This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31998D0081
98/81/EC: Commission Decision of 14 January 1998 authorising the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of potatoes, other than potatoes intended for planting, originating in New Zealand
98/81/CE: Décision de la Commission du 14 janvier 1998 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande
98/81/CE: Décision de la Commission du 14 janvier 1998 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande
JO L 14 du 20.1.1998, p. 29–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1998
98/81/CE: Décision de la Commission du 14 janvier 1998 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande
Journal officiel n° L 014 du 20/01/1998 p. 0029 - 0031
DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 janvier 1998 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande (98/81/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/14/CE (2), et notamment son article 14, paragraphe 1, vu la demande formulée par le Royaume-Uni, considérant que, conformément aux dispositions de la directive 77/93/CEE, les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande ne peuvent en principe pas être introduites dans la Communauté en raison du risque d'introduction de maladies de la pomme de terre inconnues dans la Communauté; considérant que les informations fournies par la Nouvelle-Zélande incitent à penser que, en Nouvelle-Zélande, les pommes de terre peuvent être cultivées dans des conditions sanitaires appropriées et qu'il n'existe actuellement aucune source permettant l'introduction de maladies exotiques de la pomme de terre; que, de surcroît, la Nouvelle-Zélande a mis en oeuvre, pour sa production de pommes de terre, des normes sanitaires et qualitatives appropriées; considérant que, en liaison avec les exigences visées à l'annexe IV, partie A, section I, point 25.2, de la directive 77/93/CEE et sur la base des informations fournies par la Nouvelle-Zélande et de la littérature scientifique et technique internationale, il apparaît que la Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; considérant que le Royaume-Uni a indiqué que les importations de pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande, se limiteront à une certaine période; considérant que la Commission veillera à ce que la Nouvelle-Zélande communique toutes les informations techniques nécessaires à l'évaluation de la situation phytosanitaire de la production de pommes de terre en Nouvelle-Zélande; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres sont autorisés à prévoir, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2, des dérogations aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les interdictions visées dans la partie A, point 12, de l'annexe III de la directive précitée s'appliquant aux pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande. 2. Outre les conditions fixées aux annexes I et II de la directive 77/93/CEE pour les pommes de terre, les conditions spécifiques suivantes doivent être remplies: a) les pommes de terre doivent être des pommes de terre autres que des pommes de terre destinées à la plantation; b) elles doivent avoir été produites en Nouvelle-Zélande directement à partir de semences de pommes de terre certifiées selon le régime de certification des plants de pommes de terre de la Nouvelle-Zélande ou à partir de pommes de terre certifiées dans un des États membres et importées en Nouvelle-Zélande exclusivement depuis les États membres, ou à partir de semences de pommes de terre certifiées dans un autre pays pour lequel l'importation dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation est autorisée conformément à la directive 77/93/CEE; c) elles doivent avoir été traitées contre la germination sauf pour ce qui concerne les pommes de terre primeurs; d) elles doivent avoir été cultivées dans des zones non contaminées par Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, et aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ne doit avoir été observé sur le lieu de production, ni à proximité immédiate du lieu de production depuis le début d'une période appropriée; e) - elles doivent avoir été cultivées dans des zones dans lesquelles la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue et - elles doivent avoir été reconnues indemnes, à la suite d'inspections effectuées en période de végétation et d'inspections des tubercules à tous les stades de développement, de Graphognathus leucoloma (Boheman); en outre, aucun symptôme de Graphognathus leucoloma (Boheman) ne doit avoir été observé lors des inspections des tubercules et - elles doivent avoir été reconnues indemnes, à la suite d'inspections effectuées en période de végétation et de tests pratiqués sur des échantillons de terre ou de végétaux, selon le cas, des organismes nuisibles suivants: Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. Les résultats de ces inspections et de ces tests seront communiqués à la Commission, à sa demande; f) elles doivent avoir été manutentionnées mécaniquement au moyen d'équipements qui leur sont réservés ou qui ont été désinfectés d'une manière appropriée après chaque utilisation à d'autres fins; g) elles doivent être emballées soit dans des sacs neufs, soit dans des conteneurs qui ont été désinfectés d'une manière appropriée, et une étiquette officielle comportant les renseignements spécifiés en annexe doit être apposée sur chaque sac ou conteneur; h) avant leur exportation, les pommes de terre doivent être débarrassées de la terre, ainsi que des feuilles et autres débris végétaux; i) les pommes de terre destinées à la Communauté doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré en Nouvelle-Zélande conformément à l'article 7 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen prescrit par ladite directive, et être notamment indemnes des organismes nuisibles visés aux points d) et e). Le certificat doit indiquer sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention: «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 98/81/CE»; j) les pommes de terre doivent être introduites par les points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre qui applique cette dérogation et indiqués aux fins de la présente dérogation par cet État membre; k) avant l'introduction du matériel dans la Communauté, l'importateur est officiellement informé des conditions définies aux points a) à k); ledit importateur notifie chaque introduction suffisamment à l'avance aux services officiels de l'État membre importateur, et ledit État membre transmet immédiatement les détails de la notification à la Commission, en indiquant: - le type de matériel, - la quantité, - la date d'introduction déclarée et la confirmation du point d'entrée. Au moment de l'importation, l'importateur confirme les détails de la notification préalable mentionnée ci-dessus; l) les inspections requises à l'article 12 de la directive 77/93/CEE doivent être effectuées par les services officiels visés dans ladite directive. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, première possibilité, la Commission doit déterminer dans quelle mesure les inspections visées à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième possibilité, de ladite directive doivent être intégrées dans le programme d'inspection, conformément à l'article 19 bis, paragraphe 5, point c), de cette directive; m) les États membres faisant usage de la présente dérogation veillent, le cas échéant en coopération avec l'État membre d'introduction, à ce qu'au moins deux échantillons de 200 tubercules soient prélevés sur chaque lot de 50 tonnes, ou partie de celui-ci, de pommes de terre importées en vertu de la présente décision, en vue d'un examen officiel concernant la présence de Pseudomonas solanacearum effectué conformément au schéma provisoire de test pour le diagnostic, la détection et l'identification de Pseudomonas solanacearum et, en ce qui concerne Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, conformément à la méthode mise au point par la Commission pour la détection et le diagnostic de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; en cas de doute, les lots doivent rester séparés, sous contrôle officiel, et ne doivent être ni commercialisés ni utilisés tant qu'il n'a pas été établi que la présence de Pseudomonas solanacearum ou de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus n'a été ni suspectée ni décelée au cours de ces examens. Article 2 Les États membres informent les autres États membres et la Commission, au moyen de la notification visée à l'article 1er, paragraphe 2, point k), première phrase, de tout usage fait de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux États membres, avant le 1er juillet 1998, les informations concernant les quantités importées au titre de la présente décision et un rapport technique détaillé de l'examen officiel prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point l); des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission. Article 3 1. L'autorisation prévue à l'article 1er est valable pour la période du 15 janvier au 30 avril 1998. 2. L'autorisation est retirée s'il est établi que les conditions fixées à l'article 1er, paragraphe 2, n'ont pas été suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 17. ANNEXE Renseignements à faire figurer sur l'étiquette (visés à l'article 1er, paragraphe 2, point g) 1. Nom de l'autorité qui délivre l'étiquette. 2. Nom de l'organisme exportateur, s'il y a lieu. 3. Mention «Pommes de terre néo-zélandaises autres que pommes de terre destinées à la plantation». 4. Variété. 5. Lieu de production. 6. Calibre. 7. Poids net déclaré. 8. Mention «Conforme aux normes CE 1998». 9. Marque imprimée ou estampillée au nom de l'administration néo-zélandaise de protection phytosanitaire. 10. Marque distinctive du lot identifiable par un code, une marque ou tout autre signe externe facilement identifiable.