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Document 31996R1242

Règlement (CE) n° 1242/96 de la Commission du 28 juin 1996 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997

JO L 161 du 29.6.1996, p. 115–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1242/oj

31996R1242

Règlement (CE) n° 1242/96 de la Commission du 28 juin 1996 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997

Journal officiel n° L 161 du 29/06/1996 p. 0115 - 0115


RÈGLEMENT (CE) N° 1242/96 DE LA COMMISSION du 28 juin 1996 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1199/90 (2), et notamment son article 3,

considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/77, le prix minimal que les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé à 105 % du prix de retrait moyen, calculé conformément à l'article 18 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (4), à partir de la campagne 1991/1992; que ce prix minimal doit être fixé sur la base du prix de base et du prix d'achat fixés par le règlement (CE) n° 1190/96 du Conseil (5), et diminués par le règlement (CE) n° 1238/96 de la Commission (6);

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1035/77 la compensation financière ne peut être supérieure à la différence entre le prix d'achat minimal visé à l'article 1er dudit règlement et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997, le prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/77 est fixé comme suit:

prix minimal: 15,77 écus par 100 kilogrammes net.

Le prix minimal est fixé pour une marchandise au départ des stations de conditionnement de producteurs.

Article 2

Jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997, le montant de la compensation financière visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1035/77 est fixé comme suit:

compensation financière: 10,66 écus par 100 kilogrammes net.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.

(2) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 61.

(3) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(4) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

(5) JO n° L 156 du 29. 6. 1996.

(6) Voir page 110 du présent Journal officiel.

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