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Dokument 31998R1615

Règlement (CE) nº 1615/98 de la Commission du 24 juillet 1998 fixant le prix minimal à l'importation applicable aux raisins secs au cours de la campagne de commercialisation 1998/1999 ainsi que la taxe compensatoire à percevoir dans les cas où ce prix n'est pas respecté

JO L 209 du 25.7.1998, s. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentets rättsliga status Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 31/08/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1615/oj

31998R1615

Règlement (CE) nº 1615/98 de la Commission du 24 juillet 1998 fixant le prix minimal à l'importation applicable aux raisins secs au cours de la campagne de commercialisation 1998/1999 ainsi que la taxe compensatoire à percevoir dans les cas où ce prix n'est pas respecté

Journal officiel n° L 209 du 25/07/1998 p. 0028 - 0030


RÈGLEMENT (CE) N° 1615/98 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1998 fixant le prix minimal à l'importation applicable aux raisins secs au cours de la campagne de commercialisation 1998/1999 ainsi que la taxe compensatoire à percevoir dans les cas où ce prix n'est pas respecté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 13, paragraphe 8,

considérant que, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96, le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment:

- du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,

- des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,

- de la situation sur le marché intérieur de la Communauté,

- de l'évolution des échanges avec les pays tiers;

considérant que le paragraphe 6 de l'article 13 dudit règlement prévoit que des taxes compensatoires sont fixées par rapport à une échelle de prix à l'importation; que la taxe compensatoire maximale est déterminée sur la base des prix les plus favorables, pratiqués sur le marché mondial pour des quantités importantes par les pays tiers les plus représentatifs;

considérant qu'un prix minimal à l'importation doit être fixé pour les raisins de Corinthe et autres raisins secs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prix minimal à l'importation, applicable aux raisins secs pendant la campagne de commercialisation 1998/1999, qui s'étend du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, est fixé à l'annexe I.

2. La taxe compensatoire à percevoir lorsque le prix minimal à l'importation, visé au paragraphe 1, n'est pas respecté est fixée à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.

(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.

ANNEXE I

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ANNEXE II

TAXES COMPENSATOIRES

1. Raisins de Corinthe relevant du code NC 0806 20 11

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2. Raisins de Corinthe relevant du code NC 0806 20 91

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3. Raisins secs relevant des codes NC 0806 20 12 et 0806 20 18

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4. Raisins secs relevant des codes NC 0806 20 92 et 0806 20 98

>TABLE>

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