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Document 31995R1541

Règlement (CE) n 1541/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, le prix de base et la qualité type du porc abattu

JO L 148 du 30.6.1995, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1541/oj

31995R1541

Règlement (CE) n 1541/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, le prix de base et la qualité type du porc abattu

Journal officiel n° L 148 du 30/06/1995 p. 0022 - 0022


RÈGLEMENT (CE) N° 1541/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 fixant, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, le prix de base et la qualité type du porc abattu

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 4 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que, lors de la fixation du prix de base du porc abattu, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; que la politique agricole commune a, notamment, pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;

considérant que le prix de base doit être fixé selon des critères prévus à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2759/75 pour une qualité type définie d'après le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix de base du porc abattu de la qualité type est fixé, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, à 1 509,39 écus par tonne.

Article 2

La qualité type est définie en fonction du poids et de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs, déterminés conformément à l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 3220/84, de la façon suivante:

a) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E;

b) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.

Par le Conseil Le président J. BARROT

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).

(2) JO n° C 99 du 21. 4. 1995, p. 28.

(3) JO n° C 151 du 19. 6. 1995.

(4) JO n° C 155 du 21. 6. 1995, p. 21.

(5) JO n° L 301 du 20. 11. 1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 5).

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