a pas été possible d'identifier exactement les exploitations d'origine belges et que les produits n'ont pas fait l'objet d'analyses en vue de détecter des dioxines.

2. Le paragraphe 1 n'est applicable que si les conditions ci-après sont remplies:

a) la Belgique a autorisé par écrit la réexpédition des produits en indiquant l'adresse exacte de l'établissement auquel les produits doivent être réexpédiés et l'unité compétente visée à l'article 1er de la décision 91/398/CEE de la Commission(11);

b) le produit est accompagné d'un certificat officiel conforme à l'annexe C et d'une copie du document commercial ou du certificat sanitaire qui l'accompagnait de la Belgique vers l'État membre;

c) les produits sont transportés dans des conteneurs ou des véhicules scellés par l'autorité compétente de l'État membre de telle sorte que les scellés soient brisés lors de toute ouverture du conteneur ou du véhicule;

d) les produits sont dirigés immédiatement vers l'adresse indiquée par l'autorité compétente officielle belge;

e) les États membres qui réexpédient des produits en Belgique informent par le réseau ANIMO l'autorité compétente responsable de l'établissement au lieu de destination du lieu d'origine et du lieu de destination du produit réexpédié en indiquant les informations prévues à l'annexe de la décision 91/637/CEE de la Commission(12). La mention 'Produit réexpédié conformément à l'article 3 bis de la décision 1999/389/CE' doit figurer dans le message ANIMO;

f) la Belgique confirme par le réseau ANIMO l'arrivée de chaque lot aux autorités compétentes des États membres qui ont réexpédié les produits;

g) la Belgique veille à ce que le produit réexpédié soit placé sous contrôle jusqu'à sa destruction par des moyens approuvés par l'autorité compétente ou jusqu'à ce que les résultats d'une analyse démontrent que le produit n'est pas contaminé par des dioxines;

h) la Belgique tient des registres complets fournissant la preuve de la conformité au présent article.

Article 3 ter

La Belgique veille à ce que les produits d'origine belge réexpédiés en Belgique à partir de pays tiers conformément aux conditions fixées à l'article 15 de la directive 97/78/CE du Conseil(13) soient placés sous contrôle jusqu'à leur destruction par des moyens approuvés par l'autorité compétente ou jusqu'à ce que les résultats d'une analyse démontrent que les produits ne sont pas contaminés par des dioxines.

La Belgique tient des registres complets fournissant la preuve de la conformité au présent article."

2) Dans les annexes, le texte figurant à l'annexe II de la présente décision est ajouté.

Article 3

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 20.

(4) JO L 141 du 4.6.1999, p. 24.

(5) JO L 147 du 12.6.1999, p. 29.

(6) JO L 147 du 12.6.1999, p. 26.

(7) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(8) JO L 221 du 9.8.1991, p. 30.

(9) JO L 343 du 13.12.1991, p. 46.

(10) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(11) JO L 221 du 9.8.1991, p. 30.

(12) JO L 343 du 13.12.1991, p. 46.

(13) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

ANNEXE I

"ANNEXE C

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ANNEXE II

"ANNEXE C

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