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Document 31998D0482
98/482/EC: Council Decision of 20 July 1998 on a common technical Regulation for the attachment requirements for connection to the analogue public switched telephone networks (PSTNs) of terminal equipment (excluding terminal equipment supporting the voice telephony justified case service) in which network addressing, if provided, is by means of dual tone multi-frequency (DTMF) signalling
98/482/CE: Décision du Conseil du 20 juillet 1998 concernant une réglementation technique commune relative aux exigences de raccordement pour la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux (à l'exception de ceux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés) pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquence bitonale (DTMF)
98/482/CE: Décision du Conseil du 20 juillet 1998 concernant une réglementation technique commune relative aux exigences de raccordement pour la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux (à l'exception de ceux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés) pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquence bitonale (DTMF)
JO L 216 du 4.8.1998, p. 8–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
4.8.1998 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 216/8 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 20 juillet 1998
concernant une réglementation technique commune relative aux exigences de raccordement pour la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux (à l'exception de ceux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés) pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquence bitonale (DTMF)
(98/482/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la proposition de la Commission,
vu la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant que la Commission a déterminé le type d'équipement terminal qui doit faire l'objet d'une réglementation technique commune, et établi la déclaration de portée correspondante;
considérant qu'il convient d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou des parties de celles-ci, concrétisant les exigences essentielles qui doivent être transformées en réglementations techniques communes;
considérant que les progrès techniques en matière de réseaux téléphoniques publics nationaux n'ont marqué aucune pause au cours du vingtième siècle et que, comme ces progrès résultaient à l'origine d'initiatives indépendantes, il subsistera quelque temps encore d'importantes différences techniques entre les réseaux;
considérant qu'il existe des différences techniques entre les réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) et que les plus importantes sont exposées dans les notes explicatives publiées dans le guide EG 201 121 de l'ETSI (Institut européen des normes de télécommunications);
considérant que le respect des notes explicatives est facultatif et qu'elles peuvent contenir des informations utiles pour le fabricant;
considérant que les organismes notifiés doivent donc veiller à ce que les fabricants aient connaissance des notes explicatives concernant les exigences spécifiques à certains réseaux;
considérant qu'il doit toujours être possible, pendant une période transitoire, d'agréer les équipements terminaux conformément à une réglementation nationale;
considérant que les fabricants doivent joindre une notice à tous les produits agréés conformément à la présente décision; que les fabricants doivent faire une déclaration de compatibilité réseau; que les organismes notifiés doivent veiller à ce que les fabricants aient connaissance de ces obligations; que les organismes notifiés doivent se communiquer les déclarations de compatibilité réseau dès lors qu'un agrément est accordé conformément à la présente décision;
considérant que les équipements entrant dans le champ d'application de la présente décision qui ont été agréés conformément à une réglementation nationale avant la fin de la période transitoire peuvent continuer à être mis sur le marché national correspondant et être mis en service;
considérant que le comité d'approbation des équipements de télécommunications dénommé «comité ACTE» institué à l'article 28 de la directive 98/13/CE n'a pas émis d'avis sur la réglementation technique commune faisant l'objet de la présente décision; que, conformément à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 98/13/CE, la Commission a donc soumis au Conseil la présente proposition relative à la mesure à prendre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La présente décision s'applique aux équipements qui sont destinés à être connectés, en tant que terminaux uniques, par un accès 2-fils à une ligne de RTPC analogique au point de terminaison du réseau, et qui entrent dans le champ d'application de la norme harmonisée visée à l'article 2, paragraphe 1.
2. La présente décision institue une réglementation technique commune relative aux exigences de raccordement à un RTPC analogique des équipements terminaux visés au paragraphe 1. Elle ne couvre pas les exigences relatives à l'interfonctionnement des équipements terminaux à travers le réseau public de télécommunications tel que défini à l'article 5, point g), de la directive 98/13/CE.
Article 2
1. La réglementation technique commune comprend la norme harmonisée préparée par l'organisme de normalisation concerné et concrétisant, dans la mesure où elles sont applicables, les exigences essentielles visées à l'article 5, points d) et f), de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe I.
2. Les équipements terminaux couverts par la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, points a) et b), de la directive 98/13/CE et aux exigences de toute autre directive applicable, notamment la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (2) et la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (3).
Article 3
1. Concernant les équipements terminaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, les organismes notifiés désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 10 de la directive 98/13/CE utilisent ou veillent à ce que soient utilisées les parties applicables de la norme harmonisée visée à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision.
2. Les organismes notifiés veillent à ce que:
a) |
les fabricants, ou toute autre personne demandant l'agrément, aient connaissance des notes explicatives contenues dans le guide EG 201 121 de l'ETSI, ainsi que des éventuelles modifications apportées à ces notes; |
b) |
les fabricants sachent qu'ils doivent joindre une notice, suivant le modèle indiqué à l'annexe II, à tous les produits agréés conformément à la présente décision, |
c) |
les fabricants fassent également les déclarations de compatibilité réseau suivant le modèle indiqué à l'annexe III. |
3. Les organismes notifiés se communiquent les déclarations de compatibilité réseau lorsqu'un agrément est accordé conformément à la présente décision.
Article 4
1. Les équipements entrant dans le champ d'application de la norme harmonisée visée à l'article 2, paragraphe 1, peuvent continuer à être agréés conformément aux réglementations nationales pendant une période de quinze mois suivant la date d'adoption de la présente décision.
2. Les équipements terminaux agréés conformément à ces réglementations nationales peuvent continuer à être mis sur le marché national et être mis en service.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER
(1) JO L 74 du 12. 3. 1998, p. 1.
(2) JO L 77 du 26. 3. 1973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).
(3) JO L 139 du 23. 5. 1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).
ANNEXE I
Référence à la norme harmonisée applicable
La norme harmonisée visée à l'article 2 est la suivante:
«Exigences de raccordement pour l'obtention de l'agrément paneuropéen concernant la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux (à l'exception de ceux qui prennent en charge la téléphonie vocale) pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquence bitonale (DTMF)».
ETSI
Institut européen des normes de télécommunications
Secrétariat de l'ETSI
TBR 21: janvier 1998
(à l'exception du préambule)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L'Institut européen des normes de télécommunications est un organisme reconnu conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1).
La norme harmonisée susmentionnée a été élaborée dans le cadre d'un mandat confié conformément aux procédures prévues à cet effet par la directive 83/189/CEE.
Le texte complet de la norme harmonisée susmentionnée peut être obtenu auprès de:
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ou de l'un des organismes chargés de diffuser les normes de l'ETSI, dont la liste figure sur Internet à l'adresse www.ispo.cec.be.
ANNEXE II
Texte de la notice que les fabricants doivent joindre aux produits agréés conformément à la présente décision
«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.
En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»
NB: Le fabricant doit veiller à ce que le revendeur et l'utilisateur de l'équipement aient parfaitement connaissance des informations ci-dessus en les faisant figurer sur l'emballage et/ou dans un manuel d'utilisation ou tout autre mode d'emploi.
ANNEXE III
Déclaration de compatibilité réseau que le fabricant doit faire à l'intention de l'organisme notifié et du revendeur
Cette déclaration indiquera les réseaux pour lesquels l'équipement est conçu, et tous les réseaux notifiés avec lesquels il peut y avoir des difficultés d'interfonctionnement.
Déclaration de compatibilité réseau que le fabricant doit faire à l'intention de l'utilisateur
Cette déclaration indiquera les réseaux pour lesquels l'équipement est conçu, et tous les réseaux notifiés avec lesquels il peut y avoir des difficultés d'interfonctionnement. Le fabricant doit également joindre une déclaration indiquant clairement dans quels cas la compatibilité réseau dépend de réglages matériels et logiciels de commutateurs. Il conseillera aussi à l'utilisateur de contacter le revendeur s'il s'avère nécessaire d'utiliser l'équipement sur un autre réseau.