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Document 31997L0070

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

JO L 34 du 9.2.1998, p. 1–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/70/oj

31997L0070

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

Journal officiel n° L 034 du 09/02/1998 p. 0001 - 0029


DIRECTIVE 97/70/CE DU CONSEIL du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que l'action de la Communauté dans le secteur des transports maritimes doit viser à l'amélioration de la sécurité maritime;

(2) considérant que le protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, de 1977, a été adopté le 2 avril 1993, ci-après dénommé «protocole de Torremolinos»;

(3) considérant que l'application dudit protocole au niveau communautaire pour les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou en exploitation dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre, ou qui débarquent leurs prises dans un port d'un État membre, renforcera la sécurité de ces navires, car les législations nationales actuelles n'exigent pas le niveau de sécurité établi par ledit protocole; qu'un niveau de sécurité commun, en harmonisant les différentes prescriptions nationales de sécurité, permettra de garantir des conditions équitables de concurrence pour les navires de pêche en exploitation dans une même zone, sans compromettre les normes de sécurité;

(4) considérant que, compte tenu notamment de la dimension du marché intérieur, l'action au niveau communautaire constitue le moyen le plus efficace pour instaurer un niveau de sécurité commun pour les navires de pêche dans l'ensemble de la Communauté;

(5) considérant qu'une directive du Conseil est l'instrument juridique approprié dans la mesure où elle offre un cadre permettant l'application uniforme et obligatoire des normes de sécurité par les États membres, tout en laissant à chaque État membre le droit de décider des moyens de mise en oeuvre les mieux adaptés à son système interne;

(6) considérant que plusieurs chapitres importants du protocole de Torremolinos s'appliquent uniquement aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres; que le fait de limiter à ces navires l'application dudit protocole au niveau communautaire créerait, en ce qui concerne les prescriptions de sécurité, un écart entre ces navires et ceux d'une longueur inférieure comprise entre 24 et 45 mètres, et fausserait ainsi le jeu de la concurrence;

(7) considérant que l'article 3 paragraphe 4 dudit protocole prévoit que chaque partie détermine lesquelles de ses règles pour lesquelles la limite de longueur est supérieure à 24 mètres devraient s'appliquer intégralement ou en partie aux navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à la longueur limite prescrite et habilités à battre le pavillon de cette partie; que l'article 3 paragraphe 5 dudit protocole prévoit que les parties s'efforcent d'instaurer des normes uniformes pour les navires de pêche en exploitation dans la même région;

(8) considérant que, pour améliorer la sécurité et éviter les distorsions de concurrence, il convient de viser à appliquer les règles de sécurité de la présente directive à tous les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres opérant dans les zones de pêche de la Communauté, quel que soit leur pavillon; que, pour les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers et opérant dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre ou débarquant leurs prises dans un port d'un État membre, cet objectif doit être atteint dans le respect des règles générales du droit international;

(9) considérant que les dispositions pertinentes des directives du Conseil adoptées dans le cadre de la politique sociale de la Communauté doivent continuer à s'appliquer;

(10) considérant que les États membres doivent, pour toutes ces raisons, appliquer à tous les navires de pêche neufs et, dans certains cas, existants, d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos en tenant compte des dispositions pertinentes énumérées à l'annexe I de la présente directive; que les États membres devraient également appliquer les dispositions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos, telles qu'adaptées par l'annexe II de la présente directive, à tous les navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à 45 mètres et battant leur pavillon;

(11) considérant que les prescriptions particulières énoncées à l'annexe III peuvent être motivées par des raisons liées à des circonstances régionales spécifiques, telles que les conditions géographiques et climatiques; que de telles prescriptions ont été élaborées pour l'exploitation respectivement dans les zones septentrionales et méridionales;

(12) considérant que, pour accroître le niveau de sécurité, les navires battant pavillon d'un État membre devraient être conformes aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe IV;

(13) considérant que les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers ne devraient pas être autorisés à pêcher dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre, ou à débarquer leurs prises dans le port d'un État membre, et ainsi entrer en concurrence avec des navires battant pavillon d'un État membre, sauf si l'État du pavillon a certifié que ces navires sont conformes aux prescriptions techniques prévues par la présente directive;

(14) considérant que les équipements conformes aux prescriptions de la directive 96/98/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins (4), lorsqu'ils sont installés à bord de navires de pêche, devraient être automatiquement reconnus conformes aux dispositions particulières imposées à ces équipements par la présente directive, puisque les exigences de la directive 96/98/CE sont au moins équivalentes à celles du protocole de Torremolinos et de la présente directive;

(15) considérant que les États membres pourraient rencontrer des situations locales justifiant l'application de mesures de sécurité particulières pour tous les navires de pêche en exploitation dans certaines zones; qu'ils peuvent également juger qu'il y a lieu de prévoir des dérogations, ou des prescriptions équivalentes, aux dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos; qu'ils devraient pouvoir adopter de telles mesures moyennant un contrôle selon la procédure de comitologie;

(16) considérant qu'il n'existe pas, actuellement, de normes techniques internationales uniformes pour les navires de pêche en ce qui concerne la résistance de la coque, les machines principales et auxiliaires ainsi que les installations électriques et les systèmes automatiques; que de telles prescriptions peuvent être définies conformément aux règles d'organisations reconnues ou d'administrations nationales;

(17) considérant que, aux fins du contrôle de la mise en oeuvre et de l'application effectives de la présente directive, les États membres devraient effectuer des enquêtes et délivrer un certificat de conformité aux navires de pêche qui satisfont aux prescriptions particulières de celle-ci;

(18) considérant que, pour assurer la pleine application de la présente directive et conformément à la procédure définie à l'article 4 du protocole de Torremolinos, les navires de pêche devraient être soumis à un contrôle de l'État du port; qu'un État membre peut effectuer des contrôles à bord des navires de pêche de pays tiers qui n'opèrent pas dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre et qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports d'un État membre, lorsqu'ils se trouvent dans un port dudit État membre, afin de vérifier leur conformité avec ledit protocole dès que celui-ci est entré en vigueur;

(19) considérant qu'il est nécessaire qu'un comité composé des représentants des États membres assiste la Commission en vue d'assurer l'application effective de la présente directive; que le comité institué à l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (5) peut assumer cette fonction;

(20) considérant que, pour assurer une mise en oeuvre cohérente de la présente directive, certaines de ses dispositions peuvent être adaptées par ce comité pour tenir compte des évolutions pertinentes intervenues au niveau international;

(21) considérant que l'Organisation maritime internationale (OMI) devrait être informée de la présente directive conformément au protocole de Torremolinos;

(22) considérant que, pour assurer la pleine application de la présente directive, les États membres devraient mettre en place un système de sanctions pour infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objet

1. La présente directive a pour objet de fixer des prescriptions relatives à la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, neufs ou existants, pour autant, dans le cas des navires existants, qu'ils soient soumis à l'annexe du protocole de Torremolinos, et:

- battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté

ou

- en exploitation dans des eaux intérieures ou mer territoriale d'un État membre

ou

- débarquant leurs prises dans un port d'un État membre.

Les navires de plaisance utilisés pour la pêche non commerciale sont exclus du champ d'application de la présente directive.

2. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6), et de ses directives particulières, et notamment la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (7).

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «navire de pêche» ou «navire»: tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;

2) «navire de pêche neuf»: tout navire de pêche dont:

a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1999 ou après cette date

ou

b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 1999 et qui est livré trois ans ou plus après cette date

ou

c) en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1999 ou après cette date:

- la quille est posée

ou

- une construction identifiable à un navire particulier commence

ou

- le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible;

3) «navire de pêche existant»: tout navire de pêche qui n'est pas un navire de pêche neuf;

4) «protocole de Torremolinos»: le protocole de Torremolinos de 1993, relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, de 1977, ainsi que ses modifications;

5) «certificat»: le certificat de conformité visé à l'article 6;

6) «longueur»: sauf disposition contraire, 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette dernière valeur est supérieure à la première. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;

7) «en exploitation»: la capture ou la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des 200 milles;

8) «organisme agréé»: un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (8).

Article 3 Prescriptions générales

1. Les États membres font en sorte que les dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos soient appliquées aux navires de pêche concernés battant leur pavillon, sauf disposition contraire de l'annexe I de la présente directive.

Les navires de pêche existants doivent se conformer aux exigences pertinentes de l'annexe du protocole de Torremolinos au plus tard le 1er juillet 1999, sauf disposition contraire de la présente directive.

2. Les États membres font en sorte que les prescriptions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos qui s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres soient également appliquées aux navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et battant leur pavillon, sauf disposition contraire de l'annexe II de la présente directive.

3. Toutefois, les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon et en exploitation dans des zones spécifiques soient conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies à l'annexe III.

4. Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon répondent aux exigences de sécurité particulières fixées à l'annexe IV.

5. Les États membres interdisent l'exploitation de navires de pêche battant le pavillon d'un pays tiers dans leurs eaux intérieures ou mers territoriales ainsi que le débarquement de prises dans leurs ports par ces navires, sauf s'il est certifié par l'administration de leur État de pavillon qu'ils satisfont aux prescriptions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 et à l'article 5.

6. Les équipements marins énumérés à l'annexe A point 1 de la directive 96/98/CE, et conformes aux prescriptions de celle-ci, lorsqu'ils sont installés à bord d'un navire de pêche pour que celui-ci soit conforme aux dispositions de la présente directive, sont automatiquement considérés comme conformes à ces dispositions, que celles-ci prévoient ou non que l'équipement en question doit être homologué et soumis à des essais jugés satisfaisants par l'administration de l'État du pavillon.

Article 4 Prescriptions particulières, exemptions et équivalences

1. Si un État membre ou un groupe d'États membres estime que certaines situations découlant de conditions locales particulières ou les caractéristiques spécifiques du navire exigent d'appliquer des mesures de sécurité particulières pour les navires de pêche en exploitation dans une zone déterminée et si la nécessité en est démontrée, ces États membres peuvent, sous réserve de la procédure prévue au paragraphe 4, adopter ces mesures de sécurité particulières afin de tenir compte des conditions locales, telles que la nature des eaux dans lesquelles ces navires sont en exploitation et les conditions climatiques qui y prévalent, la durée de leurs sorties ou leurs caractéristiques comme le matériau de construction des navires en question.

Les mesures adoptées sont ajoutées à l'annexe III.

2. Pour l'adoption de mesures prévoyant des exemptions, les États membres appliquent les dispositions de la règle 3 paragraphe 3 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos, dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article.

3. Les États membres peuvent adopter des mesures autorisant des équivalences, conformément à la règle 4 paragraphe 1 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos, dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article.

4. L'État membre qui invoque les dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 suit la procédure suivante:

a) l'État membre notifie à la Commission les mesures qu'il entend prendre, en donnant toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière adéquate;

b) si, dans un délai de six mois à compter de la notification, il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 9, que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il peut être demandé à l'État membre concerné de modifier lesdites mesures ou de renoncer à les prendre;

c) les mesures prises sont inscrites dans la législation nationale pertinente et sont communiquées à la Commission, qui informe les autres États membres des détails de ces mesures;

d) chacune de ces mesures s'applique à tous les navires de pêche exploités dans les mêmes conditions particulières, sans discrimination quant à leur pavillon ou à la nationalité de leur exploitant;

e) les mesures visées au paragraphe 2 ne s'appliquent que tant que le navire de pêche est exploité dans les conditions spécifiées.

Article 5 Normes de conception, de construction et de maintenance

Les normes de conception, de construction et de maintenance de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et des systèmes automatiques d'un navire de pêche sont les règles de classification, en vigueur à la date de sa construction, spécifiées par un organisme agréé ou utilisées par une administration.

Pour les navires neufs, ces règles doivent être conformes à la procédure et aux conditions définies à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 94/57/CE.

Article 6 Visites et certificats

1. Les États membres délivrent, pour les navires de pêche battant leur pavillon et conformes aux articles 3 et 5, un certificat de conformité avec la présente directive, complété par un registre des équipements, et, le cas échéant, des certificats d'exemption. Le certificat de conformité, le registre des équipements et le certificat d'exemption doivent correspondre aux modèles figurant à l'annexe V. Les certificats sont délivrés par l'administration de l'État du pavillon, ou par un organisme agréé agissant pour le compte de l'État, à l'issue d'une visite initiale effectuée par les inspecteurs exclusifs de l'administration de l'État du pavillon, d'un organisme agréé ou de l'État membre autorisé par l'État du pavillon à effectuer des visites, conformément à la règle 6 paragraphe 1 point a) du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos.

2. Les périodes de validité des certificats visés au paragraphe 1 ne doivent pas excéder celles fixées par la règle 11 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos. Un nouveau certificat de conformité est délivré à l'issue des visites périodiques prévues par la règle 6 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos.

Article 7 Contrôle

1. Les navires de pêche qui sont en exploitation dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un État membre ou qui débarquent leurs prises dans ses ports et qui ne battent pas le pavillon de cet État membre sont soumis au contrôle dudit État membre, conformément à l'article 4 du protocole de Torremolinos et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la présente directive.

2. Les navires de pêche qui ne sont pas en exploitation dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre et qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports d'un État membre et qui battent le pavillon d'un autre État membre sont soumis au contrôle dudit État membre lorsqu'ils se trouvent dans ses ports, conformément à l'article 4 du protocole de Torremolinos et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la présente directive.

3. Les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers qui ne sont pas en exploitation dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre ou qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports d'un État membre sont soumis au contrôle dudit État membre lorsqu'ils se trouvent dans ses ports, conformément à l'article 4 du protocole de Torremolinos, afin de vérifier leur conformité avec le protocole de Torremolinos, dès que celui-ci est entré en vigueur.

Article 8 Adaptations

Conformément à la procédure prévue à l'article 9:

a) des dispositions peuvent être adoptées et insérées en ce qui concerne:

- l'interprétation harmonisée des dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos laissées à l'appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en oeuvre cohérente dans la Communauté,

- la mise en oeuvre de la présente directive, sans en élargir le champ d'application;

b) les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente directive peuvent être adaptés et ses annexes peuvent être modifiées de manière à appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications du protocole de Torremolinos entrées en vigueur après l'adoption de la présente directive.

Article 9 Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 12 paragraphe 1 de la directive 93/75/CEE.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, la procédure suivante est d'application:

a) le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote;

b) la Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité;

c) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de huit semaines à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 10 Notification à l'Organisation maritime internationale

La présidence du Conseil et la Commission informent l'OMI de l'adoption de la présente directive, en faisant référence à l'article 3 paragraphe 5 du protocole de Torremolinos.

Article 11 Sanctions

Les États membres arrêtent un système de sanctions pour les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces sanctions sont appliquées. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 12 Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 13 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1997.

Par le Conseil

Le président

M. DELVAUX-STEHRES

(1) JO C 292 du 4.10.1996, p. 29.

(2) JO C 66 du 3.3.1997, p. 31.

(3) Avis du Parlement européen du 24 avril 1997 (JO C 150 du 19.5.1997, p. 30), position commune du Conseil du 30 juin 1997 (JO C 246 du 12.8.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 6 novembre 1997 (JO C 358 du 24.11.1997).

(4) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

(5) JO L 247 du 5.10.1993, p. 19. Directive modifiée par la directive 96/39/CE (JO L 196 du 7.8.1996, p. 7).

(6) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(7) JO L 307 du 13.12.1993, p. 1.

(8) JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.

ANNEXE I

Adaptation des dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos pour l'application de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 97/70/CE du Conseil

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règle 2: Définitions

Au paragraphe 1, «navire neuf» est à remplacer par la définition de «navire de pêche neuf» énoncée à l'article 2 de la présente directive.

CHAPITRE V: PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Règle 2: Définitions

Le paragraphe 2, «essai au feu standard» doit se lire avec les modifications suivantes concernant la courbe standard température-temps:

«. . . La courbe standard température-temps est une courbe régulière qui passe par les points suivants, ces points représentant des élévations de température par rapport à la température initiale du four:

>TABLE>

»

CHAPITRE VII: ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

Règle 1: Application

Le paragraphe 2 est libellé comme suit:

«2. Les règles 13 et 14 s'appliquent également aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres; toutefois, l'administration peut retarder la mise en oeuvre des prescriptions de ces règles jusqu'au 1er février 1999.»

Règle 13: Engins de sauvetage radioélectriques

Le paragraphe 2 est libellé comme suit:

«2. Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques installés à bord des navires existants qui ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement adoptées par l'Organisation peuvent être acceptés par l'administration jusqu'au 1er février 1999, à condition que cette dernière les juge compatibles avec les émetteurs-récepteurs à ondes métriques approuvés.»

CHAPITRE IX: RADIOCOMMUNICATIONS

Règle 1: Application

Au paragraphe 1, la deuxième phrase est libellée comme suit:

«Toutefois, l'administration peut reporter au 1er février 1999 la mise en oeuvre des prescriptions applicables aux navires existants.»

Règle 3: Exemptions

Au paragraphe 2, le point c) est libellé comme suit:

«c) si le navire doit être définitivement retiré du service avant le 1er février 2001.»

ANNEXE II

Adaptation des dispositions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de ce dernier, pour leur application aux navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres

CHAPITRE IV: MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET LOCAUX DE MACHINES SANS PRÉSENCE PERMANENTE DE PERSONNEL

Règle 1: Champ d'application

Le texte est libellé comme suit:

«Sauf disposition contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.»

Règle 7: Communication entre la timonerie et les locaux de machines

Le texte est libellé et complété comme suit:

«Deux moyens distincts de communication . . . doivent être prévus. L'un de ces moyens doit être un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe, sauf dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sur lesquels l'appareil propulsif est commandé directement depuis la timonerie, pour lesquels l'administration peut accepter des moyens de communication autres qu'un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe.»

Règle 8: Commande de l'appareil propulsif à partir de la timonerie

Au paragraphe 1, le point d) est libellé et complété comme suit:

«. . . ou de la salle de commande des machines. À bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, l'administration peut accepter que le poste de contrôle du local de machines ne soit qu'un poste de secours, à condition que la surveillance et la commande à partir de la timonerie soient satisfaisantes.»

Règle 16: Source principale d'énergie électrique

Au paragraphe 1, le point b) est libellé et complété comme suit:

«. . . en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes. Cependant, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, il suffit d'assurer les services essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes.»

Règle 17: Source d'énergie électrique de secours

Le paragraphe 6 est libellé avec l'insertion suivante:

«les batteries d'accumulateurs installées conformément aux dispositions de la présente règle, à l'exception des batteries utilisées pour l'émetteur-récepteur radioélectrique à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, doivent être installées . . .»

Règle 22: Dispositif d'alarme

Au paragraphe 2, le point a) est libellé et complété comme suit:

«Le dispositif . . . le déclenchement de chaque alarme. Toutefois, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, l'administration peut accepter que chaque alarme ne puisse être signalée par des signaux sonores et lumineux qu'à la timonerie.»

Au paragraphe 2, le point b) est libellé et complété comme suit:

«À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, le dispositif d'alarme doit être relié . . .»

Au paragraphe 2, le point c) est libellé et complété comme suit:

«À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une alarme doit se déclencher pour prévenir les mécaniciens . . .»

CHAPITRE V: PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Règle 2: Définitions

Au paragraphe 14, le point b) est libellé comme suit:

«. . . d'au moins 375 kilowatts».

PARTIE C

Le titre est remplacé par le titre suivant:

«PARTIE C - MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE APPLICABLES AUX NAVIRES D'UNE LONGUEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 24 MÈTRES, MAIS INFÉRIEURE À 60 MÈTRES»

Règle 35: Pompes d'incendie

Le paragraphe suivant est inséré:

«Sans préjudice de la disposition du paragraphe 1 de la règle 35 du chapitre V, deux pompes d'incendie au moins doivent toujours être prévues.»

Au paragraphe 8, le texte suivant est ajouté:

«mais ne doit en aucun cas être inférieur à 25 mètres cubes par heure.»

Règle 40: Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines

Au paragraphe 1, le point a) est libellé comme suit:

«. . . n'est pas inférieure à 375 kilowatts . . .»

CHAPITRE VII: ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

Règle 1: Champ d'application

Le paragraphe 1 est libellé comme suit:

«1. Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.»

Règle 5: Nombre et types d'embarcations et radeaux de sauvetage et de canots de secours

1) Au paragraphe 3, la phrase in limine est libellée comme suit:

«Les navires d'une longueur inférieure à 75 mètres, mais égale ou supérieure à 45 mètres, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:»

2) Le paragraphe 3 bis nouveau est inséré:

«3 bis. Les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres doivent avoir:

a) des embarcations et des radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 200 % du nombre total des personnes à bord. Ces embarcations et ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord

et

b) un canot de secours, sauf si l'administration estime que celui-ci n'est pas indispensable en raison des dimensions et de la manoeuvrabilité du navire, de la proximité de moyens de recherche et de sauvetage et de systèmes de diffusion d'avertissement météorologique, du fait que le navire est exploité dans des zones qui ne sont pas atteintes par le mauvais temps, ou en raison des caractéristiques saisonnières de l'exploitation.»

3) Le début du paragraphe 4 est libellé et complété comme suit:

«4. Au lieu de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 point a) ou du paragraphe 3 point a) et du paragraphe 3 bis point a), les navires peuvent porter . . .».

Règle 10: Bouées de sauvetage

1) Au paragraphe 1, le point b) est libellé comme suit:

«les six bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 75 mètres mais égale ou supérieure à 45 mètres.»

2) Le nouveau point c) suivant est ajouté:

«c) quatre bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.»

Règle 13: Engins radiophoniques de sauvetage

Le paragraphe 1 bis nouveau est inséré:

«1 bis. Toutefois, pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre de ces engins peut être réduit à deux si l'administration considère qu'il n'est pas indispensable que le navire soit pourvu de trois engins, compte tenu de sa zone d'exploitation et du nombre de personnes employées à bord.»

Règle 14: Transpondeurs radar

Le texte est libellé et complété comme suit:

«. . . à bord de chaque embarcation ou radeau de sauvetage. Au moins un transpondeur radar est embarqué sur tout navire d'une longueur inférieure à 45 mètres.»

CHAPITRE IX: RADIOCOMMUNICATIONS

Règle 1: Champ d'application

Au paragraphe 1, la première phrase est libellée comme suit:

«1. Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.»

ANNEXE III

Dispositions d'application régionale ou locale (article 3 paragraphe 3 et article 4 paragraphe 1)

A. Dispositions applicables dans les régions septentrionales

1. Zone d'application

Sauf indication explicite, les eaux au nord de la frontière illustrée sur la carte jointe à la présente annexe, à l'exclusion de la mer Baltique. Cette frontière est définie par le parallèle allant de 62° de latitude nord depuis la côte ouest de la Norvège jusqu'à 4° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 4° de longitude ouest jusqu'à 60°30' de latitude nord, puis par le parallèle allant de 60°30' de latitude nord jusqu'à 5° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 5° de longitude ouest jusqu'à 60° de latitude nord, puis par le parallèle allant de 60° de latitude nord jusqu'à 15° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 15° de longitude ouest jusqu'à 62° de latitude nord, puis par le parallèle allant de 62° de latitude nord jusqu'à 27° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 27° de longitude ouest jusqu'à 59° de latitude nord, et puis par le parallèle allant de 59° de latitude nord vers l'ouest.

2. Définitions

On entend par «forte concentration de glace flottante», de la glace flottante couvrant les huit dixièmes ou plus de la surface de la mer.

3. Ajout à la règle III/7 paragraphe 1 (conditions d'exploitation)

Outre les conditions d'exploitation particulières visées à la règle III/7 paragraphe 1, les conditions d'exploitation suivantes doivent également être prises en compte:

e) pour la condition d'exploitation visée aux points b), c) ou d), selon laquelle des trois donne les valeurs les plus faibles pour les paramètres de stabilité énumérés à la règle 2, les calculs doivent tenir compte de l'accumulation de glace, conformément à la règle III/8;

f) pour les senneurs: navire au départ des pêcheries avec apparaux de pêche, pas de chargement de poisson et 30 % d'approvisionnement et en matières consommables, en combustible, etc., compte tenu de l'accumulation de glace conformément aux dispositions de la règle III/8.

4. Ajout à la règle III/8 (accumulation de glace)

Les dispositions particulières de la règle III/8 et les orientations spécifiques de la recommandation 2 de la conférence de Torremolinos sont d'application dans les régions concernées, c'est-à-dire également au-delà des limites indiquées sur la carte accompagnant cette recommandation.

Sans préjudice des dispositions de la règle III/8 paragraphe 1 points a) et b), pour les navires en exploitation dans la zone située au nord du 63° de latitude nord entre le 28e et le 11e degré de longitude ouest, il est tenu compte de l'accumulation de glace dans les calculs de stabilité en utilisant les valeurs suivantes:

a) 40 kilogrammes par mètre carré sur les ponts exposés aux intempéries et les passavants;

b) 10 kilogrammes par mètre carré pour l'aire latérale projetée de chaque bord du navire hors de l'eau.

5. Règle VII/5 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3 point b) (nombre et types d'embarcations ou radeaux de sauvetage et de canots de secours)

Sans préjudice des dispositions de la règle VII/5 paragraphe 2 point b), paragraphe 3 point b), et paragraphe 3 bis pour les navires de pêche dont la coque est construite conformément aux règles d'un organisme agréé, pour l'exploitation dans des eaux à forte concentration de glace flottante, conformément à la règle II/1 paragraphe 2 de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993, le canot de secours visé au paragraphe 2 point b), au paragraphe 3 point b) et au paragraphe 3 bis point b), doit être fermé au moins partiellement (conformément à la règle VII/18) et avoir une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

6. Règle VII/9 (combinaison d'immersion et moyens de protection thermique)

Sans préjudice des dispositions de la règle 9, une combinaison d'immersion agréée, d'une taille appropriée et conforme aux dispositions de la règle VII/25, ainsi qu'aux prescriptions concernant cette règle et mentionnées dans la présente annexe sous le point 1.8, doit être disponible pour chaque personne présente à bord.

7. Règle VII/14 (transpondeurs radar)

En plus des dispositions du chapitre VII partie B, les embarcations de sauvetage, les canots de sauvetage et les radeaux de sauvetage sont tous équipés en permanence d'un transpondeur radar agréé fonctionnant dans la bande de fréquences des 9 GHz.

8. Règle VII/25 (combinaisons d'immersion)

Sans préjudice des dispositions de la règle VII/25, toutes les combinaisons d'immersion visées au point 1.6 de la présente annexe doivent être réalisées dans un matériau intrinsèquement isolant et satisfaire aux exigences de flottabilité définies à la règle VII/24 paragraphe 1 point c) i) du chapitre VII. Toutes les autres dispositions pertinentes de la règle VII/25 sont d'application.

9. Règle X/3 (7) (installations radar)

Sans préjudice des dispositions de la règle X/3 paragraphe 7, tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doit être muni d'une installation radar jugée satisfaisante par l'administration. Cette installation radar doit pouvoir fonctionner dans la bande de fréquences des 9 GHz.

10. Règle X/5 (équipement de signalisation)

Outre les dispositions de la règle X/5, tout navire doit, lorsqu'il est en exploitation dans des eaux pouvant donner lieu à une forte concentration de glace, être muni d'au moins un projecteur d'une capacité d'éclairement d'au moins 1 lux mesurée à une distance de 750 mètres.

B. Dispositions applicables dans les régions méridionales

1. Zones d'application

La mer Méditerranée et les zones côtières, jusqu'à 20 milles au large de l'Espagne et du Portugal, de la zone d'été de l'océan Atlantique, telle que définie dans la «carte des zones et régions saisonnières» de l'annexe II de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (1), telle que modifiée.

2. Règle VII/9 paragraphe 1 (combinaisons d'immersion)

Compte tenu des dispositions de la règle VII/9 paragraphe 4, ajouter à la fin du paragraphe 1 la phrase suivante:

«Pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre minimal de combinaisons d'immersion peut être limité à deux.»

3. Règle IX/1 (radiocommunications - application)

Le nouveau paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis. Le présent chapitre s'applique également aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à condition que leur zone d'exploitation soit couverte de manière appropriée par une station côtière travaillant conformément au schéma directeur de l'OMI.»

RÉGION SEPTENTRIONALE

>PICTURE>

(1) Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, adoptée le 5 avril 1966 par la Conférence intergouvernementale sur les lignes de charge, tenue à Londres à l'invitation de l'Organisation consultative maritime intergouvernementale.

ANNEXE IV

Exigences de sécurité spécifiques (article 3 paragraphe 4)

CHAPITRE II: CONSTRUCTION, ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET ÉQUIPEMENT

Ajouter les nouvelles règles suivantes:

«Règle 16: Ponts de service dans une superstructure fermée

1. Ces ponts sont équipés d'un système d'écoulement efficace dont la capacité permet l'évacuation des eaux de nettoyage et des déchets de poissons.

2. Toutes les ouvertures nécessaires aux activités de pêche sont munies d'un dispositif assurant leur fermeture rapide et efficace par une seule personne.

3. Les captures amenées sur ces ponts pour y être manipulées ou traitées sont placées dans des cages conformes à la règle 11 du chapitre III. Un système d'écoulement efficace est installé. Une protection appropriée est prévue contre un afflux d'eau incontrôlé sur le pont de service.

4. Ces ponts sont munis d'au moins deux sorties.

5. La hauteur libre pour la station debout dans les locaux de travail n'est en aucun endroit inférieure à deux mètres.

6. Un système fixe de ventilation assurant au moins six renouvellements de l'air par heure est prévu.

Règle 17: Marques de tirant d'eau

1. Tous les navires portent des marques de tirant d'eau à l'échelle du décimètre de chaque côté de l'étrave et de la poupe.

2. Ces marques sont placées aussi près que possible des perpendiculaires.

Règle 18: Citernes d'eau de mer réfrigérée (RSW) et d'eau de mer glacée (CSW) pour poissons

1. Si des citernes RSW ou CSW ou des équipements analogues sont utilisés, ils sont munis d'un dispositif séparé et permanent de remplissage et de vidange d'eau de mer.

2. Si ces citernes servent aussi au transport de cargaisons sèches, elles sont équipées d'un système d'assèchement et de dispositifs adéquats permettant d'éviter que de l'eau provenant du système d'assèchement n'entre dans les citernes.»

CHAPITRE III: STABILITÉ ET ÉTAT CORRESPONDANT DE NAVIGABILITÉ

Règle 9: Essai de stabilité

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. L'essai de stabilité et la détermination des caractéristiques visés au paragraphe 1 de la règle 9 du chapitre III ont lieu tous les dix ans au moins.»

CHAPITRE IV: MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET LOCAUX DE MACHINES SANS PRÉSENCE PERMANENTE DE PERSONNEL

Règle 13: Appareil à gouverner

Le paragraphe 10 est complété comme suit:

«Si cette source d'énergie est électrique, la source d'énergie électrique de secours doit pouvoir actionner la commande auxiliaire du gouvernail pendant dix minutes au moins.»

Règle 16: Source principale d'énergie électrique

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. S'ils sont uniquement électriques, les feux de navigation sont alimentés par le biais de leur propre tableau indépendant, et des moyens adéquats de contrôle de ces feux sont prévus.»

Règle 17: Source d'énergie électrique de secours

Nonobstant le paragraphe 2, la source d'énergie électrique de secours des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doit pouvoir actionner les installations citées dans cette règle pendant huit heures au moins.

CHAPITRE V: PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Règle 22: Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines

Nonobstant les dispositions de la présente règle, tous les locaux de machines de catégorie A sont équipés d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie.

Règle 40: Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines

Nonobstant les dispositions de la présente règle, tous les locaux de machines de catégorie A sont équipés d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie.

ANNEXE V

FORMULAIRES DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ, DU CERTIFICAT D'EXEMPTION ET DE LA FICHE D'ÉQUIPEMENT

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Le présent certificat doit être complété par une fiche d'équipement

(Cachet officiel) (État)

pour un navire neuf/existant (1)

Délivré en vertu de la (ou des)

.

[nom de la (ou des) mesure(s) pertinente(s) adoptée(s) par l'État membre]

et attestant la conformité du navire indiqué ci-après avec les dispositions de la directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou inférieure à 24 mètres

sous l'autorité du gouvernement de .

(désignation officielle de l'État membre)

par .

(désignation officielle de l'organisme habilité aux termes de la directive 94/57/CE du Conseil)

Nom du navireLettres ou numéros distinctifsPort d'immatriculationLongueur (2)

Date du contrat de construction ou date à laquelle un contrat a été passé en vue d'une transformation d'importance majeure (3): .

Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent (3): .

Date de livraison ou d'achèvement d'une transformation d'importance majeure (3): .

(1) Biffer la mention inutile compte tenu des définitions des navires neufs et existants visées à l'article 2 paragraphes 2 et 3.

(2) Telle que définie à l'article 2 paragraphe 6.

(3) Conformément à la définition figurant à l'article 2 paragraphe 2.

(Verso du certificat)

Visite initiale

IL EST CERTIFIÉ:

1. que le navire a été visité conformément à la règle I/6 paragraphe 1 point a) de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993;

2. que, à la suite de cette visite, il a été constaté:

a) que le navire est conforme en tous points aux prescriptions de la directive 97/70/CE du Conseil

et

b) que le tirant d'eau maximal admissible en exploitation correspondant à chaque condition d'exploitation de ce navire est indiqué dans le manuel de stabilité approuvé en date du ................................................................;

3. qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (1) été délivré.

Le présent certificat est valable jusqu'au ................................................................ sous réserve des visites prévues à la règle I/6 paragraphe 1 points b)ii), b)iii) et c).

Délivré à., le.

(lieu de délivrance du certificat)(date de délivrance)

.

(signature du fonctionnaire qui délivre le certificat)

et/ou

(cachet de l'autorité qui délivre le certificat)

En cas de signature, l'alinéa suivant doit être ajouté:

Le soussigné déclare qu'il est dûment habilité par l'État membre à délivrer le présent certificat.

.

(signature)

(1) Biffer la mention inutile.

(Page suivante du certificat)

Visa de prorogation du certificat pour une période de grâce en cas d'application de la règle I/11 paragraphe 1

Le présent certificat, conformément à la règle I/11 paragraphe 1, est accepté comme valable jusqu'au ................................................................

Signature: .

(signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa)

Lieu: .

Date: .

.

(sceau ou cachet)

Visa de prorogation du certificat jusqu'à l'arrivée du navire au port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle I/11 paragraphe 2 ou paragraphe 4

Le présent certificat, conformément à la règle I/11 paragraphe 2/règle I/11 paragraphe 4 (1), est accepté comme valable jusqu'au ................................................................

Signature: .

(signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa)

Lieu: .

Date: .

.

(sceau ou cachet, selon le cas, de l'autorité)

(1) Biffer la mention inutile.

(Page suivante du certificat)

Attestation de visites périodiques

Visite du matériel d'armement

IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite à la règle I/6 paragraphe 1 point b)ii), il a été constaté que le navire satisfait aux prescriptions pertinentes.

Signé: .

(signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa)

Lieu: .

Date: .

.

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite des installations radioélectriques

IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite à la règle I/6 paragraphe 1 point b)ii), il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes.

Première visite périodique des installations radioélectriques:

Signé: .

(signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa)

Lieu: .

Date: .

.

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(Page suivante du certificat)

Deuxième visite périodique des installations radioélectriques:

Signé: .

(signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa)

Lieu: .

Date: .

.

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Troisième visite périodique des installations radioélectriques:

Signé: .

(signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa)

Lieu: .

Date: .

.

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Attestation de visite intermédiaire

IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite à la règle I/6 paragraphe 1 point c), il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes.

Signé: .

(signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa)

Lieu: .

Date: .

.

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

CERTIFICAT D'EXEMPTION

(Cachet officiel) (État)

pour un navire neuf/existant (1)

Délivré en vertu de la

.

[nom de la (ou des) mesure(s) pertinente(s) adoptée(s) par l'État membre]

et attestant la conformité du navire indiqué ci-après avec les dispositions de la directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou inférieure à 24 mètres

sous l'autorité du gouvernement de .

(désignation officielle de l'État membre)

par .

(désignation officielle de l'organisme habilité aux termes de la directive 94/57/CE du Conseil)

Nom du navireLettres ou numéro distinctifsPort d'immatriculationLongueur (2)

(1) Biffer la mention inutile compte tenu des définitions des navires neufs et existants à l'article 2.

(2) Telle que définie à l'article 2 paragraphe 6.

(Verso du certificat)

IL EST CERTIFIÉ:

que le navire est exempté, en vertu de la règle ...................... de l'application des prescriptions de .

.

.

Conditions, le cas échéant, auxquelles le certificat d'exemption est délivré:

.

.

Délivré à .

, le .

(lieu de délivrance du certificat) (date de délivrance)

.

(signature du fonctionnaire qui délivre le certificat)

et/ou

(cachet de l'autorité qui délivre le certificat)

En cas de signature, l'alinéa suivant doit être ajouté:

Le soussigné déclare qu'il est pleinement habilité par l'État membre à délivrer le présent certificat.

.

(signature)

(Page suivante du certificat)

Visa de prorogation du certificat pour une période de grâce en cas d'application de la règle I/11 paragraphe 1

Le présent certificat, conformément à la règle I/11 paragraphe 1, est accepté comme valable jusqu'au .

Signé: .

(signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa)

Lieu: .

Date: .

.

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat jusqu'à l'arrivée du navire au port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle I/11 paragraphe 2 ou paragraphe 4

Le présent certificat, conformément à la règle I/11 paragraphe 2/règle I/11 paragraphe 4 (1), est accepté comme valable jusqu'au .

Signé: .

(signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa)

Lieu: .

Date: .

.

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(1) Biffer la mention inutile.

(Formulaire du document complétant le certificat de conformité)

FICHE D'ÉQUIPEMENT

pour le certificat de conformité

La présente fiche doit toujours être jointe au certificat de conformité.

Fiche d'équipement aux fins de la conformité avec la directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

1. Renseignements concernant le navire

Nom du navireLettres ou numéro distinctifsPort d'immatriculationLongueur (1)

2. Renseignements concernant les engins de sauvetage

1. Nombre total de personnes pour lesquelles les engins de sauvetage sont prévus.

BabordTribord

2. Nombre total d'embarcations de sauvetage..

2.1. Nombre total de personnes pouvant y prendre place..

2.2. Nombre d'embarcations de sauvetage partiellement fermées (règle VII/18)..

2.3. Nombre d'embarcations de sauvetage complètement fermées (règle VII/19)..

3. Nombre de canots de secours..

3.1. Nombre de canots compris dans le total des embarcations de sauvetage..

4. Radeaux de sauvetage..

4.1. Radeaux nécessitant des dispositifs approuvés de mise à l'eau..

4.1.1. Nombre de radeaux de sauvetage..

4.1.2. Nombre de personnes pouvant y prendre place..

4.2. Radeaux ne nécessitant pas de dispositifs approuvés de mise à l'eau..

4.2.1. Nombre de radeaux de sauvetage..

4.2.2. Nombre de personnes pouvant y prendre place..

(1) Telle que définie à l'article 2 paragraphe 6.

BabordTribord

5. Nombre de bouées de sauvetage..

6. Nombre de brassières de sauvetage..

7. Combinaisons d'immersion..

7.1. Nombre total..

7.2. Nombre de combinaisons d'immersion conformes aux prescriptions applicables aux brassières de sauvetage..

8. Nombre de moyens de protection thermique (1)..

9. Installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage..

9.1. Nombre de répondeurs radar..

9.2. Nombre d'émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques VHF..

(1) À l'exclusion de ceux requis aux termes de la règle VII/17 paragraphe 8 point xxi) et VII/20 paragraphe 5 point a) xxiv).

3. Renseignements concernant les installations radioélectriques

RubriqueÉquipement à bord

1. Systèmes primaires.

1.1. Installation radioélectrique VHF.

1.1.1. Encodeur ASN.

1.1.2. Récepteur de veille ASN.

1.1.3. Radiotéléphonie.

1.2. Installation radioélectrique MF.

1.2.1. Encodeur ASN.

1.2.2. Récepteur de veille ASN.

1.2.3. Radiotéléphonie.

1.3. Installation radioélectrique MF/HF.

1.3.1. Encodeur ASN.

1.3.2. Récepteur de veille ASN.

1.3.3. Radiotéléphonie.

1.3.4. Radiotélégraphie à impression directe.

1.4. Station terrienne de navire Inmarsat.

2. Moyens secondaires d'alerte.

3. Dispositifs pour la réception de renseignements sur la sécurité maritime.

3.1. Récepteur NAVTEX.

3.2. Récepteur AGA.

3.3. Récepteur HF de radiotélégraphie à impression directe.

RubriqueÉquipement à bord

4. RLS par satellite.

4.1. Cospas-Sarsat.

4.2. Inmarsat.

5. RLS VHF.

6. Répondeur radar de navire.

7. Récepteur de veille fonctionnant sur la fréquence radiotéléphonique de détresse 2 182 kHz (1).

8. Dispositif permettant d'émettre le signal d'alarme radiotéléphonique sur 2 182 kHz (2).

(1) À moins que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation ne fixe une autre date, cette rubrique n'aura pas à figurer sur la fiche jointe aux certificats délivrés après le 1er février 1999.

(2) Cette rubrique n'aura pas à figurer sur la fiche jointe aux certificats délivrés après le 1er février 1999.

4. Méthodes utilisées pour assurer la disponibilité des installations radioélectriques (règle IX/14)

4.1. Installations en double du matériel: .

4.2. Entretien à terre: .

4.3. Capacité d'entretien en mer: .

IL EST CERTIFIÉ que la présente fiche est correcte à tous égards.

Délivrée à .,

le .

(lieu de délivrance de la fiche)

(date de délivrance)

.

(signature du fonctionnaire qui délivre la fiche)

et/ou

(cachet de l'autorité qui délivre la fiche)

En cas de signature, l'alinéa suivant doit être ajouté:

Le soussigné déclare être dûment habilité par l'État membre à délivrer la présente fiche.

.

(signature)>FIN DE GRAPHIQUE>

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