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Document 31996R1242
Commission Regulation (EC) No 1242/96 of 28 June 1996 fixing the minimum purchase price for lemons delivered to the processing industry and the financial compensation payable after processing thereof up to the end of the 1996/97 marketing year
Règlement (CE) n° 1242/96 de la Commission du 28 juin 1996 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997
Règlement (CE) n° 1242/96 de la Commission du 28 juin 1996 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997
JO L 161 du 29.6.1996, p. 115–115
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1997
Règlement (CE) n° 1242/96 de la Commission du 28 juin 1996 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997
Journal officiel n° L 161 du 29/06/1996 p. 0115 - 0115
RÈGLEMENT (CE) N° 1242/96 DE LA COMMISSION du 28 juin 1996 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1199/90 (2), et notamment son article 3, considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/77, le prix minimal que les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé à 105 % du prix de retrait moyen, calculé conformément à l'article 18 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (4), à partir de la campagne 1991/1992; que ce prix minimal doit être fixé sur la base du prix de base et du prix d'achat fixés par le règlement (CE) n° 1190/96 du Conseil (5), et diminués par le règlement (CE) n° 1238/96 de la Commission (6); considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1035/77 la compensation financière ne peut être supérieure à la différence entre le prix d'achat minimal visé à l'article 1er dudit règlement et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997, le prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/77 est fixé comme suit: prix minimal: 15,77 écus par 100 kilogrammes net. Le prix minimal est fixé pour une marchandise au départ des stations de conditionnement de producteurs. Article 2 Jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997, le montant de la compensation financière visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1035/77 est fixé comme suit: compensation financière: 10,66 écus par 100 kilogrammes net. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juin 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 125 du 19. 5. 1977, p. 3. (2) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 61. (3) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (4) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8. (5) JO n° L 156 du 29. 6. 1996. (6) Voir page 110 du présent Journal officiel.